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Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2023, 20/05832

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
29 novembre 2023
Cour de cassation
16 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/05832
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 29 nov. 2023, n° 20/05832
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour de cassation, 16 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :656846d6ddd7eb8318e5381c
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Association CGEA DEUNEDIC Délégation AGS CGEA de

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale

ARRET

DU 29 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05832 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZQY Arrêt N° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00085 APPELANT : Monsieur [W] [N] [Adresse 2] Représenté par Me Kathya NAIT-AKLI, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me AUCHE HEDOU, avocat au barreau de Montpellier INTIMES : Me [O] [P] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. JEAN DE BRU ([Adresse 6]), selon jugement du 15 juillet 2020 [Adresse 3] Représenté par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE Me [T] [M] - Administrateur judiciaire de la S.A.S. JEAN DE BRU, (suite à jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Carcassonne en date du 02/12/2019) [Adresse 4] Représenté par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE Association CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], [Adresse 1] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DASILVA, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [W] [N] a été embauché par la SAS JEAN DE BRU à compter du 19 septembre 1988. Il exerçait les fonctions de soudeur certifié avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 104,95 € primes comprises. Le 16 mars 2018, il a déclaré une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 22 août 2018. Le 12 février 2019, à l'issue de la visite médicale prévue par l'article R.4624-31 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail « définitivement inapte au poste de soudeur. Apte à un autre poste sans manutention manuelle de charge, sans postures contraignantes vertébrales et sans contraintes visuelles (écran) ». [W] [N] a été licencié par lettre du 12 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 août 2019, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne. La société JEAN DE BRU a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 2020. Par jugement en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le 17 décembre 2020, [W] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au RPVA le12 septembre 2023, il demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et fixer au passif de la société les sommes suivantes : - 38 780 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, - 20 374,38 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, - 4 209,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 420,99 € de congés payés afférents, - 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conclut à la remise de documents de fin de contrat conformes sous astreinte et à la mise en 'uvre des garanties de la prévoyance suite à son invalidité reconnue par la sécurité sociale dans les mêmes termes d'astreinte. Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 11 septembre 2023, la SELARL [O] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société JEAN DE BRU, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [W] [N] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2021, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] de confirmer en toutes ses dispositions, débouter [W] [N] de toutes ses demandes et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'impossibilité de reclassement : Il n'est pas discuté que l'inaptitude de [W] [N] est d'origine professionnelle. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, « lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail' » En l'espèce, l'employeur a formulé une seule proposition de poste, à savoir celui d'aide magasinier. Il ressort du courriel du 26 août 2019 que le médecin du travail a eu connaissance de la fiche de poste de cette fonction le 18 février 2019, ce que confirme l'attestation de M. [F], membre titulaire du CSE. Le médecin du travail a également confirmé la compatibilité du poste avec l'état de santé du salarié sous réserve que la manutention soit très légère et ne dépasse les cinq kilogrammes. Il conclut son courriel par les mentions suivantes « Vous m'aviez assuré qu'il n'y aura pas de manutention manuelle de charges plus lourdes que celle préconisée. Du coup, ce poste pouvait être proposé à M. [N] ». Toutefois, selon le tableau produit par le mandataire liquidateur, certaines pièces envoyées du 1er janvier au 31 août 2019, qui aurait été à la charge de l'aide magasinier, pesaient plus de cinq kilogrammes, certaines même pouvant atteindre 26 kilogrammes. En outre, M. [C], magasinier-manutentionnaire au sein de l'entreprise, qui a sollicité la création de poste d'aide-magasinier, atteste que [W] [N] ne pouvait être limité à la manipulation de petites pièces, sauf à ne travailler qu'une heure par jour. Il ajoute que les pièces manipulées au magasin allaient jusqu'à parfois 30 kilogrammes, que celles-ci étaient posées sur des palettes et que leur préparation pour expédition supposait d'être agenouillé en permanence. Il décrit encore les postures contraignantes du travail en magasin. Si l'employeur dénie cette attestation, il apparaît néanmoins que celui-ci décrit des tâches figurant sur la fiche de poste d'aide magasinier et que l'utilisation des équipements pour manipuler les charges très lourdes imposaient des contraintes posturales incompatibles avec l'état de santé du salarié. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'utilisation d'appareils était possible à chaque étape de la mise en colis. Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations que le poste d'aide magasinier proposé était incompatible avec les préconisations du médecin du travail. De plus, le salarié relève à juste titre que cette offre de poste ne comportait aucune indication relative à la rémunération en sorte qu'elle n'était pas suffisamment précise puisque [W] [N] était dans l'impossibilité de connaître son niveau de rémunération en cas d'acceptation. Dans ces circonstances, le fait de proposer au salarié un poste qui, dans les faits, n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail établit que l'obligation de reclassement n'a pas été loyale et sérieuse. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement : Compte tenu de son ancienneté, de son âge au moment de son licenciement, du nombre de salariés dans l'entreprise (27 selon l'attestation destinée à Pôle Emploi), de la rémunération du salarié, et de l'absence d'élément produits sur sa situation professionnelle et personnelle postérieurement au licenciement, il sera accordé au salarié la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le poste proposé étant incompatibles avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, le refus du salarié n'était pas abusif. Il est donc en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 4 209,90€, précision faite que cette indemnité n'ouvre pas le droit aux congés payés. Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle a également droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, exactement évaluée par le salarié à la somme de 20 374,38 €. Sur les autres demandes : Il convient de condamner la SELARL [O] [P], ès-qualités, à reprendre les sommes allouées à titre d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte Le salarié sera débouté de sa demande relative à la mise en oeuvre de la garantie de la prévoyance suite à son invalidité, celui-ci ne développant aucun moyen relativement à cette demande. Les sommes allouées à caractère salarial emportent intérêts au taux légal depuis la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à celle du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il convient de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite maximum prévue par la loi. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2020 en ce qu'il a débouté [W] [N] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe la créance de [W] [N] au passif de la SAS JEAN DE BRU à : - la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 4 209,90 € au titre de l'indemnité compensatrice ; - la somme de 20 374,38 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ; Dit que les sommes allouées à caractère salarial emportent intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à celle du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Condamne la SELARL [O] [P], ès-qualités, à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation destinée au Pôle emploi ; Fixe la créance de Pôle emploi aux indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [W] [N] comportera les dépens ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ; La greffière Le président

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