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Tribunal judiciaire de Paris, 17 octobre 2024, 24/55374

Mots clés
référé • société • rapport • énergie • syndicat • syndic • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
17 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. TS DIAMOND
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
S.A.S. DCT
Société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55374 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JXV FMN° :2 Assignation du : 09, 11, 12, 22 Juillet 2024 N° Init : 23/52390 [1] [1] 1 Copie expert+ 2 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. TS DIAMOND [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL Adden avocats, avocats au barreau de PARIS - #J070 DEFENDERESSES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Localité 14] représenté par son syndic la société Foncia Rive Droite [Adresse 7] [Localité 13] non comparante S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS [Adresse 4] [Localité 18] non comparante S.A.S. PREMYS [Adresse 5] [Localité 15] non comparante CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE [Adresse 16] [Localité 17] non comparante S.A.S. DERICHEBOURG ENERGIE [Adresse 8] [Localité 19] non comparante S.A.S. GROUPE GOYER [Adresse 22] [Localité 9] non comparante S.A.S. DCT [Adresse 3] [Localité 21] non comparante S.A.S. ALTEMPO Sisi [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Jean-philippe ALVES de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN1702 Société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 20] non comparante DÉBATS A l'audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu les assignations en référé en date des 09, 11, 12, 22 Juillet 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense; Vu notre ordonnance du 17 Mai 2023 par laquelle Monsieur [V] [Z] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Localité 14] représenté par son syndic la société Foncia Rive Droite -La S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS -La S.A.S. PREMYS - CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE -La S.A.S. DERICHEBOURG ENERGIE -La S.A.S. GROUPE GOYER -La S.A.S. DCT -La S.A.S. ALTEMPO -La Société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE notre ordonnance de référé du 17 Mai 2023 ayant commis Monsieur [V] [Z] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 avril 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 17 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Cristina APETROAIE

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