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Tribunal administratif de Montpellier, 21 juillet 2026, 2605888

Mots clés
requête • requérant • contrat • rejet • requis • solidarité • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2605888
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 21 juill. 2026, n° 2605888
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : RUFFEL
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUFFEL Christophe

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 19 avril 2026, par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de le rétablir dans ses droits au RSA, à titre provisoire, à compter de sa demande jusqu'à la décision à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - il n'a que de très faibles ressources ; - le bénéfice du RSA est vital pour lui et son conjoint ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il remplit les conditions de l'article L. 262-6 pour obtenir le RSA.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2605881 par laquelle M. A... B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. Lorsque les effets pécuniaires d'une décision sont invoqués pour justifier l'urgence de l'affaire, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, la perte de revenus ou la dépense supplémentaire en résultant, eu égard aux capacités financières du requérant. Si M. B... établit que son contrat à durée déterminée est arrivé à son terme le 13 avril 2026 et qu'il ne bénéficie pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par France Travail, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de la gravité de sa situation financière. En particulier, s'il soutient vivre en couple avec son conjoint, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir la composition de son foyer, ni aucun élément relatif aux ressources de celui-ci. En outre, il ne verse aux débats aucune pièce permettant d'apprécier l'importance des charges qu'il supporte effectivement. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, sans instruction ni audience, selon la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 21 juillet 2026. Le juge des référés, V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 2026, La greffière en chef adjointe, LACAZE

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