Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 20 mai 2025, 2024006891
Mots clés
rapport • qualités • redressement • règlement • solde • preuve • production • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montauban
1 juillet 2025
Tribunal de commerce de Montauban
20 mai 2025
Tribunal de commerce de Montauban
3 décembre 2024
Tribunal de commerce de Montauban
10 septembre 2024
Tribunal de commerce de Montauban
16 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montauban
- Numéro de pourvoi :2024006891
- Référence abrégée : T. com. Montauban, 20 mai 2025, n° 2024006891
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montauban, 16 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :69e234a7cdc6046d4792212a
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Résumé
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Parties demanderesses
SELARL M.J.& ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET DE COURTAGE ET CONSEIL C2C
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DANS L'ATTENTER DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 20/05/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2024 006891 2024000949
[Localité 1] (SARL)
Dossier : PC/08526
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 20/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge : Monsieur Didier FARELLA
Juge : Monsieur Pascal STANDAERT
Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux
débats) u I
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation au regard des éléments fournis,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience,
Jugement prononcé publiquement le 20/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 16/07/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] B 750 290 892 - 2019 B 30
Par jugement en date du 10/09/2024, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 03/12/2024, puis renouvelée par jugement du 03/12/2024 jusqu'au 20/05/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société [Localité 1] (SARL) comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [K], entendu, assisté de Monsieur [S] du Cabinet C2C,
La SELARL M.J. [H] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :
Le solde bancaire est créditeur de 24.261,21 € au 24 avril 2025.
Le mandataire judiciaire déplore cependant l'existence de créances postérieures et notamment de la TVA, que Monsieur [K] a été invité à régler dans les plus brefs délais, la trésorerie actuelle devant lui permettre de les honorer sans difficulté particulière.
Le projet de plan déposé par le dirigeant est des plus classiques puisqu'il souhaiterait apurer son passif sur une durée de dix ans par des échéances constantes.
Au regard des performances enregistrées au cours de la période d'observation (qui sont le fruit tant de restructurations pertinentes que de résultats soutenus, en dépit d'un contexte économique défavorable) et des
données prévisionnelles qui en découlent, le plan de continuation aujourd'hui soutenu par le gérant apparaît des plus cohérents.
Sous réserve bien évidemment que Monsieur [K] justifie du bon règlement des créances postérieures au plus tard sur l'audience, il est sollicité l'autorisation du Tribunal de consulter les créanciers selon ces modalités.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers et indique que : De nombreux voyants sont au vert.
Il est dommage que Monsieur [K] fasse preuve de négligence pour le règlement de charges postérieures alors que le solde bancaire le lui permet largement.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Vu l'avis du juge commissaire et du Ministère Public,
Attendu que la SELARL M.J. [H] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation ;
Qu'il appert que Monsieur [E] [K] a régularisé le reliquat de TVA ;
Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 16/07/2025 dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers conformément aux articles L.626-2 et L.626-5 du Code de commerce sur les propositions du moratoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers dans la procédure ouverte à l'encontre de : AUX PAINS DORES (SARL) [Adresse 2] B 750 290 892 - 2019 B 30 Dit qu'il appartiendra au débiteur de justifier du paiement des frais de justice par la production d'un certificat émanant du Greffe ; Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 01/07/2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
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