Tribunal judiciaire de Mâcon, 24 mars 2026, 25/00183
Mots clés
commandement • résiliation • règlement • société • contrat • référé • condamnation • rétroactif • preneur • principal • sommation • désistement • immeuble • nullité • séquestre
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mâcon
24 mars 2026
Tribunal judiciaire de Mâcon
10 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mâcon
- Numéro de pourvoi :25/00183
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Mâcon, 24 mars 2026, n° 25/00183
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mâcon, 10 juin 2025
- Identifiant Judilibre :69c59476cdc6046d4714e59f
- Président : Marion GODDIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mâcon
24 mars 2026
Tribunal judiciaire de Mâcon
10 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUPOIX Carole
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00183 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7MU
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
N° MINUTE 26/49
Monsieur, [O], [Q]
C/
S.A.S. ANTONELLE
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Carole AUPOIX
Me Myriam KORT CHERIF
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 24 MARS 2026
L'affaire appelée à l'audience du 03 Février 2026 a été mise en délibéré à l'audience du 17 Mars 2026 prorogé à l'audience de ce jour VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [M], assistée de Aurélie LAGRANGE, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l'assignation délivrée le 19 Novembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [O], [Q]
né le 08 Juillet 1937 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de, [M]
Demandeur
CONTRE :
S.A.S. ANTONELLE
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 344 080 288, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat postulant au barreau de, [M] et Me Monique BOCCARA-SOUTTER, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Charles-Henry SEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 novembre 2017, Monsieur, [O], [Q], par l'intermédiaire de son mandataire le cabinet, [C], a donné à bail commercial à la S.A.S, ANTONELLE, dans un immeuble sis, [Adresse 3], un local de 80,34 m² situé au rez-de-chaussée comprenant un magasin, une kitchenette, une réserve, un W.C., au 1er étage 4 pièces et au 2ème étage 2 pièces.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2017, pour se terminer le 30 juin 2026, moyennant un loyer annuel de 26.784,28 euros HT, soit 6.696,07 euros HT par trimestre, payable d'avance.
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2025, Monsieur, [O], [Q] a délivré à la SAS ANTONELLE un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10 564,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24 février 2025, outre le coût dudit acte.
Par acte de Commissaire de justice du 28 mars 2025, Monsieur, [O], [Q] a fait assigner la SAS ANTONELLE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon sur le fondement des article 835 alinéa 2 et 837 du code de procédure civile aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de condamner la société défenderesse à la somme provisionnelle de 18 335,20 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 26 mars 2025.
Suite au règlement intégral de la dette par la SAS ANTONELLE lors de l'audience du 6 mai 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon a, par ordonnance du 10 juin 2025, constaté le désistement de Monsieur, [O], [Q] de ses demandes et condamné la SAS ANTONELLE aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2025, Monsieur, [O], [Q] a délivré à la SAS ANTONNELLE un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 16 037,89 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 octobre 2025, outre le coût dudit acte.
*
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Monsieur, [O], [Q] a assigné la SAS ANTONELLE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement notamment de l'article 1103 du code civil, 835 et 837 du Code de procédure civile :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 27 novembre 2017 à la date du 10 novembre 2025,
- ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS ANTONELLE et de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu,
- autoriser Monsieur, [O], [Q] à faire transférer l'éventuel mobilier et/ou matériel stocké dans les lieux loués dans tel garde meuble de son choix, aux frais et risques de la SAS ANTONELLE,
- condamner la SAS ANTONELLE à payer à Monsieur, [O], [Q] la somme provisionnelle de 17 426,02 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 12 novembre 2025 - loyer du 4ème trimestre 2025 inclus,
- fixer l'indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle à la somme équivalente au montant du dernier loyer d'un montant de 7.770,60 euros, outre les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l'indexation,
- condamner en conséquence la SAS ANTONELLE à payer à Monsieur, [O], [Q] l'indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle sur la base de 7.770,60 euros, outre les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l'indexation à compter du 10 novembre 2025 et ce jusqu'au jour de la libération complète et effective des lieux,
- ordonner une majoration de 10% des sommes dues par la SAS ANTONELLE au titre des loyers et charges, à titre d'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale,
- condamner la SAS ANTONELLE à verser à Monsieur, [O], [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS ANTONELLE aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur, [O], [Q] a dénoncé au créancier inscrit sur le fonds de commerce sis à l'adresse du bail, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, l'assignation en référé susmentionnée.
A l'audience du 3 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes sauf celle relative à la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 17 426,02 euros à raison du règlement intégral des loyers, charges et taxes arrêtés au 12 novembre 2025 - loyer du 4ème trimestre 2025. Elle sollicite également le débouté de l'ensemble des demandes de la société défenderesse et notamment le rejet de la demande de suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir qu'il a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges le 9 octobre 2025, mais que les sommes n'ont pas été acquittées dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail commercial se trouve résilié de plein droit en application de la clause résolutoire. Elle précise que la SAS ANTONELLE n'a plus réglé aucun loyer depuis son dernier versement du 24 avril 2025et qu'elle s'est acquittée des causes du commandement du 9 octobre 2025 postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à savoir le 12 décembre 2025. Nonobstant le paiement intégral des arriérés, le contrat de bail s'est résilié de plein droit le 10 novembre 2025 et sollicite en conséquence l'expulsion de la société défenderesse. Par ailleurs, elle requiert l'application de la clause pénale aux sommes intialement dues par la société défenderesse. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de délai de paiement eu égard du retard de paiement systématique des loyers, mettant en difficulté le bailleur. Elle ajoute qu'aucune demande de délai de paiement n'a été formulée auprès du bailleur ou à son mandataire.
En défense, la SAS ANTONELLE dans ses dernières conclusions demande au Juge des référés de :
- donner acte à la société ANTONELLE de sa bonne foi, du règlement des causes du commandement et des loyers courants,
- accorder à la société ANTONELLE un délai de paiement rétroactif de paiement à compter du 10 novembre 2025 jusqu'au 12 décembre 2025, date de règlement des clauses du commandement de payer du 9 octobre 2025,
- en toute hypothèse : compter tenu de l'équité, condamner Monsieur, [Q] à payer à la société ANTONELLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que les causes du commandement ont été réglées le 10 décembre 2025 et créditées le 12 décembre suivant sur le compte locataire. Elle sollicite une demande de délai de paiement rétroactif du 10 novembre 2025 jusqu'au 12 décembre 2025 en raison de la conjoncture économique actuelle et des difficultés financières qu'elle a pu rencontrer. Elle ajoute qu'elle est de bonne foi et elle souligne qu'elle a dû faire face à des obligations sociales, bancaires et fiscales avec les fournisseurs, indépendantes de sa volonté. Enfin, au regard de l'équité et de la situation de fortune du bailleur, elle demande reconventionnellement de condamner le bailleur à la somme de 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'assignation a régulièrement été dénoncée au créancier inscrit, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Sur la constatation de la résiliation du bail commercial Selon l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Justifie de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond. Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, "Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai." En l'espèce, il convient de préciser que le contrat de bail commercial conclu entre Monsieur, [O], [Q] et la SAS ANTONELLE, prévoit en sa paragraphe 8 (page 3) une clause résolutoire, laquelle précise notamment que : " Il est expressément stipulé que, à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement ou autres frais de poursuites ou de charges et accessoires, ou encore d'inexécution d'une seule des conditions de bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire ou à son mandataire, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs, à l'expiration du délai ci-dessus, sans qu'il soit besoin de former aucune demande judiciaire (...)." Par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2025, Monsieur, [O], [Q] a fait délivrer à la SAS ANTONELLE, un commandement de payer la somme de 16 037,89 euros - arrêtée au 7 octobre 2025 - due au titre des loyers et charges impayés, outre le coût dudit acte d'un montant de 196,95 euros. Ce commandement de payer a été régulièrement délivré. La SAS ANTONELLE n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois imparti. En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, le jeu de la clause étant acquise à compter du 10 novembre 2025. Sur la demande de délai de paiement Selon l'article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En l'espèce, la SAS ANTONELLE sollicite un délai de paiement rétroactif à compter du 10 novembre 2025 jusqu'au 12 décembre 2025, date de règlement des causes du commandement de payer du 9 octobre 2025 en raison des difficultés notamment financières qu'elle a pu rencontrer eu égard à la conjoncture économique. A l'appui de sa demande, elle verse notamment aux débats le justificatif de règlement du 1er trimestre 2026 ainsi qu'une attestation de son comptable expliquant la conjoncture économique actuelle. Or, bien que la SAS ANTONELLE ait pu régler entièrement les causes du commandement, il n'en demeure pas moins que ces règlements sont intervenus postérieurement au délai d'un mois et ce, après une nouvelle procédure judiciaire. Force est de constater que la SAS ANTONELLE s'est acquittée de sa dette seulement à quelques jours de l'audience de référé et non dans le délai légal et qu'il ne s'agit pas de la première fois qu'une procédure est rendue nécessaire du fait des impayés. En outre, la SAS ANTONELLE n'a formulé aucune demande de délai de paiement auprès de son bailleur ou son mandataire pouvant démontrer sa bonne foi en dehors de toute procédure judiciaire. En conséquence, la SAS ANTONELLE ne respectant pas les termes de son bail en ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter régulièrement des loyers et charges du bail commercial, et ce en dehors de toute procédure judiciaire à son encontre, il y a lieu de rejeter sa demande de délai de paiement. Sur la demande d'expulsion La clause résolutoire du contrat de bail commercial (page 3) en son paragraphe 8 stipule notamment : " (...) [si dans le cas où] le locataire refusait de quitter les lieux loués, il suffirait pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance, exécutoire, nonobstant opposition ou appel et sans caution ; et ce, même si le locataire est en état de règlement judiciaire ou s'il occupe les lieux loués à la suite d'un règlement judiciaire (...). " Il convient de rappeler qu'en application du décret 2019-912 du 30 Août 2019 modifiant le Code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux d'Instance ont fusionné au 1er Janvier 2020, créant les Tribunaux Judiciaires. En l'espèce, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 10 novembre 2025. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner, conformément à la demande de la partie demanderesse, l'expulsion de la SAS ANTONELLE et de tous occupants de son chef des locaux pris à bail, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, les effets mobiliers présents dans les locaux faisant l'objet d'un séquestre conformément aux dispositions du présent dispositif. Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la provision de l'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. La partie demanderesse sollicite la condamnation de la SAS ANTONELLE à payer une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant actuel du loyer, jusqu'à libération effective des lieux. Il résulte du décompte établi par Monsieur, [O], [Q], par l'intermédiaire de son mandataire le cabinet, [C], que le loyer trimestriel actuel du local commercial litigieux correspond à la somme de 7 770,60 euros, outre les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l'indexation. Dès lors, la résiliation du bail étant acquise au 10 novembre 2025, il convient de condamner la SAS ANTONELLE au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer si la résiliation du bail n'avait été prononcée, soit un montant trimestrielle de 7 770,60 euros outre la TVA, les provisions pour charges et taxes et indexations jusqu'à libération complète et effective des lieux, à compter de la date de résiliation du bail. Sur la clause pénale Le contrat de bail du 27 novembre 2017 - ayant effet au 1er juillet 2017- comporte en page 2 en son paragraphe intitulé "LOYER", une clause pénale, ainsi libellée : " (...) En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance (loyers, charges, accessoires, indemnités d'occupation) et à titre de clause pénale, le preneur devra de plein droit payer, en sus, une majoration de 10% du montant total de la somme due pour couvrir le bailleur des frais et dommages résultant du retard de paiement de cette somme, et ce sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, par dérogation à l'article 1230 du Code civil." La condamnation au paiement d'une clause pénale de par son caractère indemnitaire suppose une appréciation du dommage par le juge du fond et dès lors excède les pouvoirs du juge des référés. Sur les mesures accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". La SAS ANTONELLE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais exposés pour sa défense. Par conséquent, la SAS ANTONELLE sera condamnée à verser au demandeur la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et elle sera donc déboutée de demande formulée de ce chef.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail commercial du 27 novembre 2017 liant Monsieur, [O], [Q], d'une part, et la SAS ANTONELLE, d'autre part, à la date du 10 novembre 2025 ; ORDONNE l'expulsion de la SAS ANTONELLE ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du local pris à bail sis, [Adresse 3] ; DIT, qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civile d'exécution, CONDAMNE la SAS ANTONELLE à payer à Monsieur, [O], [Q] une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer courant soit à la somme mensuelle de 7 770,60 euros, outre la TVA, les provisions pour charges et taxes et indexations, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ; DIT que la demande au titre de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés ; DEBOUTE la SAS ANTONELLE de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE la SAS ANTONELLE aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2025 ; CONDAMNE la SAS ANTONELLE à payer à Monsieur, [O], [Q] la somme de neuf cents euros (900 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS ANTONELLE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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