Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 juin 2026, 26/00132
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/00132
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 19 juin 2026, n° 26/00132
- Identifiant Judilibre :6a4ec30093c619cd1f92bdaf
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE
défendu(e) par CREDOT Myriam
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00132 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U3YW
JUGEMENT
N° B 26/00279
DU : 19 Juin 2026
S.A. PROMOLOGIS
C/
[V] [F] épouse [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Juin 2026
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 19 Juin 2026, le Tribunal de proximité de MURET,
Sous la présidence de Florence CROUZATIER-DURAND, Juge, Magistrat(e) à titre temporaire au Tribunal de proximité de Muret, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Myriam CREDOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [V] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2018, la SOCIETE PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [V] [Z] le garage n°223 situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 27 octobre 2025, la SOCIETE PROMOLOGIS a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [V] [Z] pour la somme de 621,68€.
Le 16 décembre 2025, la SOCIETE PROMOLOGIS a assigné Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MURET pour que le juge prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion de la locataire. La SOCIETE PROMOLOGIS demande également au juge de condamner Madame [V] [Z] au paiement de la somme de 621,58€ au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire le jour de l'audience, la condamner à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui fixé par le bail, et la somme de 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire était appelée à plaider à l'audience du 10 avril 2026.
A l'audience du 10 avril 2026, la SOCIETE PROMOLOGIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance et actualise la dette. Elle demande au juge de condamner Madame [V] [Z] au paiement de la somme de 787,43€ au titre des loyers et charges impayés.
La SOCIETE PROMOLOGIS se fonde les articles 1224 et suivants du code civil. Elle produit le contrat de bail, le commandement de payer, un relevé de compte actualisé au 1er avril 2026.
Madame [V] [Z], assignée à étude, n'a pas comparu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
: A titre liminaire, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Selon l'article 1224 du Code civil : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ". La SOCIETE PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif représente la somme de 787,43€ à la date du 1er avril 2026 (pièce n°3). Le bail également produit (pièce n°1) prévoit la résiliation de plein droit en cas d'inexécution (article 6). Malgré un commandement de payer remis en personne à Madame [V] [Z] en date du 27 octobre 2025 (pièce n°2), celle-ci n'a pas régularisé la situation et demeure débitrice à la date de l'audience. De plus, en ne comparant pas, elle ne peut expliquer sa situation ni solliciter des délais de paiement. Le tribunal prononcera la résiliation du bail, ordonnera l'expulsion de la locataire et condamnera Madame [V] [Z] à payer à la SOCIETE PROMOLOGIS la somme de 787,43€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. De plus, en occupant sans droit ni titre le garage n°223 situé [Adresse 4] à [Localité 1], Madame [V] [Z] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par le paiement d'une indemnité d'occupation dont le montant sera égal au montant du loyer indexé et des charges, elle est due à compter du jugement et jusqu'à libération des lieux et remise des clés. Les frais de poursuite, administratifs, de relance, constitution de dossier, remise à avocat, huissiers et autres sont traités selon leur nature comme des dépens ou comme des frais irrépétibles et font l'objet de développements ultérieurs de la présente décision. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte-tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SOCIETE PROMOLOGIS, Madame [V] [Z] sera également condamnée à lui payer la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 mars 2018 entre la SOCIETE PROMOLOGIS et Madame [V] [Z] concernant le garage n°223 situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour défaut de paiement des loyers ; ORDONNONS en conséquence à Madame [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DISONS qu'à défaut pour Madame [V] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SOCIETE PROMOLOGIS pourra six semaines après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à la SOCIETE PROMOLOGIS au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux, une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ; CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à la SOCIETE PROMOLOGIS la somme de 787,43€ (décompte arrêté au 1er avril 2026), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à la SOCIETE PROMOLOGIS la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [V] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire. LE GREFFIER LA JUGECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...