Tribunal judiciaire de Beauvais, 13 février 2026, 26/00213
Mots clés
produits • réquisitions • ressort • risque • service • siège • tiers • trésor
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Beauvais
- Numéro de pourvoi :26/00213
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Beauvais, 13 févr. 2026, n° 26/00213
- Identifiant Judilibre :698f8f54cdc6046d4744e2de
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAST Christelle
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00213 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYKG
Numéro de minute :142/2026
ORDONNANCE
--------------------------------------
Le treize Février deux mil vingt six,
Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 février 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
né le 01 Mai 1991 à [Localité 1]
Chez Monsieur [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d'office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparant
Madame le directeur du [Z],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4],
Non comparant
APJMO, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 10 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 4] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [N]. L'audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi treize Février deux mil vingt six. M. [Z] [N] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 05 février 2026 à la demande d'un tiers, en l'occurrence APJMO.SUR CE
: Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l'hospitalisation de M. [Z] [N] ainsi qu'au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies. Sur le fond : En l'espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 05/02/2026. Les certificats précisent que [Z] [N] présentait une recrudescence anxio-délirante et que le maintien de l'hospitalisation s'impose en raison de la persistance d'une intolérance à la détresse, des éléments d'impulsivité rendant imprévisible le risque de passage à l'acte, d'une conscience des troubles et d'une adhésion au traitement fragiles . A l'audience, [Z] [N] sollicite la mainlevée de la mesure de contrainte, précisant vouloir reprendre son suivi au CMP à l'éxterieur. Il déclare se sentir enfermé dans le service et en pas supporter le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit. Son conseil ne formule pas d'observation quant à la régularité de la procédure. La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, et l'audition de l'intéressé, permettent d'établir l'adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l'objet M. [Z] [N]. Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeurent réunies.PAR CES MOTIFS
, Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [N]. LAISSONS les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public. DISONS qu'en application de l'article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties. La greffière, La juge, Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 13 Février 2026 en mains propres à Me Christelle VAST La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...