Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 14 septembre 2026, 21/01687
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • siège • statuer • prescription • requête • forclusion • soutenir • trésor • immeuble
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
9 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Numéro de pourvoi :21/01687
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Saint-malo, 14 sept. 2026, n° 21/01687
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 9 février 2026
- Identifiant Judilibre :6ab42fdfc27382d099252674
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
9 février 2026
Résumé
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Parties défenderesses
AGENCE DE LA MAISON ROUGE
défendu(e) par Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA(GROUPAMABRETAGNE)
défendu(e) par CASTEL Julie du Cabinet ALPHA LEGIS
TREGOR TRAITEMENTS
défendu(e) par Cabinet QUADRIGE AVOCATS
GENERALI IARD
défendu(e) par Cabinet QUADRIGE AVOCATS
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par Cabinet BG ASSOCIES
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUNOT CharlotteDUMONTET David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUNOT CharlotteDUMONTET David
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GROLEAU
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Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 14 Septembre 2026
N° RG 21/01687 - N° Portalis DBYD-W-B7F-DATJ
[A] [D], [S] [N] épouse [Z] [W]
C/
S.A.R.L. [U] [R], LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRTAGNE PAYS DE LA [Localité 1] (GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE), Société TREGOR TRAITEMENT SARL TREGOR TRAITEMENT immatriculée sous le numéro 501.462.378 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
, SA GENERALI IARD
SA au capital de 94.630.300 € immatriculée sous le numéro 552 062 663 du registre du commerce et des sociétés de PARIS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
, SMABTP, La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
société d'assurance mutuelle à cotisations variables, recherchée ès qualité d'assureur de Monsieur [V] [T],
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
, S.A. [Q], S.A.R.L. AGENCE DE [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 432 002 897, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [P] [G], [E] [G], [V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
---------------
ORDONNANCE du 14 Septembre 2026
DEBATS du 22 Juin 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR à la requête :
S.A. [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR à la requête :
Monsieur [A] [D]
né le 12 Juillet 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Maître David DUMONTET, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Madame [S] [N] épouse [D]
née le 27 Octobre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Maître David DUMONTET, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
S.A.R.L. AGENCE DE LA MAISON [Adresse 5]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 432 002 897, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [P] [G]
né le 20 Novembre 1955 à [Localité 5] (94), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Maître Alexandre DAZIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Madame [E] [O] épouse [G]
née le 31 Octobre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Maître Alexandre DAZIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. [U] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRTAGNE PAYS DE LA [Localité 1] (GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
SARL TREGOR TRAITEMENT
immatriculée sous le numéro 501.462.378 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
SA GENERALI IARD
SA au capital de 94.630.300 € immatriculée sous le numéro 552 062 663 du registre du commerce et des sociétés de PARIS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
SMABTP,
es qualité d'assureur de la société BORSA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [V] [T]
né le 24 Mars 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
ès qualité d'assureur de Monsieur [V] [T],
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
*********
Exposé du litige
Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2026, le juge de la mise en état statuant sur l'incident de prescription soulevé par la société [Q] ;
Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe de la juridiction par RPVA le 26 mars 2026 par laquelle la société [Q] demande au juge de la mise en état de :
- constater que l'ordonnance du 9 février 2026 à omis de statuer sur la demande de la société [Q] tendant à voir déclarer prescrites et en toute hypothèse forcloses les demandes formées à son encontre par M. et Madame [G].
- dire et juger qu'il y a lieu de compléter ladite ordonnance sur ce point et y ajoutant :
- dire prescrites et en toute hypothèse forcloses les demandes formulées par les époux contre la société [Q], et par suite irrecevables
- condamner les époux [G] au versement d'une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
- ordonner que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 9 février 2026 ;
- dire que les dépens exposés au titre de la présente procédure en omission de statuer suivront le sort des dépens de la procédure d'incident ;
Vu l'absence de conclusions d'incident en réponse émanant des autres parties ;
Vu les déclarations à l'audience des conseils de M. et Mme [Z], de la SARL [U], de la société GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE et de Monsieur et Madame [G], par lesquelles ils indiquent que leurs clients entendent s'en rapporter à justice sur les demandes formulées par la société [Q] ;
En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu'elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L'incident a été appelé et examiné à l'audience d'incident du 22 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
MOTIFS
Sur l'existence d'une omission de statuer Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée, quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance critiquée rendue le 9 février 2026 que le juge de la mise en état de la juridiction de céans a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur et Madame [Z] [W] à l'encontre de la SAS [Q] sur le fondement de la garantie décennale ; - déclaré irrecevable l'action de Monsieur et Madame [Z] [W] à l'encontre de la société [Q] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - condamné Monsieur et Madame [Z] [W] à verser à la société [Q] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident. Dans son ordonnance, le juge de la mise en état a déclaré l'action de Monsieur et Madame [Z] [W] à l'encontre de la société [Q] prescrite mais a omis de se prononcer sur la prescription de l'action de Monsieur et Madame [G] à l'encontre de ladite société. Dans ces conditions, le juge de la mise en état a bien omis de statuer sur ces chefs de demande tel qu'invoqué par la société requérante. Sur les demandes omises Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En application des articles 2220 et 2240 du code civil, ce délai est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion. En l'espèce, Monsieur et Madame [Z] [W] ont acquis le 7 décembre 2017 de Monsieur et Madame [G] un immeuble à usage d'habitation dont le plancher haut s'est affaissée en avril 2019. Le rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état le 16 décembre 2021 a mis en lumière un défaut d'étanchéité résultant de travaux réalisés par la société [Q]. Les époux [Z] [W] ont fait assigner les époux [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés suivant acte du 29 octobre 2021. Les époux [G] ont fait assigner l'ensemble des intervenants aux travaux litigieux, dont la société [Q] suivant acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023. Or il a été démontré aux termes de l'ordonnance du 9 février 2026 qu'une réception tacite est intervenue courant 2008 soit plus de dix ans avant la délivrance par les époux [G] d'une assignation en date du 20 juin 2023 à l'encontre de la société [Q], ce qui rend leur action forclose. Pour les mêmes raisons, les époux [G] ne peuvent soutenir que le délai de la garantie décennale n'a pu courir à leur encontre. Dès lors, il y a lieu de constater que l'action de Monsieur et Madame [G] à l'encontre de la société [Q] est forclose sur le fondement de la responsabilité décennale et par conséquent irrecevable. Les époux [G] seront condamnés in solidum avec les époux [Z] à payer à la société [Q] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il convient dès lors de rectifier la décision ayant statué au fond, dans les termes du dispositif ci-après. La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. En l'état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition, DIT que l'ordonnance susvisée du 9 février 2026 numéro RG 21/1687 doit être rectifiée et complétée comme suit : - dans les motifs, p. 7 : après la phrase : « Dès lors, il y a lieu de constater que l'action de Monsieur et Madame [Z] à l'encontre de la société [Q] est forclose sur le fondement de la responsabilité décennale et par conséquent est irrecevable. » doit être ajouté : « Pour les mêmes raisons, les époux [G] ne peuvent soutenir que le délai de la garantie décennale n'a pu courir à leur encontre. Dès lors, il y a lieu de constater que l'action de Monsieur et Madame [G] à l'encontre de la société [Q] est forclose sur le fondement de la responsabilité décennale et par conséquent irrecevable. ». - dans les motifs, p. 7 : DIT qu'à la place de : Il faut lire : Partie succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [Z] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à verser à la société [Q] la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - dans le dispositif, p. 7 : Partie succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [Z] et Monsieur et Madame [G] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à verser à la société [Q] la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. après la phrase : « DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur et Madame [Z] [W] à l'encontre de la SAS [Q] sur le fondement de la garantie décennale, » ; doit être ajouté : « DECLARE IRRECEBABLE comme prescrite l'action de Monsieur et Madame [G] à l'encontre de la SAS [Q] sur le fondement de la garantie décennale, » ; DIT qu'à la place de : « CONDAMNE Monsieur et Madame [Z] aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la SAS [Q], la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Il faut lire : « CONDAMNE Monsieur et Madame [Z] et Monsieur et Madame [G] in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la SAS [Q], la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ; MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l'ordonnance rendue le 9 février 2026 ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance, rendue le 9 février 2026 et notifiée comme ladite ordonnance ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public. Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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