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Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 2024, 21/02539

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
26 mars 2024
Tribunal judiciaire de Blois
17 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02539
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 26 mars 2024, n° 21/02539
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Blois, 17 août 2021
  • Identifiant Judilibre :6603c6a101e3cc0008b6f8e1
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Résumé

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Parties appelantes
TRATTO FINANCES
défendu(e) par GATEFIN Sophie du Cabinet LEXAVOUE POITIERS - ORLEANSCabinet LE CERCLE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GATEFIN Sophie du Cabinet LEXAVOUE POITIERS - ORLEANSCabinet LE CERCLE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GATEFIN Sophie du Cabinet LEXAVOUE POITIERS - ORLEANSCabinet LE CERCLE AVOCATS
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2024 la SELARL RABILIER la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT

du : 26 MARS 2024 N° : - 24 N° RG 21/02539 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GODX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 17 Août 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265338108444 Maître [R] [G], Notaire, [Adresse 1] [Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS S.C.P. [G] BRUNEL HALLIER, Etude de Notaires au capital de 41.616,00 €, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 321.501.470 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS S.A. MMA IARD au capital de 537 052 368,00 €, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d'assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 652 126 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303960815142 Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Madame [F] [Y] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (Russie) [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS S.A.R.L. TRATTO FINANCES, prise en la personne de son gérant en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272493529754 S.A.R.L. CABINET [S] [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] [Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 4 octobre 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 5 février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCEDURE : La société MATTKO, dont M. [Y] est l'associé majoritaire et le gérant, exploite depuis 2004 un fonds de commerce de restauration à [Localité 12], dans un local à usage commercial dont elle est locataire, situé [Adresse 6] à [Localité 12]. Par acte en date du 26 avril 2007, M. et Mme [Y] ont acquis la propriété de ce local au prix de 700 000 euros, financé au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la société CRCAM de la Touraine et du Poitou pour une durée de 15 ans. La société MATTKO en est restée locataire. Par actes sous seing privé en date du 9 décembre 2011 ont été constituées les sociétés TRATTO FINANCES et KOMATT FINANCES, ayant pour objet la prise d'intérêts et de participation dans toute entreprise ou société française ou étrangère. M. [Y] en était associé et gérant. La société Cabinet [S] [L] s'est vue confier par ces trois sociétés, suivant lettres de mission des 1er avril 2011 pour la société MATTKO et du 22 mars 2012 pour les deux autres, une mission comptable, fiscale et juridique. ******** En février et mars 2012, deux opérations ont été successivement réalisées, un opération dite 'd'apport-cession' et une opération d'apport d'usufruit temporaire. Par acte authentique reçu le 6 février 2012 par M. [G], notaire à [Localité 11], M. [Y] a apporté à la société KOMATT FINANCES 322 des 399 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société MATTKO. Le capital social de la société KOMATT FINANCES a été augmenté par la création de 14 973 parts à 20 euros, qui ont été attribuées à M. [Y]. Par acte authentique du même jour, également reçu par Maître [G], la société KOMATT FINANCES a vendu à la société TRATTO FINANCES les 322 parts sociales de la société MATTKO qui venaient de lui être apportées par M. [Y], au prix de 299 460 euros. Le 10 décembre 2015, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [Y] une proposition de rectification, d'un montant de 178 012 euros. ******** En second lieu, il a été procédé à une opération d'apport d'usufruit temporaire. Par acte authentique reçu le 12 mars 2012, par Me [G], notaire : - M. [Y] a apporté à la société TRATTO FINANCES l'usufruit temporaire, d'une durée de 11 ans, de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12]. La valeur de l'usufruit a été évaluée à 331 250 euros conformément au rapport du commissaire aux apports, le cabinet [S] [L]. - le capital social de la société TRATTO FINANCES a été augmenté par création de 13 250 parts sociales d'une valeur de 25 euros, attribuées à M. [Y] ; - il a été convenu que la société TRATTO FINANCES payerait les échéances de l'emprunt souscrit par M. et Mme [Y] pour l'acquisition de cet immeuble auprès de la CRCAM de la Touraine et du Poitou, pendant la durée de l'usufruit, le CRCAM ayant autorisé une délégation de paiement imparfaite en substituant au débiteur initial la société TRATTO FINANCES. L'administration fiscale, après vérifications, a notifié le 18 novembre 2015 à M. et Mme [Y] et au gérant de la société TRATTO FINANCES une proposition de rectification de l'imposition. ******** Par courrier du 1er juillet 2016, l'administration fiscale a proposé de ramener les sommes réclamées à 359 373 euros. ******** Par actes d'huissier en date des 20 et 28 mars 2017, M. et Mme [Y] et la société Tratto finances ont fait assigner M. [G], la société [G]-Brunel-Hallier et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, leur assureur, devant le tribunal de grande instance de Blois en réparation de leur préjudice. Par actes d'huissier en date du 27 décembre 2017, M. [G], la société [G]-Brunel-Hallier et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ont fait assigner la société Cabinet [S] [L] en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Blois. Par ordonnance en date du 13 février 2018, les deux instances ont été jointes. Par jugement en date du 17 août 2021, le tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré recevable l'intervention forcée de Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard à l'encontre de la société Cabinet [S] [L], - dit que Me [G] a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. et Mme [Y] et de la société Tratto finances, - condamné solidairement Me [G] et la société [G]-Brunel-Hallier à verser à M. et Mme [Y] la somme de 143 949,20 euros en réparation de leur préjudice résultant d'une perte de chance, - condamné solidairement Me [G] et la société [G]-Brunel-Hallier à verser à la société Tratto finances la somme de 1 324 euros en réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance, - condamné la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard à garantir Me [G] et la société [G]-Brunel-Hallier des condamnations prononcées à leur encontre, - rejeté les demandes formées par M. et Mme [Y] et la société Tratto finances à l'encontre du cabinet [S] [L], - rejeté la demande de garantie formée par Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier et les compagnies Mma à l'encontre du cabinet [S] [L], - rejeté toute autre demande, - condamné solidairement Me [G] , la société [G]-Brunel-Hallier, la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard à verser à M. et Mme [Y] et à la société Tratto finances une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés à payer au cabinet [S] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés solidairement aux entiers dépens, - et a ordonné l'exécution provisoire, en la limitant toutefois à la somme de 100 000 euros. Par déclaration en date du 4 octobre 2021, Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard à l'encontre de la société Cabinet [S] [L] ; rejeté toute autre demande ; rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2022, Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 17 août 2021, en ce qu'il a dit que Me [G] a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. et Mme [Y] et de la société Tratto finances ; condamné solidairement Me [G] et la société [G]-Brunel-Hallier à verser à M. et Mme [Y] la somme de 143 949,20 euros en réparation de leur préjudice résultant d'une perte de chance ; condamné solidairement Me [G] et la société [G]-Brunel-Hallier à verser à la Société Tratto finances la somme de 1 324 euros en réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance ; condamné la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard à garantir Me [G] et la Société [G]-Brunel-Hallier des condamnations prononcées à leur encontre ; rejeté la demande de garantie formée par Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier et les compagnies Mma à l'encontre du cabinet [S] [L] ; condamné solidairement Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier, la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard à verser à M. et Mme [Y] et à la société Tratto finances une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés à payer au cabinet [S] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés solidairement aux entiers dépens, En conséquence, statuant à nouveau, - dire et juger que Me [G] , la société [G]-Brunel-Hallier, notaires, n'ont commis aucune faute. - dire et juger que M. et Mme [Y] et la société Tratto finances ne rapportent pas la preuve d'un préjudice actuel, certain et direct. En conséquence, - débouter M. et Mme [Y] et la société Tratto finances de toutes leurs demandes. - rejeter toute demande plus ample ou contraire, En tout état de cause, - déclarer recevable et bienfondés Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier, la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en leur intervention forcée et en garantie à l'encontre du cabinet [S] [L], société d'expertise comptable. Si par extraordinaire, la cour confirmait même partiellement le jugement dont appel et faisait droit aux demandes de M. et Mme [Y] et de la société Tratto finances, - condamner le cabinet [S] [L], société d'expertise comptable, à relever et à garantir Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier, la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [Y] et de la société Tratto finances. - débouter le cabinet [S] [L] de ses demandes contre Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier, notaires, la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard. - condamner le cabinet [S] [L], et M. et Mme [Y] et la société Tratto finances. in solidum à payer à Me [G] , société [G]-Brunel-Hallier, notaires, ainsi qu'à leur assureur la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard, la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner in solidum aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, M. et Mme [Y] et la société Tratto finances demandent à la cour de : - recevoir les concluants en leur appel incident et les déclarer bien fondés, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 17 août 2021, en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard à l'encontre de la société Cabinet [S] [L] ; dit que Me [G] a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. et Mme [Y] et de la société Tratto finances ; condamné la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard à garantir Me [G] et la société [G]-Brunel-Hallier des condamnations prononcées à leur encontre ; ordonné l'exécution provisoire, en la limitant toutefois à la somme de 100 000 euros. - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 17 août 2021, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [Y] et la société Tratto finances à l'encontre du cabinet [S] [L] ; rejeté la demande de garantie formée par Me [G], la société [G]-Brunel- Hallier et les compagnies Mma à l'encontre du cabinet [S] [L] ; condamné solidairement Me [G] et la société [G]-Brunel-Hallier à verser à M. et Mme [Y] la somme de 143 949,20 euros en réparation de leur préjudice résultant d'une perte de chance ; condamné solidairement Me [G] et la société [G]-Brunel-Hallier à verser à la Société Tratto finances la somme de 1 324 euros en réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance ; condamné solidairement Me [G] , la société [G]-Brunel-Hallier, la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard à verser à M. et Mme [Y] et à la société Tratto finances une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés à payer au cabinet [S] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés solidairement aux entiers dépens, En conséquence, statuant à nouveau, - juger que Me [G] a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. et Mme [Y] et de la société Tratto finances, - condamner la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard à garantir Me [G] et la société [G]-Brunel-Hallier des condamnations prononcées à leur encontre, - déclarer recevable l'intervention forcée de Me [G] , la société [G]-Brunel-Hallier, la société société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard à l'encontre du cabinet [S] [L] , - juger que le cabinet [S] [L] a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. et Mme [Y] et de la société Tratto finances, - condamner solidairement Me [G] , la Société [G]-Brunel-Hallier et le cabinet [S] [L] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 341.404 euros en réparation de leur préjudice résultant d'une perte de chance, - condamner solidairement Me [G] , la société [G]-Brunel-Hallier et le cabinet [S] [L] à verser à la société Tratto finances la somme de 3 145 euros en réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance, - condamner solidairement Me [G] , la société [G]-Brunel-Hallier, la société Mma iard assurances mutuelles, la société Mma iard et le cabinet [S] [L] à verser à M. et Mme [Y] et à la société Tratto finances une somme de 9 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance (sur justificatif). - débouter Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier, la société Mma iard assurances mutuelles, la société Mma iard et le cabinet [S] [L] de toutes demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Me [G] , la société [G]-Brunel-Hallier , la société Mma iard assurances mutuelles, la société Mma iard et le cabinet [S] [L] à verser à M. et Mme [Y] et à la société Tratto finances une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. - condamner solidairement Me [G] , la société [G]-Brunel-Hallier, la société Mma iard assurances mutuelles, la société Mma iard et le cabinet [S] [L] aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, la société cabinet [S] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Blois en date du 17 août 2021, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [Y] et la société Tratto finances à l'encontre du cabinet [S] [L] ; rejeté la demande de garantie formée par Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier et les compagnies Mma à l'encontre du cabinet [S] [L] ; condamné solidairement Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier, la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard à verser au cabinet [S] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés solidairement aux entiers dépens ; débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du cabinet [S] [L] ; débouté Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier, la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard de toutes les demandes, fins et prétentions à l'encontre du cabinet [S] [L]. Subsidiairement, - condamner Me [G], la société [G]-Brunel-Hallier à relever et garantir indemne le cabinet [S] [L] de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Y] ou de la société Tratto finances, Y ajoutant, - condamner toute partie succombante à payer au cabinet [S] [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.

MOTIFS

I - Sur la responsabilité du notaire 1- Concernant l'opération d'apport-cession

Moyens des parties

M. et Mme [Y] reprochent à M. [G] d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. Ils expliquent que l'opération d'apport-cession devait permettre à M. [Y] de bénéficier d'un sursis d'imposition de la plus-value, mais que ce mécanisme peut constituer un abus de droit dans le cas où la société cédante, en l'espèce la société KOMATT FINANCES, ne réinvestit pas le prix de cession dans une activité économique pour une part significative et dans un délai raisonnable. Or M. [G] ne leur a pas fait part de ce risque. Il ne peut prétendre qu'il ne pouvait anticiper ce risque en considération de l'état du droit, alors que le régime du sursis d'imposition succédant au régime du report d'imposition, la probabilité de la soumission du sursis au contrôle de l'abus de droit fiscal existait sans aucun doute, ce qui résultait d'ailleurs de l'état de la jurisprudence et notamment de 6 arrêts rendus par le Conseil d'Etat entre 2010 et 2011 ainsi que de divers arrêts de Cours administratives d'appel. Ils soutiennent que contrairement à ce qu'affirme M. [G], il n'est pas intervenu que comme 'authentificateur des actes', afin de mettre en forme un projet qui aurait été prédéterminé par les parties, avec l'assistance de leur expert-comptable, qu'il tente vainement de minimiser son rôle alors qu'il est au contraire intervenu à tous les stades de l'opération. Ils soulignent qu'il a rédigé non seulement les actes d'apport-cession mais également le procès-verbal de l'assemblée générale de la société TRATTO FINANCES du 16 décembre 2011, qui relevait de la préparation du projet. Ils estiment que le notaire était débiteur d'une obligation d'information et de conseil vis-à-vis des époux [Y] s'agissant de tous les actes qu'il a authentifiés et de leurs conséquences juridiques et fiscales et rappellent qu'en cas d'incertitude affectant le régime fiscal applicable à une opération et aux risques fiscaux rattachés, le devoir de conseil du notaire comprend une obligation d'avertissement, lequel doit être explicite. Ils soulignent enfin que l'intervention d'un autre professionnel voire d'un spécialiste de la fiscalité, ne permet pas au notaire de s'affranchir de ses propres obligations de conseil. M. [G], la société [G] Brunel Hallier et les sociétés MMA (les consorts [G]) font valoir que M. [G] n'a été requis que pour constater différentes mutations résultant d'opérations d'ores et déjà arrêtées par M. [Y], conseillé par son expert-comptable, M. [S] [L], que c'est lui qui a validé la valeur de l'apport en sa qualité de commissaire aux apports, qui a pris attache avec la banque pour la délégation de paiement, qui a assisté M. et Mme [Y] lors de la procédure de vérification fiscale, et qui était son interlocuteur dans ces opérations. Ils en déduisent qu'il convient de tenir compte du périmètre de l'intervention du notaire pour apprécier ses obligations, et soutiennent que la responsabilité du notaire n'est pas engagée lorsque les parties ont elles-mêmes établi les projets d'actes et donc négocié et arrêté la convention. S'agisant plus spécifiquement de l'opération d'apport-cession du 6 février 2012, ils font valoir : - que M. et Mme [Y] étaient parfaitement informés des conséquences fiscales de l'opération et notamment de l'obligation de réinvestir le prix de cession dans de nouvelles activités puisqu'ils ont fait état à l'administration fiscale de leurs projets de réinvestissements sans prétendre qu'ils ignoraient la nécessité d'un tel réinvestissement. - qu'en outre, le manquement du notaire doit s'apprécier au regard de l'état du droit au jour de l'acte. Or ce n'est que postérieurement à l'acte, par une décision du 27 juillet 2012, que le Conseil d'Etat a statué sur le sursis d'imposition, la jurisprudence antérieure étant relative au régime du report d'imposition. D'ailleurs, le CCRAD s'est fondé à deux reprises sur le caractère non optionnel du sursis pour écarter l'abus de droit. Le notaire ne pouvait donc préjuger de la position qui serait ultérieurment prise par le Conseil d'Etat. - que M. [Y] était assisté par M. [S] [L], que celui-ci a nécessairement, en qualité d'expert comptable mais également de commissaire aux apports, alerté M. [Y] sur les risques de l'opération, de sorte que le notaire ne saurait être rendu responsable de manquements propres à la société Cabinet [S] [L]. Réponse de la cour Le notaire instrumentaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques, notamment juridiques et fiscaux, des actes auxquels il prête son concours, dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui lui sont offertes, des informations connues des parties et sans avoir à porter d'appréciation sur l'opportunité économique de l'opération (3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-12.306, 21-12.353). Le notaire est donc tenu à l'égard de ses clients d'une obligation d'information et de conseil, et doit le cas échéant attirer leur attention sur les risques juridiques inhérents au projet envisagé, en ce compris les risques de nature fiscale. Il résulte en l'espèce des pièces produites que M. [G] a, en sa qualité de notaire, reçu les actes suivants : - premier acte authentique du 6 février 2012 : apport par M. [Y] à la société KOMATT FINANCES de 322 parts sociales de la société MATTKO, d'une valeur de 299 460 euros selon le rapport établi par le Cabinet [S] [L], commissaire aux apports, et augmentation du capacital social de la société KOMATT FINANCES par création de 14 973 parts d'une valeur de 20 euros, attribuées à M. [Y]. - second acte authentique du 6 février 2012 : cession par la société KOMATT FINANCES à la société TRATTO FINANCES des 322 parts sus-visées au prix de 299 460 euros. Cette opération était destinée à permettre à M. [Y] de bénéficier du régime de sursis à imposition au titre de la plus-value. Or l'administration fiscale, au terme d'une procédure de vérification, a considéré dans sa proposition de rectification du 10 décembre 2015 (pièce 8 des consorts [Y], page 25) que : - le régime du sursis d'imposition, simplifiant à droit constant celui du report, a été mis en place afin de ne pas pénaliser les opération d'échanges de titres qui génèrent des plus-valeurs sans toutefois dégager de liquidités, et consiste à différer le paiement de l'impôt sur la plus-value jusqu'au moment où s'opèrent la cession, le rachat, l'annulation ou le remboursement des titres reçus lors de l'échange et donc de la perception de liquidités, - que le législateur entend réserver son application à un remploi professionnel ; - qu'il résulte de la jurisprudence que le placement en report d'imposition, sur le fondement de l'article 150 0B du CGI notamment, d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société suive de leur cession par cette société peut être considéré comme un montage constitutif d'un abus de droit ; - que selon la jurisprudence, l'abus de droit est constitué lorsque l'apporteur contrôle la société bénéficiaire de l'apport et que cette dernière n'a pas réinvesti, dans un délai raisonnable, une part substantielle du produit de la cession dans une activité économique. Elle a considéré que les conditions de l'abus de droit étaient en l'espèce remplies puisque la société KOMATT était contrôlée par M. [Y] et que la société KOMATT FINANCES n'avait pas réinvesti la somme perçue lors de la vente des titres dans un délai raisonnable, les projets de réinvestissement présentés concernant des périodes postérieures de plus de 3 ans et plus 4 ans après la cession des titres. M. [G] soutient en premier lieu que M. [Y] n'ignorait pas que la société bénéficiaire de l'apport devait réinvestir le produit de la cession dans un délai raisonnable. Il en veut pour preuve le fait que des projets de réinvestissement ont été présentés lors de la procédure de vérification fiscale, et que M. [Y] n'a jamais soutenu qu'il ignorait cette contrainte. Toutefois, M. [Y] conteste au contraire avoir eu connaissance de cette information, et aucun élément n'est de nature à rapporter la preuve, qui incombe au notaire, de ce qu'il a rempli son obligation d'information et de conseil en informant son client du risque de qualification d'abus de droit par l'administration fiscale et de la nécessité, pour l'éviter, d'un réinvestissement du produit de la cession dans une activité économique dans un délai raisonnable. Le fait que deux projets de réinvestissement aient été présentés à l'administration fiscale, accompagnés d'études prévisionnelles à compter du 1er avril 2015 pour l'un et du 1er juillet 2015 pour l'autre, ne permet nullement d'établir que M. [Y] avait été informé de ce qu'il devait être procédé à ce réinvestissement dans 'un délai raisonnable', alors que ces projets étaient tous deux postérieurs de plus de 3 ans à la cession de février 2012. Il ne peut davantage être tiré argument du fait qu'il n'a pas été fait mention de ce que M. [Y] ignorait cette contrainte, alors que l'administration fiscale n'est pas tenue de retranscrire l'intégralité des déclarations de ses administrés et ne fait mention que des éléments qu'elle estime opérants, ce qui n'est pas le cas de l'ignorance prétendue par un administré d'une règle fiscale. M. [G], la société [G] Brunel Hallier et les sociétés MMA font valoir en second lieu que le manquement du notaire doit s'apprécier au regard de l'état du droit au jour de l'acte, et que M. [G] ne pouvait préjuger de la position qu'adopterait le Conseil d'Etat postérieurement aux actes en cause concernant le sursis dimposition. Toutefois, il convient en premier lieu de relever qu'il s'agit d'une réforme de simplification réalisée à droit constant, de sorte que quand bien même le Conseil d'Etat n'avait pas encore pris position depuis l'instauration de ce régime, M. [G] ne pouvait ignorer qu'il existait un risque de requalification en abus de droit par l'administration fiscale en considération de la jurisprudence du Conseil d'Etat applicable au report d'imposition, et au vu également des décisions rendues par plusieurs juridictions du fond en matière de sursis d'imposition avant les actes en cause, et notamment des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CAA Bordeaux 17 février 2009 n°07BX00711 ; CAA Versailles 24 janvier 2012 n°09VE02217 et 09VE02218), de sorte que le maintien de la même règle pour le sursis d'imposition était vraisemblable et ne pouvait en tous cas être exclu. En tout état de cause,le notaire étant tenu, au terme de son devoir de conseil, d'avertir ses clients de l'incertitude affectant le régime fiscal applicable à l'opération en cause et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés par ces derniers (1re Civ., 26 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.560, 10-25.741, 11-14.663), M. [G], même en considération de l'incertitude sur l'état du droit applicable, et nonobstant l'avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit, dont l'avis n'est que consultatif, était tenu d'informer M. [Y] de ce risque et des conditions requises pour l'éviter. Enfin, M. [G] fait valoir qu'il n'a été requis que pour constater différentes mutations résultant d'opérations d'ores et déjà arrêtées par M. [Y], dûment conseillé par son expert-comptable, M. [S] [L]. Toutefois, il a non seulement établi les actes en cause réalisant ces opérations., mais il a, en outre, rédigé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société TRATTO FRANCE au terme duquel a été décidé de l'acquisition des 322 parts de la société MATTKO au pris de 299 460 euros, préparatoire à ces actes. Aucun des ces actes ne fait mention de la société Cabinet [S] [L]. Les échanges de mail démontrent qu'il a vérifié que l'apport d'usufruit envisagé était possible, qu'il a préparé les projets d'acte, qu'il s'est assuré que la banque avait accepté la délégation de paiement. Il en résulte que contrairement à ce qu'il soutient, M. [G] a pris une part active dans l'architecture de ces opérations comme dans leur mise en oeuvre. Mais à supposer même que M. [Y] ait été assisté par le Cabinet [S] [L] lors de ces actes, cela ne déchargeait pas pour autant le notaire de l'obligation d'information et de conseil qui pesait sur lui, en particulier sur les aspects fiscaux des projets en cause et les risques inhérents à ceux-ci. Le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut en effet décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties : (Civ. 1 ère 10 juin 1997 bull n o 197 ; 1 ère Civ. 3 avril 2007 bull n o 143 1 ère Civ. 28 avril 2011 n o 10-14809 ; 1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 12-12.123). S'il est exact que l'obligation de conseil et de mise en garde du notaire ne porte pas sur l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours, tel n'est pas en l'espèce ce qui est reproché à M. [G], auquel il est fait grief de n'avoir pas informé M. [Y] des risques fiscaux pesant sur l'opération qu'il authentifiait et des mesures à prendre pour les éviter. En conséquence, la faute du notaire, tenant à un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. et Mme [Y] et de la société TRATTO FINANCES quant aux risques de nature fiscale pesant sur cette opération et aux mesures à prendre pour les éviter, est établie. 2 - Concernant l'opération d'apport d'usufruit temporaire Moyens des parties Les consorts [Y] font valoir que M. [G], alors que ce n'était pas convenu, a prévu la prise en charge par la société TRATTO FINANCES de l'emprunt souscrit par M. [Y], qu'il indique lui-même dans un courriel qu'il 'interroge la banque', ce qui démontre qu'il en était l'un des interlocuteurs, que c'est lui qui a établi le procès-verbal de la société TRATTO FINANCES en date du 16 décembre 2011 par lequel ont été votés l'apport de l'usufruit et la prise en charge du prêt. Le cabinet [S] [L] n'a pas eu le rôle que lui prête M. [G]. Il ne s'est donc pas contenté d'établir l'acte d'apport mais est intervenu à tous les stades de l'opération et était donc tenu d'un devoir d'information et de conseil, auquel il n'a pas satisfait. M. [G], la société [G] Brunel Hallier et les sociétés MMA répondent que : - M. [G] n'a été requis que pour constater différentes mutations résultant d'opérations d'ores et déjà arrêtées par M. [Y], dûment conseillé par son expert-comptable, ainsi que le prouve le fait qu'il a négocié suel une autorisation de délégation de paiement auprès de la banque deux semaines avant la signature des actes. - il est faux de soutenir que c'est de son propre chef que M. [G] aurait inséré la clause de prise en charge du passif, alors au contraire que M. et Mme [Y] et la société TRATTO FINANCES avaient eux-même régularisé un acte de délégation imparfaite avec la CRCAM le 24 février 2012 donc avant la signature des actes ; - qu'il résulte clairement du courrier de la CRCAM du 24 février 2012 que la demande de délégation de paiement faisait suite à un conseil donné par le cabinet [S] [L], ce dont il résulte que la prise en charge de l'emprunt a été conseillée en amont de l'acte du 12 mars 2012 par M. [S] [L] ; - qu'il résulte de ce courrier que M. et Mme [Y] ont été informés des risques inhérents à cette opération. Réponse de la cour Au terme d'un acte authentique en date du 12 mars 2012 reçu par M. [G], M. [Y] a apporté à la société TRATTO FINANCES l'usufruit temporaire, d'une durée de 11 ans, de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12]. La valeur de cet usufruit a été fixée à la somme de 331.250 euros, conformément à un rapport du commissaire aux apports, le cabinet [S] [L]. L'acte stitpule que par suite de cet apport, le capital social de la société est augmenté par la création de 13 250 parts sociales à 25 euros, attribuées à M. [Y]. L'acte prévoit également, dans un paragraphe 'Prise en charge du passif', qu'il est convenu que la société TRATTO FINANCES devra, pendant la durée de l'usufruit, régler les échéances du prêt souscrit par M. et Mme [Y] pour l'acquisition de ce bien immobilier. L'organisme prêteur, la CRCAM, a autorisé la délégation de paiement imparfaite, la société TRATTO FINANCES se substituant à M. et Mme [Y] pour le paiement des échéances du prêt. L'administration fiscale, au terme de la procédure de vérification, a considéré que cet acte consistait en une cession à titre onéreux de l'usufruit, dont le prix était constitué de deux termes : - l'attribution à M. [Y] de 13 250 parts sociales de la société TRATTO FINANCES représentant une valeur totale de 331 250 euros ; - la prise en charge du solde de l'emprunt immobilier souscrit par M. [Y] auprès de la CRCAM, ce qui représentait 122 échéances pour un total cumulé de 634 174,30 euros. Elle a alors retenu que le prix de cession, d'un montant de 331 250 + 634.174,30 = 965 424,30 euros, était largement supérieur à la valeur vénale de l'usufruit temporaire (331 250 euros) , ce qui constituait un acte anormal de gestion de la société TRATTO FINANCES, dont M. [Y] était gérant et l'unique associé. Elle en a déduit, pour M. et Mme [Y], que la différence de 634 174,30 euros entre la valeur vénale de l'usufruit temporaire et le prix de cession de cet usufruit était constitutive d'un revenu distribué au profit de M. et Mme [Y], n'ayant pas été déclaré. Quant à l'élément intentionnel, elle a retenu qu'il découlait du fait que M. [Y] ne pouvait ignorer avoir cédé l'usufruit temporaire pour un prix supérieur à la valeur vénale de l'usfruit, en contrepartie de la prise en charge par la société TRATTO d'un passif qui lui incombait, ce qui conduisait à une rectification de son imposition. Pour la société TRATTO FINANCES, elle a considéré que celle-ci ne pouvait pas, comme elle l'avait fait, déduire les intérêts de l'emprunt et les primes d'assurance, ces dépenses ne se traduisant pas par une diminution de l'actif net de la société TRATTO FINANCES et n'étant pas engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, de sorte qu'elle a procédé à une rectification de son imposition pour un montant de 2977 et 333 euros. M. [G], qui a reçu l'acte autthentique du 12 mars 2012, était tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard tant de M. [Y] que de la société TRATTO FINANCES. En conséquence, et quand bien même il n'aurait pas été à l'initiative de cette clause de garantie du passif, il lui appartenait d' informer M. [Y] du fait que cette prise en charge de l'emprunt était de nature à augmenter le prix de cession, de sorte qu'il n'était plus corrélé à la valeur de l'usufruit cédé dans cet acte et qu'il était suceptible de constituer un acte anormal de gestion. Il lui appartenait d'informer M. [Y] des risques fiscaux pesant sur cette opération, et ce même si, comme il l'affirme, M. [Y] était assisté par M. [L] pour cette opération, ce qui ne le déchargeait nullement de ses propres obligations puisque c'est lui qui était en charge de la rédaction et de l'établissement de ces actes et que c'est lui qui les a reçus. Il ne saurait soutenir, pour s'exonérer de sa responsablité, que la CRCAM avait déjà informé M. [Y] des risques de l'opération, alors d'une part que le fait que la CRCAM indique l'avoir averti des risques liés à cette opération ne permet nullement de considérer qu'elle a informé M. [Y] d'autre chose que des risques liés à une délégation de paiement imparfaite, qui ne fait pas disparaître le lien entre le créancier et le débiteur initial, et qu'il n'est pas démontré que la banque avait connaissance de l'architecture générale de l'opération et du fait que cette délégation constituait la contrepartie d'un apport d'usufruit évalué à 331 500 euros. En outre, à supposer même que la CRCAM ait informé M. [Y] des risques afférents à l'opération d'apport d'usufruit envisagée, cela ne dispensait nullement le notaire de sa propre obligation d'informer son client des risques liés à l'acte qu'il instrumentait. M. [G] a donc manqué à son obligation d'information et de conseil, à l'égard de M. et Mme [Y] et de la société TRATTO FINANCES dans le cadre de cette seconde opération également. II - Sur la responsabilité de l'expert comptable Moyens des parties M. et Mme [Y] et la société TRATTO FINANCES sollicitent la condamnation solidiare de la société Cabinet [S] [L] en réparation de leur préjudice, faisant valoir que si la responsabilité de M. [L] ne saurait exonérer le notaire de sa propre responsabilité, celui-ci a également commis une faute qui justifie qu'ils soient condamnés solidairement à réparer le préjudice. Ils renvoient aux développements du notaire concernant la caractérisation de la faute de l'expert-comptable. La société Cabinet [S] [L] répond que l'expert comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultats, de sorte qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, et d'un lien causal avec la survenance du préjudice, et que cette obligation a pour corollaire le devoir de coopération et d'information du client., qui doit notamment lui remettre l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de sa mission. Il rappelle en second lieu qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle à l'égard de son client, et qu'il n'a donc vocation à répondre que des fautes ou des manquements commis dans l'exécution de la mission qui lui a été précédemment confiée. Or en l'espèce, il n'est pas intervenu dans la rédaction des actes d'apport-cession et d'apport d'usufruit temporaire, qui ont été intégralement rédigés par le notaire, sa seule intervention s'étant limitée à l'établissement de deux rapports en qualité de commissaire aux apports. Or dans ce cadre le commissaire aux apports n'est pas tenu d'une obligation de conseil. La société [S] [L] estime que le redressement fiscal de la société TRATTO FINANCES est directement lié à la remise en cause par l'administration fiscale de la prise en charge par cette société des primes d'assurance et intérêts de l'emprunt immobilier, et que, dans la mesure où elle n'est pas intervenue dans la mise en oeuvre de l'opération ayant conduit à la prise en charge par la société TRATTO FINANCES des échéances de l'emprunt, elle ne peut être tenue de réparer ce préjudice. 1 - A l'égard de M. et Mme [Y] La responsabilité civile de l'expert-comptable s'apprécie au regard de la mission que lui a confiée son client. Il en résulte que s'il est débiteur, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil et d'information, il ne peut être imputé de faute à l'expert-comptable qu'en cas de manquement de ce dernier à son obligation de conseil dans le cadre de la mission qui lui est confiée. En l'espèce, la société Cabinet [S] [L] s'est d'une part vu confier, par les sociétés MATTKO, TRATTO FINANCES et KOMATT FINANCES, gérées par M. [Y] qui en était également associé, une mission d'intervention comptable et d'assistance en matière de gestion, en matière de déclarations fiscales, en matière sociale et en matière juridique annuelle. Il convient d'une part de relever que ces lettres de mission ont été conclues le 22 mars 2012 pour les sociétés TRATTO FINANCES et KOMATT FINANCES, de sorte qu'elles sont pour ces deux sociétés postérieures aux actes en cause. Il convient d'autre part de relever que ces lettres de mission ont été conclues au bénéfice des sociétés et non de M. [Y] à titre personnel. Surtout, il ne résulte pas de ces lettres de mission qu'entrait dans la mission confiée à l'expert-comptable la réalisation des opérations litigieuses, qui ne relèvent pas de la gestion courante de ces sociétés s'agissant d'un apport d'usufruit par M. [Y] à la société TRATTO FINANCES, ou encore de la réalisation d'une opération d'apport-cession des parts de la société MATTKO par M. [Y]. La société Cabinet [S] [L] n'a au demeurant ni préparé, ni rédigé ni reçu les actes par lesquels ont été mises en oeuvres les opérations en cause, et il n'est nullement démontré qu'il est intervenu à quelque titre que ce soit dans la rédaction de ces actes et qu'il a assisté M. et Mme [Y] lors de leur signature. M. et Mme [Y], qui souhaitent voir engager la responsabilité de leur expert-comptable, ne justifient nullement s'être acquittés d'honoraires pour une mission complémentaire à celle résultant des lettres de mission versées aux débats. Le cabinet [S] [L] n'a d'ailleurs pas davatange rédigé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société TRATTO FINANCES ayant décidé d'acquérir de la société KOMATT les parties de la société MATTKO, puisque c'est M. [G] qui l'a rédigé, ce qui corrobore le fait qu'il n'était pas missionné par M. [Y] pour mettre en oeuvre ces opérations. A supposer donc que la société Cabinet [S] [L] ait suggéré de telles opérations, elle n'est nullement l'auteur de leur mise en oeuvre et n'est pas intervenue dans leur réalisation concrète puisqu'elle s'en est remise au notaire pour l'établissement des actes, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle était débitrice à l'égard de M. et Mme [Y] d'une obligation de conseil. Le fait que le cabinet [S] [L] ait été reçu en rendez-vous par M. [G] en présence de M. [Y], ne saurait rapporter la preuve de ce qu'il s'était vu confier une mission d'assistance à ces opérations par M. [Y] puisqu'il a précisé dans son rapport que dans le cadre de sa mission de commissaire aux apports, il s'est entretenu avec le dirigeant et le notaire de la société. Il en est de même du fait qu'il ait reçu de M. [G] les projets d'acte, puisque ces projets lui ont été adressés dans le cadre de sa mission de commissaire aux apports ainsi qu'il l'indique dans son rapport. Le fait enfin qu'il ait pris attache avec le CRCAM pour solliciter une délégation de paiement ne saurait suffire à démontrer qu'il avait été chargé par M. et Mme [Y] et par la société TRATTO FINANCES, qui ne produisent aucun élément pour en justifier, d'une mission d'assistance dans le cadre de cette opération. La société Cabinet [S] [L] s'est également vu confier deux missions de commissaire aux apport, l'une à la demande de la société KOMATT FINANCE, et l'autre à la demande de la société TRATTO FINANCES, par ordonnances du tribunal de commerce en date du 10 janvier 2012. En application de l'arrticle L.225-147 al. 2 du code de commerce : 'Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. Les dispositions de l'article L. 225-10 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire'. Selon l'article R.225-8 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause : 'Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu et affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission.' Le commissaire aux apports est donc responsable de l'évaluation des apports faits à une société, et doit s'assurer que leur valeur est au moins égale à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie. En l'espèce, l'évaluation des apports à laquelle a procédé la société [S] [L], qu'il s'agisse de la valeur de l'usufruit temporaire, ou de celle des 322 parts sociales de la société MATTKO, n'a pas été remise en cause par l'administration fiscale. La preuve d'une faute dans l'exercice de cette mission n'est donc pas rapportée. En conséquence, la preuve d'une faute commise à l'égard de M. et Mme [Y] par la société Cabinet [S] [L] dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées n'est dès lors pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes contre la société Cabinet [S] [L]. 2 - A l'égard de la société TRATTO FINANCES Selon lettre de mission du 22 mars 2012, la société TRATTO FINANCES a confié à la société Cabinet [S] [L] une mission d'intervention comptable et d'assistance en matière de gestion, une mission d'intervention en matière de déclaration fiscale, une mission d'intervention en matière sociale et une mission d'intervention en matière juridique annuelle. L'administration fiscale a, pour procéder à une rectification de l'imposition de cette société, retenu que : - la société TRATTO FINANCES aurait dû constater une libéralité consentie à M. [Y], correspondant à l'excédent du prix acquitté par rapport à la valeur de l'usufruit, constitutive d'une charge non déductible de ses résultats imposables en l'absence de contrepartie ; - or elle n'a pas comptabilisé, ni à son bilan, ni en charge, cette libéralité, de sorte que ce défaut de comptabilisation a concouru au caractère non sincère et non probant de la comptabilité ; - la fraction des échéances correspondant aux intérêts d'emprunt et aux primes d'assurance a été comptabilisée en charges. Or elles ne se traduisaient pas par une diminution de l'actif net de la société société TRATTO FINANCES et n'étaient donc pas déductibles de son résultat imposable, puisqu'elles étaient afférentes à la fraction du prix constitutif d'un acte anoprmal de gestion de la part de la société TRATTO FINANCES. Elle en déduit que ces dépenses, représentant respectivement 1713 euros en 2012 et 18 131 euros en 2013, doivent être réintégrées au résultat imposable, ce qui conduit à une rectification de l'imposition de la société TRATTO FINANCES à hauteur de 2977 euros, outre des intérêts de retard à compter du 1er août 2013 jusqu'au 30 novembre 2015, au taux de 11,20%, représentant une somme de 333 euros. La société Cabinet [S] [L], qui n'était pas engagée dans un lien contractuel avec la société TRATTO FINANCES avant le 22 mars 2012, ne peut être tenue pour responsable du contenu de l'acte du 12 mars 2012 et donc du fait que la contrepartie à l'apport d'usufruit n'était pas en lien avec la valeur de celui-ci. En revanche, l'expert-comptable était tenu, à compter du 22 mars 2012, date de la lettre de mission, à l'égard de la société TRATTO FINANCES, en particulier dans le cadre de son intervention en matière de déclarations comptables et fiscales, de l'établissement des déclarations annuelle de résultats, d'une obligation d'information, de conseils et de mise en garde quant au fait que cette délégation de paiement de l'emprunt immobilier constituait pour elle un acte anormal de gestion, que le paiement des intérêts et des primes d'assurances ne traduisaient pas une diminution de l'actif net de la société et que leur déduction des résultats était donc susceptible d'être remise en cause par l'administration fiscale. Il ne justifie nullement l'avoir fait. Sa responsabilité est dès lors engagée à ce titre à l'égard de la société TRATTO FINANCES. III - Sur l'indemnisation du préjudice 1 - Concernant la société TRATTO FINANCES Moyens des parties La société TRATTO FINANCES fait valoir que son préjudice consiste dans la perte de chance de ne pas avoir été indument exposée à un régime fiscal défavorable, en raison du défaut d'information quant à l'incidence fiscale de l'opération. Elle évalue à 95% le pourcentage de perte de chance résultant de la faute des professionnels du droit, considérant que la probabilité que, dûment informés, les intimés aient décidé de satisfaire aux exigences fiscales doit être estimée à ce pourcentage. Elle réclame donc une somme de 3310 X 95% = 3145 euros. Les consorts [G] soutiennent que la société TRATTO FINANCES : - ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice puisqu'elle ne prouve pas avoir réglé les sommes dues à l'administration fiscale ; qu'en outre, le paiement de l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable ; - que le préjudice ne présente aucun lien de causalité avec son intervention, et est le résultat de la seule faute de l'expert comptable, puisque la rectification concerne la déduction des primes d'assurance et intérêts d'emprunt dans les déclarations de résultats souscrites par la société au titre des années considérées, ce qui est sans relation avec l'intervention du notaire, mais est imputable au seul Cabinet [L] qui a établi ces déclarations. La société [S] [L] estime que le redressement fiscal de la société TRATTO FINANCES est directement lié à la remise en cause par l'administration fiscale de la prise en charge par cette société des primes d'assurance et intérêts de l'emprunt immobilier, et que, dans la mesure où elle n'est pas intervenue dans la mise en oeuvre de l'opération ayant conduit à la prise en charge par la société TRATTO FINANCES des échéances de l'emprunt, elle ne peut être tenue de réparer ce préjudice. * Réponse de la cour Le redressement fiscal de cette société résulte du fait qu'ont été déduits à tort de ses résultats les intérêts d'emprunt et les primes d'assurance de cet emprunt, alors que ces sommes ne se traduisaient pas par une diminuation de l'actif net de la société société TRATTO FINANCES et n'étaient donc pas déductibles de son résultat imposable, puisqu'elles étaient afférentes à la fraction du prix constitutif d'un acte anormal de gestion de la part de la société TRATTO FINANCES. La somme réclamée à ce titre par l'administration fiscale constitue pour elle un préjudice, quand bien même elle ne l'aurait pas encore réglée, puisque cette somme est due, est constitutive pour elle d'un passif exigible et devra être acquittée. Ce redressement est une conséquence de la prise en charge par ses soins de l'emprunt immobilier de M. [Y] et du fait qu'il s'agissait, selon l'administration fiscale, d'un acte anormal de gestion. Le manquement du notaire à son obligation d'information et de conseil a donc fait perdre à la société TRATTO FINANCES une chance de ne pas bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, puisque les charges liées à l'emprunt auraient pu être déductibles si la délégation de paiement avait été décidée dans un autre cadre et non pas comme une contrepartie d'un apport d'usufruit déjà rémunéré par l'attribution de parts sociales. Elle est également à l'origine de la perte d'une chance de ne pas avoir à supporter les intérêts réclamés par l'administration fiscale. Il ne peut être exclu toutefois que la société TRATTO FINANCES, même dument informée, ait décidé de prendre le risque de réaliser l'opération en cause et de déduire de son résultat les intérêts et primes d'asurances du prêt. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé à 40% le pourcentage de perte de chance de cette société de ne pas avoir, eût-elle été dûment informée, à acquittter la rectification décidée par l'administration fiscale. La faute de l'expert-comptable, consistant dans le fait de ne pas l'avoir informée du caractère non déductible de ces sommes, ne l'a pas en revanche privée du bénéfice d'un régime fiscal plus favorable puisque l'eût-elle su, ces sommes n'auraient pas été déduites du résultat de la société et l'imposition réclamée aurait été dûe en tout état de cause. La faute de l'expert comptable n'a donc pas privé la société TRATTO FINANCES de la chance de bénéficier d'un régime plus favorable. En revanche, cette faute a fait perdre à la société TRATTO une chance de s'acquitter de l'imposition due sans retard. Elle est donc à l'origine d'une perte de chance de ne pas avoir à s'acquitter de la somme de 333 euros due au titre des intérêts de retard. Toutefois, la société TRATTO FINANCES, qui a conservé dans son patrimoine le montant des impôts dus, en a retiré un avantage fianncier qui compense partiellement le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard. Le pourcentage de perte de chance, qui sera fixé à 80% dans la mesure où il peut être considéré comme vraisemblable que dûment informée, la société TRATTO FINANCES aurait décidé de ne pas déduire ces sommes, peu élevées, de ses résultats, sera donc appliqué sur une somme de 300 euros seulement. En considération de ces éléments, la société Cabinet [S] [L] sera en conséquence condamnée au paiement d'une somme de 80% X 300 euros = 240 euros. 2 - Concernant M. et Mme [Y] Moyens des parties M. et Mme [Y] sollicitent le paiement d'une somme de 341 404 euros, correspondant à une perte de chance, qu'ils évaluent à 95%, de ne pas être tenu du paiement de la somme de 359 373 euros qu'ils doivent à l'administration fiscale. M. et Mme [Y] font valoir à cet égard que cette perte de chance avoisine 95% puisqu'il ne peut être valablement considéré qu'un chef d'entreprise fasse le choix volontairement de subir de tels redressements fiscaux. Ils relèvent que s'ils avaient su que le bénéfice du sursis d'imposition était subordonné au réinvestisseement des sommes tirées de la plus-value dans un délai raisonnable, il est manifeste qu'ils y auraient procédé, ainsi que cela était possible en 2012. Par ailleurs, ils auraient conservé l'emprunt à leur charge s'ils avaient su que cela aurait des conséquences fiscales aussi désastreuses. M. [G], la société [G] Brunel Hallier et les sociétés MMA font valoir que M. [Y] ne peut invoquer sa propre turpitude, qu'il savait que la prise en charge du passif par la société TRATTO FINANCES générait pour la société une créance ; qu'il a, avec l'aide de M. [S] [L], dissimulé, après la vente du 1er mars 2012, le remboursement anticipé auquel a procédé la société ; que c'est M. [L] qui a conseillé la prise en charge de l'emprunt par la société TRATTO FINANCES, et non Maître [G] ; que les rappels d'impositions résultent non pas de la prise en charge de l'emprunt par la société TRATTO mais de la manière dont cette prise en charge a ensuite été traitée comptablement et fiscalement par la société TRATTO FINANCES sur les conseils de M. [L] ; que ne saurait être retenue une perte de chance puisque M. [Y] ne démontre pas que s'il avait été informé des conséquences de l'acte, il aurait agi différemment, et il est au contraire démontré qu'il aurait tout de même régularisé l'acte ainsi qu'il résulte du fait qu'il a été averti des risques inhérents à ce type d'opération et qu'il n'en a pas tenu compte qu'en outre, M. et Mme [Y] ne justifient pas qu'ils auraient pu garder à leur charge l'emprunt immobilier ; en tout état de cause, même mieux informés, les époux [Y] n'auraient pas renoncé à ces opérations dans la mesure où elles leur étaient en tout état de cause profitables, dans des proportions bien plus imporantes que le montant des impositions dues. La société Cabinet [S] [L] relève en premier lieu que les impositions dont le paiement est réclamé correspondent à la totalité de leur imposition et non pas seulement aux impositions rectifiées. Il rappelle que l'impôt ne constitue par un préjudice indemnisable, que M. et Mme [Y] ne démontrent pas qu'ils auraient pu faire l'économie d'une telle imposition, et qu'ils ne peuvent non plus soutenir qu'ils auraient subi un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas régulariser les deux opérations mises en oeuvre par M. [G] s'ils avaient été mieux informés, alors qu'ils ont directement tiré profit des opérations en question, dans des proportions bien plus importantes que le montant des impositions dues. * Réponse de la cour Au terme d'un courrier en date du 1er juillet 2016 ( pièce n°6 produite par M. et Mme [Y]), l'administration fiscale a ramené le montant de la rectification à une somme de 359 373 euros, correspondant à : - principal : - droits 2012 : 78 627 euros - droits 2013 : 201 429 euros - pénalités : - pénalités 2012 : 25 335 euros - pénalités 2013 : 53 982 euros. Ces sommes ont été réduites par rapport à celles qui figuraient dans la proposition de rectification du 10 décembre 2015, puisqu'était réclamé, pour l'année 2012, une rectification d'un montant de 92 715 euros. Les sommes figurant dans la lettre de l'administration fiscale du 1er juillet 2016 correspondent donc bien aux sommes supplémentaires dues par M. et Mme [Y] au terme de la procédure de vérification. Si l'impôt ne constitue pas, par nature, un préjudice indemnisable, constitue en revanche un préjudice indemnisable la perte d'une chance de ne pas avoir à acquitter les sommes réclamées par l'administration fiscale. S'agissant en premier lieu de l'opération d'apport-cession, il est constant que M. et Mme [Y] se sont vus notifier une rectification en considération du fait que le régime du sursis d'imposition n'a pas été appliqué, faute pour la société KOMATT FINANCES d'avoir réinvesti le montant perçu à la suite de la cession, le 6 février 2012, de la totalité des parts de la société MATTKO. M. et Mme [Y] soutiennent qu'il est certain que s'ils avaient été informés du fait que le bénéfice de ce régime était subordonné au fait pour la société bénéficiaire de l'apport de réinvestir dans un délai raisonnable, une part substantielle du produit de la cession dans une activité économique, cela aurait été fait. Toutefois, une telle décision ne peut être considérée comme 'certaine' alors qu'elle impliquait non pas seulement d'avoir la volonté de réinvestir dans un nouveau projet économique, mais également d'avoir les opportunités pour le faire et les capacités financières d'y procéder. Les projets présentés à l'administration fiscale lors de la procédure de vérification, qui n'ont pas abouti, démontrent qu'une telle opération ne revêtait aucun caractère d'évidence et qu'il n'est nullement certain qu'ils auraient, s'ils l'avaient su, réinvesti dans un délai raisonnable le prix de cession des parts de la société MATTKO, d'autant que le jour même de la cession, le capital social de la société KOMATT FINANCES a été diminué et une somme de l'ordre de 92.000 euros a été versée à M. [Y], ce qui réduisait d'autant ses capacités d'investissement. Ils soutiennent encore qu'il est certain qu'ils n'auraient pas pris le risque de faire une délégation de passif à la société TRATTO FINANCES s'ils avaient su que cela aurait des conséquences aussi désastreuses. Toutefois, il ne peut être considéré comme certain qu'ils n'auraient pas pris ce risque, et partant le risque d'un redressement fiscal, en considération des avantages qui sont résultés pour eux de cette opération, puisque : - ils ont cessé de régler à compter du 12 mars 2012 les échéances du prêt par eux souscrit, dont les échéances s'élevaient mensuellement à 5073,21 + 124,94 euros, et dont le capital restant dû était de 522 125 euros, puisque la société TRATTO FINANCES a non seulement pris en charge les échéances du prêt jusqu'à la vente du bien mais a également, ainsi qu'il résulte de la procédure de vérification fiscale, remboursé de façon anticipée le prêt lors de la vente du bien, - s'ils ont cessé de percevoir le loyer, il n'est d'une part pas justifié qu'il permettait de couvrir les mensualités de l'emprunt, et la perception de ces revenus était en outre soumise à leur propre imposition personnelle, alors que la perception des loyers par la société TRATTO était soumise à l'impôt sur les sociétés ; - que l'immeuble a été revendu moins d'un an plus tard, le 1er mars 2013, au prix de 800 000 euros, prix qui a été intégralement perçu par M. et Mme [Y] nonobstant l'apport d'usufruit à la société TRATTO FINANCES. Il ne peut non plus, à l'inverse, être considéré, comme le soutiennent les consorts [G] et le cabinet [S] [L], qu'il est certain qu'ils auraient pris les mêmes décisions même s'ils avaient connu les risques fiscaux résultant de ces opérations, compte tenu des avantages qu'ils en ont retiré. Il n'est pas en effet certain qu'ils auraient ainsi pris le risque de devoir subir les désagréments d'une procédure de rectification et d'avoir à supporter, à court ou moyen terme, une imposition réduisant les avantages attendus de ces opérations, de surcroît majorée des intérêts de retard et autres pénalités. Si les avantages liés à ces opérations pour M. et Mme [Y] conduisent à considérer que la probabilité qu'ils aient pris d'autres décisions, notamment en ne déléguant pas le paiement de leur emprunt à la société TRATTO FRANCE et en réinvestissant dans un délai raisonnable le produit de l'apport-cession des parts de la société MATTKO, et qu'ils n'aient en conséquence pas subi ces rectifications, est légèrement inférieure à 50 %, elle ne saurait être réduite à néant comme soutenu par les consorts [G] et par le cabinet [S] [L]. Ces éléments conduisent à évaluer la perte de chance de ne pas subir les impositions rectificatives à 40% et donc de confirmer le jugement à ce titre. Sur la demande en garantie du notaire contre la société Cabinet [S] [L] Moyens des parties Les consorts [G] font valoir que la société Cabinet [S] [L] était débitrice d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de M. et Mme [Y] qu'il ne justifie pas avoir respectée, qu'il assistait et conseillait M. et Mme [Y] dans le cadre des opérations litigieuses, qu'il était l'interlocuteur privilégié du notaire et qu'il est même intervenu sur des aspects étrangers au notaire. Il estime que le cabinet [S] [L] doit être condamné à relever et garantir M. [G] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. La société Cabinet [S] [L] sollicite le rejet de cette demande. Elle rappelle qu'elle n'a pas rédigé les actes, que M. [G] s'est comporté comme le maître d'oeuvre des deux opérations et que les redressements fiscaux procèdent de la seule carence de M. [G] à son obligation de conseil. Réponse de la cour La société Cabinet [S] [L] a commis une faute dans l'exercice de sa mission comptable en déduisant à tort des intérêts d'emprunt et des primes d'assurance du résultat de la société TRATTO FINANCES. Il n'a pas été démontré d'autre faute à son égard dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées, et notamment aucun manquement à un devoir d'information et de conseil n'a été démontré. La faute retenue à son égard n'est pas à l'origine de la condamantion du notaire au titre d'un manquement à son propre devoir de conseil. Il n'est pas démontré que la société Cabinet [S] [L] a commis une faute à l'origine du préjudice des notaires consistant à devoir indemniser le préjudice subi par M. et Mme [Y]. En conséquence, la demande en garantie de M. [G] sera rejetée. Sur la demande en garantie de la société Cabinet [S] [L] contre le notaire La société Cabinet [S] [L] demande à être garantie par M. [G] de toute condamnation prononcée à son encontre. M. [G] s'oppose à cette demande. Toutefois, la faute commise par le notaire, consistant dans un manquement à son obligation de conseil, a eu un rôle causal dans la condamnation de l'expert-comptable puisque la déduction erronée des intérêts d'emprunt et primes d'assurance résulte du fait que la prise en charge de cet emprunt immobilier par la société TRATTO a été analysée par l'administration fiscale comme des revenus distribués. La faute de l'expert comptable, qui avait la possibilité de ne pas déduire ces sommes, ayant contribué à la survenance de son propre préjudice consistant dans le paiement d'une somme de 240 euros au titre des intérêts de retard à hauteur de 50%, Il sera en conséquence garanti de cette condamnation par M. [G], la société [G] Brunel Hallier et les sociétés MMA à hauteur de 50%. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [G], la société [G] Brunel Hallier et les sociétés MMA. M. et Mme [Y] et la société STRATTO sollicitent l'allocation d'une somme de 9120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Toutefois, les circonstances de la cause justifient de confirmer les dispositions du jugement de première instance à ce titre. Les circonstances de la cause justifient de condamner in solidum M. [G], la société [G] Brunel Hallier et les sociétés MMA à verser une somme de 3600 euros à M. et Mme [Y] et à la société TRATTO FINANCES, et de rejeter l'ensemble des autres demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il : - rejeté les demandes formées par M. et Mme [Y] et la SARL TRATTO FINANCES à l'encontre du Cabinet [S] [L], - rejeté la demande de garantie formée par la société Cabinet [L] contre M. [G] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE les demandes de M. et Mme [Y] dirigées contre la société Cabinet [S] [L] ; CONDAMNE la société Cabinet [S] [L] à verser une somme de 240 euros à la société TRATTO FINANCES ; CONDAMNE M. [G], la société [G] Brunel Hallier et les sociétés MMA à garantir la société Cabinet [S] [L] à hauteur de 50% de cete condamnation ; CONDAMNE M. [G], la société [G] Brunel Hallier et les sociétés MMA à verser une somme de 3600 euros à M. et Mme [Y] et à la société TRATTO FINANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes à ce titre ; CONDAMNE in solidum M. [G], la société [G] Brunel Hallier et les sociétés MMA aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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