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Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 11 septembre 2026, 2023F00158

Mots clés
société • prescription • subrogation • préjudice • reconnaissance • recours • règlement • contrat • banque • sinistre • vol • principal • recouvrement • relever • pouvoir

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
CMA CGM AGENCES FRANCE
défendu(e) par NAJJAR Henri du Cabinet RICHEMONT DELVISOGIBON Arthur du Cabinet RICHEMONT-DELVISO
CMA CGM
défendu(e) par NAJJAR Henri du Cabinet RICHEMONT-DELVISOGIBON Arthur du Cabinet RICHEMONT-DELVISO

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Texte intégral

And an other states and the state TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 septembre 2026 N° RG : 2023F00158 Société CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 441 213 261 Société CMA CGM S.A. Société de droit français [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris, et Maître Arthur GIBON, avocat au barreau de Marseille, A.A.R.P.I. RICHEMONT DELVISO) C/ Société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. Ilot 34 [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 439 995 390 (Avocat constitué : Maître Bruno TIRET, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Xavier RODAMEL, Avocat au barreau de Lyon) N° RG : 2023F00248 Société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. Ilot 34 [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 439 995 390 (Avocat constitué : Maître Bruno TIRET, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Xavier RODAMEL, Avocat au barreau de Lyon) C/ Société TRANSPORT SOLEIL S.A.S. [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 884 094 376 Société AXA FRANCE IARD [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 722 057 460 (Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 juin 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026 par M. COHEN, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. EXPOSÉ DES FAITS : Le 22 juillet 2021, la société CMA CGM prend en charge le conteneur n° SEGU76466 contenant des marchandises diverses destinées à la société CARREFOUR IMPORT SAS pour un transport entre le port de [Localité 1] en Chine jusqu'à [Localité 2] en France. La société CMA CGM AGENCES FRANCE agissant en tant qu'agent de la société CMA La société CMA CGM AGENCES FRANCE agissant en tant qu'agent de la société CMA CGM confie à la société GREENMODAL TRANSPORT le transport terrestre dudit conteneur depuis le terminal jusqu'aux entrepôts de la société cliente à [Localité 3]. La société GREENMODAL a sous-traité cette opération à la société TRANSPORT SOLEIL. Le 6 septembre 2021 à 14h12 le conteneur a été remis à la société TRANSPORT SOLEIL qui le stationnera sur le parking du port. Le 7 septembre 2021 à 1 h 30 à la prise de possession de l'ensemble routier en vue du transport à destination de [Localité 3], le chauffeur constate sa disparition. Une plainte sera déposée dans la foulée. Le 9 septembre 2021, l'ensemble routier est retrouvé par la gendarmerie nationale à 35 kms des lieux du vol. Une grosse partie de la cargaison a disparu. Le 23 septembre 2021, une expertise est organisée en présence du destinataire CARREFOUR IMPORT, du donneur d'ordre, et des sociétés GREENMODAL et TRANSPORT SOLEIL. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 31 janvier 2023, les sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. et CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. pour entendre : *Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce, *Vu les articles 1103,1104, 1113, 2040 et 2231 du code civil, *Vu la jurisprudence, Dire et juger l'action de la société CMA CGM S.A. et de la société CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. recevable et bien fondée ; Condamner la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à payer à la société CMA CGM S.A. et/ou la société CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. la somme de 36 909,68 euros, augmentée des intérêts de retard et de la pénalité de retard prévus dans la facture no.1033760, à parfaire au jour du paiement, outre la somme de 885 Euros au titre des frais d'expertise, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente assignation ; Condamner la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à payer à la société CMA CGM S.A. et/ou la société CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. la somme de 3.000 Euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ; Condamner la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à payer à la société CMA CGM et la société CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. la somme de 5.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par dénonciation d'assignation avec appel en garantie délivrée le 8 février 2023, la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés TRANSPORT SOLEIL S.A.S. et AXA FRANCE IARD pour entendre *Vu les articles L132-4, L132-5 et 1.132-6 du Code de Commerce, *Vu l'article L133-l du Code de Commerce, *Vu l'article L133-6 du Code de Commerce, *Vu l'article L124-3 du Code des Assurances, Sous réserve de contester tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande principale des sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE SAS et CMA CGM SA, Juger recevable et bien fondé l'appel en garantie de la société GREENMODAL TRANSPORT à l'encontre de son substitué la société TRANSPORT SOLEIL et son assureur AXA FRANCE TARD. Condamner solidairement TRANSPORT SOLEIL et AXA FRANCE IARD, ou l'un à défaut de l'autre, à relever et garantir indemne GREENMODAL TRANSPORT de toutes condamnations éventuelles qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de CMA CGM AGENCES FRANCE SAS et CMA CGM SA. Ordonner la jonction de l'appel en garantie avec l'affaire principale. Condamner solidairement TRANSPORT SOLEIL et AXA FRANCE IARD à payer à la requérante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de l'article 414 du Code de Procédure Civile. Réserver les dépens qui suivront le sort de l'affaire principale. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. et CMA CGM S.A. demandent au tribunal de *Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce, *Vu les articles 1103,1104, 1113, 2040 et 2231 du code civil, *Vu la jurisprudence, Dire et juger l'action de la société CMA CGM S.A. et de la société CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. recevable et bien fondée ; Condamner la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à payer à la société CMA CGM S.A. et/ou la société CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. la somme de 36 909,68 euros, augmentée des intérêts de retard et de la pénalité de retard prévus dans la facture no.1033760, à parfaire au jour du paiement, outre la somme de 885 Euros au titre des frais d'expertise, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente assignation ; Condamner la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à payer à la société CMA CGM S.A. et/ou la société CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. la somme de 3.000 Euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ; Condamner la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à payer à la société CMA CGM et la société CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. la somme de 6.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. demande au tribunal, *Vu les articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du Code de Commerce, *Vu les articles L. 133-1 et L. 133-6 du Code de Commerce, *Vu l'article L. 124-3 du Code des Assurances, *Vu les pièces versées aux débats, *Vu la jurisprudence, Sur l'action principale, Juger irrecevable l'action principale initiée par les sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE SAS et CMA CGM SA pour défaut d'intérêt à agir, Juger irrecevable l'action principale initiée par les sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE SAS et CMA CGM SA pour cause de prescription, En conséquence, Débouter les sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE SAS et CMA CGM SA de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, Subsidiairement, juger que le préjudice indemnisable des sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE SAS et CMA CGM SA est limitée à la somme de 36.909,68 € et rejeter toute demande supplémentaire, Subsidiairement sur l'appel en garantie, Juger recevable et bien fondé l'appel en garantie de la société GREENMODAL TRANSPORT à l'encontre de son substitué la société TRANSPORT SOLEIL et son assureur AXA FRANCE IARD, Condamner solidairement TRANSPORT SOLEIL et AXA FRANCE IARD, ou l'un à défaut de l'autre, à relever et garantir indemne GREENMODAL TRANSPORT de toutes condamnations éventuelles qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de CMA CGM AGENCES FRANCE SAS et CMA CGM SA, Débouter TRANSPORT SOLEIL et AXA FRANCE IARD de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions visant la société GREENMODAL, En tout état de cause, Ordonner la jonction de l'appel en garantie avec l'affaire principale, Condamner in solidum les sociétés TRANSPORT SOLEIL et AXA FRANCE IARD avec les sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE SAS et CMA CGM SA, ou les unes à défaut des autres, à payer à la requérante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance et des suites, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de l'article 414 du Code de Procédure Civile. A la barre, la société GREENMODAL S.A.S. ajoute sur le défaut d'intérêt à agir que sur la capture d'écran les montants ne sont pas cohérents et que ce ne sont pas les mêmes montants. Elle précise que le document de remise bancaire est du 13 décembre 2021 alors que le virement est de 2022. Elle estime qu'il n'y a pas de preuve irréfragable que la société CARREFOUR est bien indemnisée. La société GREENMODAL expose s'agissant de sa pièce n° 13 constituée par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris, que ce n'est pas exactement la même affaire mais que l'esprit est le même. Elle indique que l'article L. 133-6 du code de commerce s'applique et que le délai est indépendant. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés TRANSPORT SOLEIL S.A.S. et AXA FRANCE S.A. demandent au tribunal de : Débouter les sociétés CMA CGM SA et CMA CGM Agences France de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription. Débouter les sociétés CMA CGM SA et CMA CGM Agences France de leurs entières demandes comme irrecevables pour défaut d'intérêt et qualité pour agir. Débouter en conséquence la société Greenmodal de son action à l'encontre des sociétés Soleil et Axa comme dépourvue d'objet. Subsidiairement, débouter la société Greenmodal de ses entières demandes à l'encontre des sociétés Soleil et Axa comme irrecevables pour cause de prescription. A titre infiniment subsidiaire, limiter la réclamation des demanderesses à la somme de 36.909,68 €. Condamner la société Greenmodal au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC. Condamner la même aux entiers dépens. Les sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. et CMA CGM S.A. indiquent que la pièce n° 9 a été versée hier car elles ont eu du mal à l'obtenir. Les sociétés TRANSPORT SOLEIL S.A.S. et AXA FRANCE S.A. exposent que la date du départ de la prescription est la date de livraison, et pas celle du vol. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023F00158 et 2023F00248 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Sur les fins de non-recevoir : Attendu que l'article 122 du code de procédure civile précise que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; Sur l'intérêt à agir des sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE : Pour la société GREENMODAL TRANSPORT, la société CMA CGM AGENCES FRANCE a qualité de commissionnaire de transport et indique avoir indemnisé l'ayant droit. Cependant, ne sont versées qu'aux débats qu'une quittance subrogative de XL INSURANCE et une attestation bancaire. Ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société CMA CGM AGENCES FRANCE a indemnisé la véritable victime. L'attestation de la banque pour un prétendu virement au profit d'AM recours est insuffisante à démontrer que la société CMA CGM a bien indemnisé les intérêts marchandises, son action est donc irrecevable Les sociétés TRANSPORT SOLEIL et AXA FRANCE IARD considèrent que dans le cadre de la subrogation conventionnelle le décalage de trois semaines entre la date de la subrogation et que le paiement ne permet pas de considérer la concomitance et que dès lors la subrogation conventionnelle n'est pas régulière. En ce qui est de la subrogation légale, il n'est pas produit le mandat liant le Cabinet AM Group à la société XL INSURANCE, étant précisé que le cabinet AM Group n'est pas l'expert qui est intervenu pour le compte de la société CMA CGM dans la phase amiable du litige. Il n'est pas plus produit la moindre pièce pour justifier que XL INSURANCE serait l'assureur des ayants droits de la marchandise. Il n'est pas non plus produit la moindre pièce établissant le paiement obligé de XL INSURANCE en faveur des ayants droit à la marchandise. En l'état, il n'est pas justifié de l'intérêt et de la qualité pour agir de la société XL INSURANCE. Non seulement la société CMA CGM ne justifie pas étre subrogée dans les droits de la société XL INSURANCE mais encore, il n'est pas justifié de la subrogation de la société XL INSURANCE dans les droits de la victime. La société CMA CGM ne justifie pas d'un préjudice puisqu'elle n'a pas réglé d'indemnité (pas d'intérêt à agir) et n'est pas le donneur d'ordre de la société GREENMODAL. Attendu que la société CMA CGM AGENCES FRANCE indique qu'elle a agi en tant qu'agent de la société CMA CGM dans le cadre du transport terrestre de la marchandise depuis le terminal jusqu'aux entrepôts de la société CARREFOUR IMPORT. C'est en cette qualité que la société CMA CGM AGENCE FRANCE a requis les services de la société GREENMODAL et a par la suite, en toute logique, émis à sa demande la facture aux fins d'indemnisation du préjudice. Elle est donc parfaitement recevable à agir à l'encontre de la société GREENMODAL. Il en est de même pour la société CMA CGM qui reste le donneur d'ordre de la société GREENMODAL et qui a été contrainte d'indemniser les assureurs des ayants droit à la marchandise des préjudices subis par la marchandise sous le contrôle de la société GREENMODAL. L'article 1346-1 du code civil n'impose plus une stricte concomitance entre l'acte de subrogation et le paiement dès lors que l'acte de subrogation est antérieur et fait mention que la subrogation interviendra au jour de paiement. L'acte de subrogation du 13 juin 2022 a été émis antérieurement au paiement réalisé le 5 juillet 2022. AM Recours intervenait pour le compte des intérêts marchandises. Les sociétés GREENMODAL et TRANSPORT SOLEIL, de par les multiples échanges, étaient informées à quel titre intervenait AM Recours et XL INSURANCE. La preuve de la subrogation de la société CMA CGM dans les droits de la société XL INSURANCE est superfétatoire. La société CMA CGM a effectivement supporté le préjudice consécutif au sinistre survenu incontestablement sous la responsabilité de la société GREENMODAL. La société GREENMODAL a émis une offre d'indemnisation sans condition, qui a été pleinement acceptée, de sorte qu'elle ne peut s'en dédire par la suite en la subordonnant à des conditions suspensives non prévues. Il est de plus démontré que la société CARREFOUR IMPORT a été indemnisée par son assureur XL INSURANCE de la somme de 47 797,9 euros. Attendu que l'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ; Attendu que l'article 1346 du code civil précise que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » ; Attendu que l'article 1346-1 du code civil prévoir que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »; Attendu que l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances précise que : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » Attendu qu'il est établi de par les multiples échanges entre les parties et notamment les éléments contractuels produits, que la société CMA CGM AGENCES FRANCE a agi en tant qu'agent de la société CMA CGM dans le cadre du transport terrestre de la marchandise depuis le terminal du port [Localité 4] jusqu'aux entrepôts de la société CARREFOUR IMPORT à [Localité 2] (département 92); que c'est en cette qualité que la société CMA CGM AGENCE FRANCE a requis les services de la société GREENMODAL tel que le démontre notamment l'annulation de l'ordre de transport terrestre émis par la société CMA CGM le 21 septembre 2021 à destination de la société GREENMODAL qui a choisi de sous-traiter ledit transport à la société TRANSPORT SOLEIL, après la constatation du vol d'une partie des marchandises ; Attendu que la société CMA CGM produit aux débats une quittance transactionnelle datée du 13 juin 2022 accompagnée d'une renonciation à recours et d'une cession de droit relatif au sinistre survenu le 21 septembre 2021 concernant le connaissement HKA 20292956 émis le 22 juillet 2022 par lequel la société AM Recours agissant pour le compte de la société XL INSURANCE, assureur marchandises de la société CARREFOUR, reconnaît accepter de la société CMA CGM la somme de 36 909,68 € à titre de règlement intégral et définitif de toutes réclamations relatives à ce transport ; que par voie de conséquence, la société AM recours a subrogé intégralement la société CMA CGM et ses mandataires dans tous les droits détenus par elle au titre dudit sinistre ; que dès lors, la société CMA CGM se trouve en mesure d'exercer un recours contre tout tiers susceptible d'en être responsable ; Attendu qu'il est produit de même une attestation établie par la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE qui confirme qu'un virement de 36 909,68 € a été effectué par la société CMA CGM au profit de AM Recours en date de valeur du 5 juillet 2022 ; Attendu qu'il résulte de l'acte de subrogation daté du 13 juin 2022 émis antérieurement au paiement effectif survenu le 5 juillet 2022 que les sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE sont conventionnellement subrogées dans les droits de la société XL INSURANCE ; Attendu que le courriel produit par la société CMA CGM démontre que le client CARREFOUR IMPORT S.A.S. a bien été indemnisé de son préjudice par son assureur XL INSURANCE pour un montant de 47 797,90 € ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, les sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE justifient de leur intérêt à agir ; Sur la prescription : La société GREENMODAL TRANSPORT, demanderesse principale à l'irrecevabilité, soutient que la prescription d'une année est applicable à compter du jour où la livraison devait avoir lieu, soit le 7 septembre 2022. La société CMA CGM a saisi la présente juridiction le 31 janvier 2023, soit près de 4 mois après la date du 7 septembre 2023. Les courriels des 4 mai et 7 juin 2022 ne sont pas une reconnaissance de droit équivoque. Lesdits courriels doivent s'analyser dans le contexte global du dossier. La demande de l'édition de la facture était justifiée dans le but de répercuter la facture et la réclamation de la société CMA CGM au transporteur TRANSPORT SOLEIL. L'auteur des courriels n'avait pas de pouvoir pour former une offre d'indemnisation. A aucun moment la société GREENMODAL ne reconnaît les droits du réclamant de manière non-équivoque. Dès le 20 septembre 2022, la société GREENMODAL considère ladite facture en litige. Pour les sociétés TRANSPORT SOLEIL et AXA FRANCE IARD, les marchandises qui n'ont pas été volées ont été livrées le 25 octobre 2021, la prescription de l'action contre le commissionnaire GREENMODAL expire le 25 octobre 2022. L'assignation introductive en date du 31 janvier 2023 est irrecevable pour cause de prescription. Les éléments produits par la société CMA CGM ne démontrent pas une reconnaissance de responsabilité de la société GREENMODAL. Dès le 21 septembre 2021, la société GREENMODAL conteste toute reconnaissance de responsabilité. En réplique les sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE et CMA CGM soutiennent que la société GREENMODAL a émis une offre d'indemnité, non assortie de réserve, ni formulée à titre transactionnel et commercial, en se contentant d'invoquer la limitation de responsabilité applicable, étant au demeurant précisé que la société GREENMODAL avait une parfaite connaissance des faits litigieux pour avoir participé, tout comme la société TRANSPORT SOLEIL, aux opérations d'expertise. Dès lors, le délai de prescription s'est trouvé interrompu dès le 4 mai 2022, date du courriel de la société GREENMODAL demandant l'émission de la facture. La société CMA CGM avait donc jusqu'au 4 mai 2023 pour assigner. L'assignation est intervenue le 31 janvier 2023 antérieurement à l'expiration du nouveau délai de prescription. Attendu que l'article L 133-6 du code de commerce précise « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. » ; Attendu que l'article 2240 du Code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » ; Attendu qu'il convient de rechercher si les échanges de courriels entre les parties des 4 mai 2022 et 15 juin 2022 peuvent constituer une reconnaissance par la société GREENMODAL du droit de la société CMA CGM permettant d'interrompre le délai de prescription annuel applicable au sens de l'article 2240 du code civil ; Attendu que la réclamation et la mise en cause de la société GREENMODAL a été effectuée par la société CMA CGM par courriel du 30 mai 2022 et relancée le 3 mai 2022 ; que par courriel en réponse du 4 mai 2022, Monsieur [R], interlocuteur représentant la société GREENMODAL précise à la société CMA CGM « Selon retour de notre expert, le rapport d'expertise fait état d'une limitation selon les dispositions du contrat type général de transport routier de marchandises, à 3 220 €/T, soit 11,53 T *3200 = 36 909,68 €. Notre prise en charge se limitera donc à ce montant » ; qu'en l'état de la rédaction dudit courriel, la société GREENMODAL relève uniquement une limitation de plafond applicable d'indemnisation tout en précisant que sa prise en charge se limitera audit montant calculé ; qu'à ce stade, aucun doute n'est permis sur la reconnaissance de responsabilité de la société GREENMODAL d'aucune contestation quelconque sur sa mise en responsabilité alors qu'il est précisé un retour du rapport d'expert ; Attendu que par courriel du 15 juin 2022, la société CMA CGM précise en réponse : « Je fais suite à votre correspondance ci-dessous dont je prends bonne note. Merci de noter notre accord suite à votre offre de règlement à hauteur de 36 909,68 €. Merci de nous indiquer les modalités de règlement (règlement sur la base d'une facture de notre part ou sur quittance émise par vos soins) » ; qu'à ce stade, la société CMA CGM, qui a légitimement pensé que la société GREENMODAL a accepté le règlement du litige pour un montant de 36 909,68 €, fait part de son accord et propose un processus de paiement ; Attendu que par courriel du 17 juin 2022, Monsieur [R] (GREENMODAL) répond : « Vous pouvez émettre une facture pour le règlement, mentionnez svp notre réf du dossier : I210087GI. Pouvez-vous également me transmettre copie de la facture par mail ? »; que dès lors, il ne fait plus aucun doute quant aux intentions de la société GREENMODAL qui demande l'émission d'une facture pour REGLEMENT ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la demande de facturation aurait été établie dans le seul but de pourvoir refacturer à la société TRANSPORT SOLEIL, alors que le mail précise spécifiquement que la facture est demandée en vue du règlement ; qu'il n'est pas démontré par la société GREENMODAL, qui le soutient, que Monsieur [R] n'avait pas en réalité pouvoir d'engager la société GREENMODAL alors qu'il a été l'interlocuteur unique durant tous les échanges avec la société CMA CGM ; que la société CMA CGM pouvait donc légitiment croire que Monsieur [R] disposait du pouvoir nécessaire ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les courriels échangés entre les parties, notamment ceux des 4 mai et 17 juin 2022 de la société GREENMODAL constituent une reconnaissance de responsabilité sans équivoque de la société GREENMODAL, en ce qu'ils sont interruptifs de prescription au sens de l'application de l'article 2240 du code civil et font courir un nouveau délai d'un an expirant le 4 mai 2023 ; que l'assignation a été délivrée le 31 janvier 2023, soit antérieurement à l'expiration du nouveau délai de prescription ; que les demandes des sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE ne sont donc pas prescrites ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer les sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE recevables en leurs demandes ; Sur la demande en paiement par la société GREENMODAL de la somme de 36 909,68 € au titre de la facture n° 1033760 ; Les sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE soutiennent que la société GREENMODAL a, par mail du 4 mai 2022, formulé une proposition d'indemnisation non équivoque à hauteur de 36 909,68 € qui a été acceptée par elles le 15 juin 2022, que cette offre et acceptation a été renouvelée par la demande de la société GREENMODAL aux sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE d'émettre une facture et par l'émission de celle-ci et que cette rencontre de l'offre et d'une acceptation n'est pas assujettie à l'existence de conditions. La société GREENMODAL indiquent que : Les courriels des 4 mai et 7 juin 2022 doivent s'analyser dans le contexte global du dossier ; Dans sa première réclamation, la société CMA CGM indique avoir reçu une demande d'indemnisation de la part de la société XL INSURANCE pour un montant de 51 297,90 € pour le sinistre, la société CMA CGM demandant alors une prise en charge de ce montant à la société GREENMODAL qui répond que selon son expert la prise en charge se limiterait aux plafonds du contrat type ce que reconnaît la société CMA CGM ; C'est sans reconnaissance du droit du réclamant que la société GREENMODAL sollicite alors l'émission d'une facture ; L'objectif d'une telle demande était de répercuter la facture et la réclamation de la société CMA CGM au transporteur responsable, la société TRANSPORT SOLEIL ; C'est ce qu'a fait la société GREENMODAL dans son courriel du 20 juin 2022 destiné à la société TRANSPORT SOLEIL en affirmant que la responsabilité du voiturier est engagée à hauteur de 36 909,68 € et sollicite son accord de prise en charge pour ledit montant ; La société GREENMODAL ne reconnaît pas les droits du réclamant de manière nonéquivoque, ce qui se confirme dans les courriels suivants du 20 septembre 2022 affirmant que ladite facture est en litige. Attendu que l'article 6 du code de procédure civile précise que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du même code, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »; Attendu que l'article 1103 du Code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; que l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; Attendu que l'article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »; Attendu qu'après avoir participé aux opérations d'expertises contradictoires en septembre et octobre 2021, le représentant de la société GREENMODAL a échangé avec la société CMA CGM notamment sur les limitation de plafonds d'intervention selon les dispositions du contrat type général du transport routier pour conclure à un montant indemnisable de 36 909,68 € qui sera accepté par la société CMA CGM ; que par courriel du 17 juin 2022 intitulé « Réclamation - TC SEGU6076466 / HKA2092956/TLV2196745 », la société GREENMODAL précisait à la société CMA CMG « Vous pouvez émettre une facture pour le règlement, mentionnez svp notre réf du dossier : 1210087GI * Pouvez-vous également me transmettre copie de la facture par mail ? » ; Que dès lors contrairement à ce que soutient de façon surprenante la société GREENMODAL, il ne fait aucun doute que les sociétés GREENMODAL et CMA CGM ont conclu de manière non équivoque sans aucune condition suspensive un accord consistant pour la société GREENMODAL à payer la somme de 36 909,98 € après établissement de la facture par la société CMA CGM au titre de l'indemnisation du préjudice né du litige les opposant ; que si comme le soutient la société GREENMODAL, la société CMA CGM n'est subrogée qu'à hauteur de 36 909,68 €, il n'en demeure pas moins que la société GREENMODAL en ne réglant pas la facture en temps et heure devra s'acquitter des intérêts de retard et des frais de recouvrement ; que la société GREENMODAL doit donc s'acquitter de la facture n° 1033760 pour un montant de 36 909,68 € à laquelle il convient d'appliquer les intérêts contractuels à la date de la présente assignation ainsi que des frais de recouvrement de 40 € ; Attendu qu'il est constant que les frais d'expertise amiable constituent des frais irrépétibles compris dans l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. la somme de 36 909,98 € avec intérêts au taux directeur de la Banque centrale européenne majorés de 10 points à compter du jour suivant l'échéance de la facture ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Sur la demande au titre de la résistance abusive : Les sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE sollicitent le paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'attitude de la société GREENMODAL qui s'est engagée à acquitter les limitations de responsabilité avant de se dédire pour soutenir une prétendue prescription de l'action. Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »; Attendu qu'aucun élément n'est rapporté par les sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE qui en a la charge afin de démontrer que la société GREENMODAL aurait par sa mauvaise foi à ne pas régler la facture litigieuse généré un préjudice indépendant dudit retard afin de justifier d'un préjudice distinct ; qu'il y a donc lieu de les débouter de cette demande ; Sur l'appel en garantie formé par la société GREENMODAL à l'encontre de la société TRANSPORT SOLEIL et de son assureur, la société AXA FRANCE S.A. : Pour la société GREENMODAL, l'appel en garantie est recevable car l'assignation des sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE date du 31 janvier 2023 alors que la société TRANSPORT SOLEIL et son assureur ont été assignés par la société GREENMODAL le 8 février 2023, soit dans le mois suivant l'assignation qui lui avait été délivrée. Après avoir vu sa responsabilité recherchée par son donneur d'ordre CMA CGM, la société GREENMODAL exerce son recours de plein droit envers son substitué le voiturier TRANSPORT SOLEIL du fait qu'il est établi que la marchandise était sous sa garde au moment du vol. La société AXA FRANCE, assureur de la société TRANSPORT SOLEIL, doit être condamnée in solidum avec son assuré. Les sociétés TRANSPORT SOLEIL et AXA FRANCE répliquent que les actes interruptifs sont d'effet restrictif, la reconnaissance du droit du réclamant n'ayant d'effet qu'à l'encontre de celui dont il émane. La reconnaissance du droit du réclamant par la société GREENMODAL n'est pas opposable aux sociétés TRANSPORT SOLEIL et AXA et celles ci restent en conséquence parfaitement fondées à se prévaloir en tout état de cause de la prescription annale acquise au 25 octobre 2022. Les sociétés TRANSPORT SOLEIL et AXA pouvaient parfaitement s'attendre à être assignées au plus tard le 25 novembre 2022, en prenant en considération le délai supplémentaire de l'article L. 133-6 alinéa 4 du code de commerce. Si le respect du délai d'un mois de l'action récursoire suffisait à rendre recevable l'action à l'encontre du voiturier, cela reviendrait à lui rendre opposable la reconnaissance du droit du réclamant qui n'est pourtant intervenue qu'entre le commissionnaire et son client réclamant. La société TRANSPORT SOLEIL n'a jamais accordé de report de prescription, elle n'a pas à subir le report accordé par le commissionnaire de transport volontairement ou par négligence ou collusion frauduleuse avec le réclamant. Attendu que l'article L. 132-4 du code de commerce relatif aux commissionnaires de transport précise : « Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. » ; que l'article L. 132-5 du même code dispose que : « Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » ; que conformément aux dispositions de l'article L. 132-6 du code de commerce, « Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. »; Attendu que l'article L 133-1 du Code de commerce relatif aux Commissionnaires de transport précise « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'action de la société GREENMODAL à l'encontre de la société TRANSPORT SOLEIL relève d'une action récursoire ; qu'or l'article L. 133-6 alinéa 4 du code de commerce institue au profit de l'entité recherchée, en l'espèce la société TRANSPORT SOLEIL, une prescription spéciale et autonome d'un mois dont le point de départ est exclusivement fixé au jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; qu'ajouter comme le soutient la société TRANSPORT SOLEIL que cette action récursoire devrait également être engagée dans l'année suivant la livraison et qu'en cas de report du délais de prescription annale, il convient d'obtenir son accord, revient à ajouter au texte des conditions qu'il ne comporte pas ; Attendu que comme jugé supra la société GREENMODAL a été valablement assignée par la société CMA CGM; que la société GREENMODAL a appelé en garantie les sociétés TRANSPORT SOLEIL et AXA dans le mois qui suit l'assignation principale; qu'il convient donc, par application de l'article L. 133-6 alinéa 4 du code de commerce de déclarer recevable l'action récursoire de la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à l'encontre des sociétés TRANSPORT SOLEIL S.A.S. et AXA FRANCE IARD S.A.; Attendu que les sociétés TRANSPORT SOLEIL et AXA, son assureur, ne remettent pas en cause leur responsabilité dans le sinistre relatif au transport de la marchandise disparue au sens de l'application de l'article L. 133-1 du code de commerce ; qu'il convient donc de condamner solidairement les sociétés TRANSPORT SOLEIL S.A.S. et AXA FRANCE IARD S.A. à relever et garantir la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre en principal, intérêts et frais ; Sur la demande formée par les sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la société GREENMODAL succombe ; que les parties demanderesses ont dû engager des dépenses afin d'assurer leur défense ; qu'il serait inéquitable de leur en laisser intégralement la charge ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande formée par la société GREENMODAL au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Attendu que les sociétés TRANSPORT SOLEIL et AXA FRANCE succombent en leurs demandes ; que la société GREENMODAL a dû engager des dépenses afin d'assurer sa défense ; qu'il serait inéquitable de lui en laisser intégralement la charge ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés TRANSPORT SOLEIL S.A.S. et AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F00158 et 2023F00248 ; Déclare les sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE recevables en leurs demandes ; Condamne la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à payer la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. la somme de 36 909,98 € (trente-six mille neuf cent neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) avec intérêts au taux directeur de la Banque centrale européenne majorés de 10 points à compter du jour suivant l'échéance de la facture, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM AGENCES FRANCE S.A.S. de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive ; Déclare recevable l'action récursoire de la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. à l'encontre des sociétés TRANSPORT SOLEIL S.A.S. et AXA FRANCE IARD S.A.; Condamne solidairement les sociétés TRANSPORT SOLEIL S.A.S. et AXA FRANCE IARD S.A. à relever et garantir la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre en principal, intérêts et frais ; Condamne conjointement les sociétés TRANSPORT SOLEIL S.A.S. et AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société GREENMODAL TRANSPORT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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