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Tribunal judiciaire de Lille, 13 février 2024, 23/01160

Mots clés
société • sci • restitution • preneur • compensation • référé • condamnation • prescription • préjudice • provision • remise • procès-verbal • résiliation • contrat • prestataire • recours • rapport • statuer • sapiteur • saisie • pouvoir • principal • production

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
13 février 2024
Tribunal judiciaire de Lille
9 décembre 2021
Cour d'appel de Douai
21 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Lille
1 avril 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01160 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM3X SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2024 DEMANDERESSE : Société MARIONNAUD ESPACES 115, rue Réaumur à PARIS représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne GARZON - DE CLAVIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE : S.C.I. DU PETIT PAON 74 Avenue du peuple belge 59800 LILLE représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2024 ORDONNANCE du 13 Février 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 4 avril 2002, la société DEREKE, aux droits de laquelle est venue la SCI DU PETIT PAON, a consenti à la société MARIONNAUD ESPACES un bail commercial portant sur des locaux situés à LILLE 38/40 place du général de Gaulle et 3/5 rue des trois couronnes, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2002, moyennant un loyer annuel de 300.000 euros hors taxes, payable par mois et d'avance, outre provisions pour charges et versement d'un dépôt de garantie de 258.446,55 euros. Le bail s'est poursuivi par la voie de la tacite reconduction à compter du 1er avril 2011 avant que la société MARIONNAUD ESPACES en sollicite le renouvellement par acte extrajudiciaire en date du 23 juin 2015. Les parties ne trouvant pas d'accord sur le montant du loyer renouvelé, la juridiction des loyers commerciaux a été saisie. Selon un jugement en date du 1er avril 2019, le juge des loyers commerciaux a dit que le renouvellement du bail était intervenu le 1er juillet 2015 pour une durée de neuf années, aux clauses et conditions du bail échu, sauf dispositions contraires d'ordre public de la loi Pinel et fixé le montant du loyer renouvelé à la somme de 292.500 euros annuels. Selon un arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour d'appel de DOUAI a partiellement infirmé le jugement, et statuant à nouveau, a fixé le montant du loyer renouvelé à un niveau plus élevé, de 326.860 euros annuels. La société MARIONNAUD ESPACE indique que le montant du loyer l'a amenée à notifier son droit d'option en date du 2 avril 2021, pour une libération des locaux en date du 30 septembre 2021. Parallèlement à la procédure de fixation du loyer, les parties se sont opposées sur la validité de la clause d'indexation variant exclusivement à la hausse en violation des dispositions de l'article L. 112-1 alinéa 2 du Code monétaire et financier et la société MARIONNAUD ESPACES a fait assigner la SCI DU PETIT PAON devant le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir déclarer non écrite la clause d'indexation du loyer prévue à l'article 7 du contrat de bail, et ordonner la répétition de toutes les sommes versées au titre de ladite indexation. Selon jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal a fait droit à sa demande et a condamné la SCI DU PETIT PAON à lui restituer la somme globale de 720.676,85 euros correspondant à l'indexation du loyer réputée non écrite, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MARIONNAUD ESPACES indique avoir obtenu de prolonger son maintien dans les lieux et qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties en date du 16 mai 2022 en contrepartie du versement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 175.000 euros HT, pour la période de six mois du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, majorée d'une taxe foncière évaluée à 10.000 euros HT, puis d'une indemnité de 104.166,66 euros HT pour la période de cinq mois du 1er avril 2022 au 31 août 2022, toujours majorée de la taxe foncière. La société MARIONNAUD ESPACES soutient que postérieurement à la signature du protocole du 16 mai 2022, les parties ont prorogé l'occupation temporaire jusqu'au 31 janvier 2023 sans que la SCI DU PETIT PAON accepte de signer le nouveau protocole qui lui était soumis au motif que la restitution du dépôt de garantie qui y était spécifiée ne lui convenait pas. La société MARIONNAUD ESPACES expose avoir quitté les lieux le 31 janvier 2023 et précise que la restitution des locaux a été actée par un procès-verbal de remise des clés et que Maître [C], Commissaire de Justice, a établi un procès verbal de constat à la demande de la SCI bailleresse. La société MARIONNAUD ESPACES indique avoir sollicité plusieurs fois la restitution de son dépôt de garantie après avoir quitté les lieux, de sorte qu'elle a, par acte du 29 août 2023, fait assigner la SCI DU PETIT PAON devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile

Vu les articles

1134 ancien et 1103 nouveau du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER par provision la SCI DU PETIT PAON à payer à la société MARIONNAUD ESPACES la somme de 258.446,55 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; - ASSORTIR la condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception adressé par la société MARIONNAUD ESPACES en date du 30 mars 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER la SCI DU PETIT PAON au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. L'affaire appelée à l'audience du 26 septembre 2023 a été renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 23 janvier 2024. A cette audience, la société MARIONNAUD représentée par son avocat reprend oralement ses conclusions déposées et demande au président du tribunal statuant en référé de : Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1134 ancien et 1103 nouveau du Code civil, Vu les articles 1728 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'article 1347 du Code civil, - DEBOUTER la SCI DU PETIT PAON de sa demande d'incompétence ; la commune intention des parties ne permettant pas, à l'évidence, la conservation par le Bailleur de l'intégralité du dépôt de garantie de son ancien locataire ; - DONNER ACTE à la société MARIONNAUD ESPACES du fait qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 25.000 euros TTC au titre de l'échéance du mois de janvier 2023 ; - ORDONNER la compensation entre la dette locative résiduelle de la société MARIONNAUD ESPACES d'un montant de 25.000 euros et la créance de restitution du dépôt de garantie d'un montant de 258.446,55 euros, à hauteur de 25.000 euros ; - DEBOUTER la SCI DU PETIT PAON de toutes ses autres demandes ; - CONDAMNER par provision la SCI DU PETIT PAON à payer à la société MARIONNAUD ESPACES la somme résiduelle après compensation, de 233.446,55 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; - ASSORTIR la condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception adressé par la société MARIONNAUD ESPACES en date du 30 mars 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER la SCI DU PETIT PAON au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SCI DU PETIT PAON, représentée par son avocat, reprend oralement ses écritures déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au président du tribunal de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 1731 du code civil, Vu l'article 1348-1 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, Vu le bail commercial en date du 04/04/2002, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de Lille de : A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER la SAS MARIONNAUD ESPACES, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, du fait de contestations sérieuses nécessitant l'interprétation des actes par le juge du fond ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - ORDONNER la compensation entre les dettes et créances connexes de la SAS MARIONNAUD ESPACES et de la SCI DU PETIT PAON, et en déduire que celle-ci ne saurait être tenue de restituer à la SAS MARIONNAUD ESPACES une somme supérieure à 156 162,24 € ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la SAS MARIONNAUD ESPACES, à payer à la SCI DU PETIT PAON, la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS MARIONNAUD ESPACES, aux dépens. POUR CONCLUSIONS. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d'appel est réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de restitution du dépôt de garantie La société MARIONNAUD ESPACES estime que rien ne justifie le refus du bailleur de restituer le dépôt de garantie versé. Elle souligne qu'il est établi que la société MARIONNAUD ESPACES a remis à son Bailleur une somme de 258.446,55 euros correspondant au dépôt de garantie, qu'elle a renoncé au renouvellement du bail en vertu duquel ce dépôt de garantie était versé et qu'elle a restitué les locaux en date du 31 janvier 2023 après presque 21 ans d'occupation des lieux. La société MARIONNAUD ESPACES estime qu'elle n'est que d'un bon état d'entretien et de réparation, la limite étant l'état d'usage lié à la vétusté puisque le bail ne déroge pas aux dispositions de l'article 1755 du Code civil. Elle précise que la vétusté est la dégradation normale d'un matériau ou d'un équipement dû à l'usage et au temps écoulé sur la durée d'occupation des locaux du 1er avril 2002 au 31 janvier 2023. Elle indique en outre qu'un constat de son prestataire de services OLEA SERVICES versé aux débats atteste de la parfaite libération des locaux et de leur bon état de restitution pour un état d'usage normal et que ce constat est complété par le procès-verbal de constat de Me [C], commissaire de justice missionné par le bailleur qui décrit que les locaux sont dans un bon état d'usage global avec des traces liées à une durée d'occupation particulièrement longue. La société MARIONNAUD ESPACES estime que pour que le bailleur puisse prétendre conserver le dépôt de garantie, il aurait fallu qu'un accord exprès intervienne en ce sens à la restitution des lieux le 31 janvier 2023 ou dans la convention de maintien dans les lieux. Elle soutient qu'il ne peut être déduit un tel abandon du silence des parties à ce sujet. En réponse aux arguments de la SCI DU PETIT PAON, la société MARIONNAUD ESPACES fait valoir, s'agissant du manquement à l'obligation de travaux et d'entretien, que le bail ne prévoit pas de dérogation à la prise en charge de la vétusté par le bailleur et que l'état de restitution attesté par Me [C] est conforme à une utilisation de près de 21 ans des locaux puisqu'il ne fait état que de traces d'usure et d'un bon état général du local. Elle estime qu'aucun devis sérieux des réparations à effectuer n'a été établi par le bailleur et que le devis de la société QUALI CORDE est un document obtenu pour la cause. Elle rappelle que si la SCI DU PETIT PAON prétend que les deux escalators ont été restitués hors d'usage, elle n'en apporte pas la preuve d'autant que lors de son constat, le Commissaire de justice présent pour la bailleresse, alors que l'électricité fonctionnait, n'a procédé à aucun test des escalators. La société MARIONNAUD ESPACES ajoute que le devis OTIS du mois de juin 2022 n'a pas été suivi d'effets puisqu'elle a choisi de faire intervenir la société KONE qui a procédé aux réparations préconisées par OTIS dans son devis de juin 2022. Elle précise que les autres devis OTIS d'octobre 2023 sont différents et qu'ils comportent la mention « PREVENTIF ». Elle soutient donc que les escalators restitués à la SCI DU PETIT PAON en janvier 2023 venaient d'être réparés. S'agissant de la prescription de l'action en restitution du dépôt de garantie, la société MARIONNAUD ESPACES s'oppose aux affirmations de la SCI DU PETIT PAON qui prétend qu'elle aurait dû réclamer son dépôt de garantie dans un délai de cinq ans à compter du 31 mars 2011, date de fin contractuelle du bail qui s'était ensuite prolongé tacitement. La société MARIONNAUD ESPACES expose que par sa demande de renouvellement du 23 juin 2015, elle a provoqué le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2015, sous réserve du droit d'option de l'article L. 145-57 du code de commerce. Elle estime que le délai de prescription ne peut pas courir rétroactivement. S'agissant de la créance d'indemnité d'occupation, la société MARIONNAUD ESPACES reconnaît devoir la somme de 25.000 euros au titre de son occupation du mois de janvier 2023 et sollicite la compensation avec sa créance de restitution du dépôt de garantie. Elle conteste être redevable de la somme de 18.750 euros, représentant la période nécessaire à la remise en état des locaux, aucun préjudice d'immobilisation des locaux n'ayant été subi par le bailleur. S'agissant de la conservation du dépôt de garantie à titre d'indemnité sollicitée par la défenderesse en application du dernier alinéa de l'article 8 du bail, la société MARIONNAUD ESPACES estime que ce texte vise une attitude fautive du preneur et ne s'applique pas lorsque le preneur exerce son droit d'option. La société MARIONNAUD ESPACES rappelle que dans l'accord global des parties sur le maintien temporaire dans les lieux, elle a renoncé au bénéfice de la décision concernant le caractère non écrit de la clause d'indexation ayant abouti à la condamnation du bailleur au remboursement d'une somme de 720.676,85 euros, de sorte qu'aucun préjudice financier ne peut être revendiqué par la SCI DU PETIT PAON. Elle conteste les préjudices liés au fait que la SCI DU PETIT PAON n'est pas parvenue à relouer de façon pérenne son bien. Sous réserve de la déduction de l'indemnité d'occupation due pour le mois de janvier 2023 dont la société MARIONNAUD ESPACES reconnaît être débitrice et pour laquelle elle demande une compensation avec la créance de restitution du dépôt de garantie, la société MARIONNAUD ESPACES sollicite donc la condamnation de la SCI DU PETIT PAON, à titre provisionnel, à lui rembourser la somme de 233.446,55 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. La SCI DU PETIT PAON entend se prévaloir de plusieurs contestations sérieuses pour s'opposer à la demande de la société MARIONNAUD ESPACES. Elle estime qu'il y a eu manquement du locataire à son obligation d'entretien, de réparation et de restitution des locaux en bon état. Elle rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, la société MARIONNAUD ESPACES est présumée avoir reçus les lieux en bon état lors de son entrée dans les locaux le 1er avril 2002 et que le bail que le preneur est notamment tenu de restituer les lieux en bon état des réparations. Elle souligne qu'il est admis de manière constante que l'appréciation de l'obligation de restitution des locaux incombant au preneur à bail commercial couplée à celle d'entretien et de travaux pendant toute la durée du bail implique une interprétation des obligations respectives des parties relevant de la compétence du juge du fond. Elle indique que la société MARIONNAUD ESPACES a manqué à ses obligations d'entretien et de réparations, comme en atteste le constat dressé lors de l'état des lieux de sortie le 31 janvier 2023, et conteste la demande de restitution du dépôt de garantie et revendique une créance de réparations locatives. La SCI DU PETIT PAON a fait procéder au chiffrage des réparations et de l'entretien par la société QUALI CORDE et produit le devis indiquant la somme de 42 240 € TTC. Elle souligne que les activités déclarées par la société QUALI CORDE sont « L'entretien, la rénovation et la réalisation de travaux d'accès difficiles et en grande hauteur sur corde ou à l'aide d'une nacelle » et que les prestations de travaux d'entretien rentrent dans son objet social. Elle affirme que la société MARIONNAUD ESPACES a rendu les locaux avec des escalators non fonctionnels. Elle explique que ces éléments n'avaient pas été testés lors du constat du 31 janvier 2023 mais que la société MARIONNAUD ESPACES ne pouvait ignorer que ces escalators nécessitaient des réparations puisqu'un devis avait été établi à son nom le 17 juin 2022 par la société OTIS auquel elle n'a pas donné suite. Elle soutient que ce n'est que lors de l'entrée dans les lieux du locataire suivant, la société AGENCE MODERNE le 16 octobre 2023, que les dysfonctionnements des escalators ont été découverts. La SCI DU PETIT PAON soutient que l'action en restitution du dépôt de garantie est prescrite. Elle explique que la créance de restitution du dépôt de garantie trouve son fait générateur dans la résiliation du bail commercial et qu'en l'espèce le bail a pris effet le 1er avril 2002 et arrivait à échéance le 31 mars 2011 puis s'est poursuivi par la voie de la tacite prolongation, puis a fait l'objet d'un renouvellement à effet du 1er juillet 2015 avant que la société MARIONNAUD ESPACES n'exerce son droit d'option le 2 avril 2021. Elle soutient que l'exercice de ce droit d'option a eu pour effet d'annuler rétroactivement le renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2015, et que le bail s'est trouvé définitivement résilié à la date du 31 mars 2011 et l'action en restitution du dépôt de garantie relève du délai de prescription quinquennal. La SCI DU PETIT PAON expose qu'elle bénéfice d'une créance d'indemnité d'occupation s'agissant du maintien dans les lieux du preneur au titre du mois de janvier 2023, ce que la société MARIONNAUD ESPACES reconnaît. Elle souligne aussi que le maintien dans les lieux au-delà de la date convenue entre les parties a fait perdre une chance à la défenderesse de relouer les locaux dans de meilleures conditions et que ce chef de préjudice, dont l'appréciation relève de la compétence du juge du fond, constitue une contestation sérieuse. Elle estime en outre que suivant devis de la société QUALICORDE pour la remise en état des locaux, les travaux nécessitent trois semaines d'intervention et que ce préjudice, évalué comme une indemnité d'occupation est dû par la société MARIONNAUD ESPACES. La SCI DU PETIT PAON entend se prévaloir de la clause pénale du bail disposant qu'en cas de résiliation du bail pour une cause quelconque imputable au preneur, la somme versée à titre de garantie par le preneur restera acquise au bailleur à titre d'indemnité, compte-tenu du choix opéré par son locataire d'exercer son droit d'option. Elle considère qu'en exerçant son droit d'option, la société MARIONNAUD ESPACES a renoncé au remboursement de son dépôt de garantie, estimant que les termes « pour une cause quelconque imputable au preneur » englobent l'hypothèse d'une résiliation du bail à l'initiative du preneur par l'exercice de son droit d'option. Elle rappelle que cette clause pénale échappe à la compétence du juge des référés qui ne peut minorer ou majorer l'indemnité revendiquée par ce dernier. La SCI DU PETIT PAON fait valoir que les parties n'ayant pas réglé par convention le montant de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 31 août 2022 et le 31 janvier 2023, celle-ci doit en principe être égale à la valeur locative des locaux, de sorte qu'elle dispose d'une créance d'indemnité d'occupation, rendant sérieusement contestable son obligation de restitution du dépôt de garantie. A titre subsidiaire, la SCI DU PETIT PAON sollicite la compensation de dettes connexes, la société MARIONNAUD ESPACES étant débitrice envers la SCI DU PETIT PAON des frais résultant de son manquement à l'obligation d'entretien et de réparations. Elle demande donc la déduction du montant des réparations des escalators pour 16 294,31€, le montant des autres postes de réparations pour 42 240 €, la déduction dela somme de 25000 euros correspondant à son occupation au titre du mois de janvier 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation au titre de la durée de réalisation des travaux de remise en état pouvant être chiffrée à 18750 euros soit la somme de 156 162,24 €. En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La restitution du dépôt de garantie d'un bail est conditionnée notamment par l'exécution des réparations à la charge du preneur. En l'espèce, la société MARIONNAUD ESPACES produit un constat de son prestataire de services OLEA SERVICES qui selon elle atteste de la parfaite libération des locaux et de leur bon état de restitution pour un état d'usage normal. (pièce demanderesse n°6) Il n'est pas établi avec la certitude requise en référé par la SCI DU PETIT PAON que la société MARIONNAUD ESPACES n'avait pas fait réparer les escalators avant de restituer les locaux puisque cette dernière produit des factures de la société KONE intervenue sur les escalators les 29 décembre 2022 et 23 janvier 2023 (Pièce demanderesse n°14). Par contre la SCI DU PETIT PAON produit un constat de Commissaire de justice du 31 janvier 2023 faisant état de plusieurs dégradations existant dans les locaux dont elle a repris possession comme notamment des percements non rebouchés, les auréoles au plafond, une dalle fissurée, les marches présentant éclats et griffes, une vitrine griffée et présentant un tag, un impact étoilé sur la feuille de plexiglas, un globe de plafond cassé, de nombreux luminaires qui ne fonctionnent pas et des traces de saleté et de vétusté relevées sur l'ensemble du local. Si la communication du procès-verbal de constat tenant lieu d'état des lieux de sortie par le bailleur a été tardive, puisqu'elle est intervenue dans le cadre de la présente procédure initiée le 29 août 2023 alors que le preneur a quitté les lieux le 31 janvier 2023, il convient de relever que les parties s'opposent s'agissant de l'interprétation qui doit être faite des clauses du bail et de leurs conséquences s'agissant de l'état des locaux à la date de sortie, interprétation qui relève du juge du fond. Les parties s'opposent encore s'agissant de la prescription ou non de l'action en restitution du dépôt de garantie qui relève de l'interprétation du contrat de bail par le juge du fond. De plus, les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie qui est une clause pénale dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En l'état de ces contradictions, il existe des contestations sérieuses qui conduisent à dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par la société MARIONNAUD ESPACES. Sur la demande de donner acte En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Les demandes dépourvues d'effet telles que les demandes de « donner acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile mais le simple rappel des principaux arguments des parties, de sorte qu' il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la société MARIONNAUD ESPACES. Sur les autres demandes L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MARIONNAUD ESPACES, qui succombe, sera condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU PETIT PAON les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. La société MARIONNAUD ESOPACES sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation par provision de la SCI DU PETIT PAON à payer à la société MARIONNAUD ESPACES la somme résiduelle après compensation, de 233.446,55 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; Condamnons la société MARIONNAUD ESPACES à payer à la SCI DU PETIT PAON la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MARIONNAUD ESPACES aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

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