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Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2026, 2608175

Mots clés
requérant • maire • requête • principal • rapport • rejet • emploi • réintégration • terme • pouvoir • vacant • condamnation • recevabilité • recours • référé

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2608175, 2608202
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 24 juill. 2026, 2608175, 2608202
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SAUTEREAU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. C... B..., représenté par Me Sautereau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 6 février et 21 avril 2026 ; d'enjoindre au préfet de police et au maire de Roissy-en-Brie de procéder à sa réintégration effective en détachement pour la période restant à courir et, en tout état de cause, de réexaminer sa situation ou, subsidiairement, de le nommer à un emploi d'ingénieur principal de la commune de Roissy-en-Brie ; de mettre deux sommes de 1 500 euros à la charge, l'une, de l'État, l'autre, de la commune de Roissy-en-Brie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes : * la décision du 6 février 2026 de le remettre à la disposition de son administration d'origine de manière anticipée est insuffisamment motivée, tant en fait qu'en droit ; * elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et son droit à la communication de son dossier administratif, résultant de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, n'ont pas été respectés ; * elle méconnaît le délai de prévenance de trois mois, prévu à l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; * elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'arrêté du 21 avril 2026, en tant qu'il met fin de manière anticipée à son détachement, est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 6 février 2026 de le remettre à la disposition de son administration d'origine de manière anticipée ou doit être suspendu par voie de conséquence de la suspension de l'exécution de cette décision ; * il est entaché, dans la même mesure, d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de justification du caractère fautif de son comportement ; * le même arrêté, en tant qu'il le place en disponibilité du 1er mai 2026 au 28 février 2027 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'absence de poste vacant correspondant à son grade d'ingénieur principal ; * il est entaché, dans la même mesure, de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la commune de Roissy-en-Brie conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'en remet à l'appréciation du tribunal sur la recevabilité de la requête et à la défense du préfet de police pour ce qui concerne les faits relevant de la compétence de celui-ci ; - elle ne conteste pas que, si la décision du préfet de police en date du 6 février 2026 était entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, il en irait alors de même, par voie de conséquence, de l'arrêté pris par son maire le 21 avril 2026 ; - dans ce cas, elle ne pourrait toutefois être considérée comme la partie perdante dans la présente instance ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 avril 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : à titre principal : - les conclusions à fin de suspension dirigées contre sa lettre datée du 6 février 2026 sont irrecevables, dès lors que cette lettre, par laquelle il s'est borné à informer le requérant de son intention de mettre fin à son détachement, dans le cadre d'une procédure administrative nécessitant l'intervention ultérieure d'un acte de la commune de Roissy-en-Brie, seule autorité compétente pour mettre fin au détachement de l'intéressé, n'emporte, par elle-même, aucune modification de la situation statutaire de celui-ci et ne produit aucun effet juridique direct à son égard, de sorte qu'elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ; à titre subsidiaire : - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en ce qui concerne sa prétendue décision du 6 février 2026 ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de sa prétendue décision du 6 février 2026.

Vu :

- la requête n° 2608202 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 3 juin 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Zanella ; - les observations de Me Sautereau, représentant M. B..., présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, la décision du 6 février 2026 de le remettre à la disposition de son administration d'origine fait d'autant plus grief au requérant que la commune de Roissy-en-Brie se trouve en situation de compétence liée pour mettre fin au détachement de celui-ci avant son terme ; en ce qui concerne l'urgence : il n'est pas justifié de la transmission à France Travail de l'attestation permettant au requérant de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi à laquelle il a droit ; le requérant n'a pas bénéficié de cette aide au mois de mai 2026 ; il a justifié toutes ses charges incompressibles ; ses ressources actuelles sont insuffisantes pour couvrir ses charges ; le montant des charges d'entretien et d'éducation de ses enfants n'est pas sérieusement contesté ; il saisira le juge des affaires familiales d'une demande de révision du montant de la pension alimentaire due pour ses enfants si sa requête est rejetée ; le caractère temporaire de la mise en disponibilité du requérant est sans incidence ; en raison de la situation de compétence liée de la commune de Roissy-en-Brie, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2026 de le remettre à disposition de son administration d'origine aurait pour effet de replacer le requérant en position de détachement et de rétablir en conséquence son droit à rémunération ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de remise à la disposition de l'administration d'origine : s'agissant du vice de procédure : si le requérant a été entendu sur les difficultés managériales rencontrées lors de l'entretien auquel il a été convoqué en septembre 2025 sans en connaître préalablement l'objet, il n'a pas pour autant été préalablement mis en mesure de discuter utilement les griefs formulés contre lui ; s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation : le requérant s'est retrouvé avec une équipe difficile à mettre au travail lors de sa prise de poste ; la redéfinition d'un cadre de travail peut prendre du temps ; le requérant a établi en janvier 2025 un rapport sur les agents avec lesquels il rencontrait des difficultés ; la diffusion d'une version modifiée de ce rapport ne lui est pas imputable ; à la lecture de ce rapport, des agents ont réagi ou surréagi ; il en est résulté un cabale contre le requérant ; celui-ci n'a pas tenu les propos qu'on lui prête ; le préfet de police ne produit pas la version du rapport dont la diffusion est à l'origine de l'affaire ; il ne produit pas davantage les comptes rendus d'entretien professionnel des agents se plaignant du requérant, ni les contestations de ces comptes rendus par les mêmes agents ; - les déclarations de M. B... ; - les observations de Mme D..., représentant le préfet de police, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que le rapport diffusé sur le réseau a été supprimé et ne peut être produit ; - et les observations de M. A..., représentant la commune de Roissy-en-Brie, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Il résulte de l'instruction que M. B..., ingénieur territorial, qui était précédemment employé par la commune de Roissy-en-Brie en qualité de directeur des services techniques, a été détaché dans le corps des ingénieurs de la filière technique de la préfecture de police à compter du 1er mars 2023, pour une durée initiale de deux ans qui a ensuite été renouvelée pour la même durée, soit jusqu'au 28 février 2027, afin d'exercer les fonctions de chef de la section territoriale nord de la délégation territoriale de Paris au sein de la direction de l'immobilier et de l'environnement de la préfecture de police. Par une lettre datée du 6 février 2026, le préfet de police l'a informé de sa décision de mettre fin à son détachement de manière anticipée, pour faute, « au 30 avril 2026 au soir », c'est-à-dire à compter du 1er mai 2026. Par une autre lettre datée du 6 février 2026, la même autorité a par ailleurs sollicité auprès du maire de Roissy-en-Brie sa réintégration anticipée, pour faute, à la même date. Par un arrêté du 21 avril 2026, dont le dispositif est divisé en six articles, le maire de Roissy-en-Brie a, par la suite, notamment décidé de mettre fin de manière anticipée au détachement de M. B... à compter du 1er mai 2026 (article 2) et de placer l'intéressé en disponibilité d'office à compter de cette date et jusqu'au 28 février 2027, sous réserve de sa réintégration dès la première vacance ou création d'un emploi correspondant à son grade (article 3). Compte tenu des moyens invoqués à son appui et de l'objet des décisions à l'encontre desquelles ces moyens sont distinctement articulés, la requête susvisée doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'une part, de la décision du préfet de police, contenue ou, à tout le moins, révélée par la seconde des deux lettres du 6 février 2026 mentionnées ci-dessus, de remettre M. B... à la dispositions de son administration d'origine à compter du 1er mai 2026, d'autre part, des décisions respectivement édictées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du maire de Roissy-en-Brie, du 21 avril 2026. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision de remettre le requérant à la disposition de son administration d'origine et la décision mettant fin au détachement du requérant : Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l'acte en litige n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cet acte soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence de l'affaire, M. B... fait état, outre de la diligence avec laquelle il a introduit la présente instance de référé, de l'atteinte portée à sa situation sur le plan financier, du fait d'une privation de rémunération le plaçant dans l'incapacité de couvrir ses charges incompressibles. Toutefois, la décision du préfet de police en date du 6 février 2026 de le remettre à la disposition de son administration d'origine n'a pas, par elle-même, pour effet de le priver de sa rémunération. Il en va de même de la décision, édictée à l'article 2 de l'arrêté du maire de Roissy-en-Brie en date du 21 avril 2026, de mettre fin à son détachement avant son terme. La condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie, en l'état de l'instruction, pour ce qui est de ces deux décisions. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de cette autorité en date du 6 février 2026 de remettre M. B... à la disposition de son administration d'origine et les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision édictée à l'article 2 de l'arrêté du maire de Roissy-en-Brie en date du 21 avril 2026 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de mise en disponibilité du requérant : D'une part, une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. Alors que la décision de placement en disponibilité édictée à l'article 3 de l'arrêté du maire de Roissy-en-Brie en date du 21 avril 2026 a pour effet de priver M. B... de la totalité de rémunération pour une durée excédant un mois et que le requérant bénéficie ainsi de la présomption mentionnée au point précédent, la commune défenderesse, qui ne conteste pas l'urgence invoquée par l'intéressé, ne fait état d'aucune circonstance pour renverser cette présomption. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie pour ce qui est du placement en disponibilité litigieux. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'absence de poste vacant correspondant au grade d'ingénieur principal du requérant apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de placement en disponibilité édictée à l'article 3 de l'arrêté du maire de Roissy-en-Brie en date du 21 avril 2026. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision en cause, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 3 de l'arrêté du maire de Roissy-en-Brie en date du 21 avril 2026. Sur les conclusions à fin d'injonction : Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ». Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet de police en date du 6 février 2026 de remettre M. B... à la disposition de son administration d'origine et de la décision édictée à l'article 2 de l'arrêté du maire de Roissy-en-Brie en date du 21 avril 2026, n'implique pas le rétablissement de la position de détachement du requérant. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne saurait par ailleurs être enjoint au maire de Roissy-en-Brie, ni, en tout état de cause, au préfet de police, de nommer le requérant à un emploi d'ingénieur principal de la commune. Il y a en revanche lieu d'enjoindre au maire de Roissy-en-Brie de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B.... Elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de celui-ci, qui n'a pas davantage la qualité de partie perdante, la somme réclamée au même titre par la commune de Roissy-en-Brie. En application de ces dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 200 euros à verser au même titre au requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'article 3 de l'arrêté du maire de Roissy-en-Brie en date du 21 avril 2026 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Roissy-en-Brie de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Roissy-en-Brie versera une somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Roissy-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Roissy-en-Brie. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Fait à Melun, le 24 juillet 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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