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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1 juillet 2024, 23/00568

Mots clés
société • siège • relever • rapport • subsidiaire • principal • condamnation • provision • contrat • procès-verbal • recours • réparation • rôle • sinistre • sous-traitance

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 juillet 2024
Cour administrative d'appel de Bordeaux
21 décembre 2022
Tribunal administratif de Bordeaux
31 mars 2021
Tribunal administratif de Bordeaux
30 août 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    23/00568
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 1 juill. 2024, n° 23/00568
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 30 août 2018
  • Identifiant Judilibre :6682ef28d7288dcb2a015a8f
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Résumé

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Parties demanderesses
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS
SA GAN ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet RACINE BORDEAUX
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Parties défenderesses
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE)
défendu(e) par Cabinet BALTAZAR MARIE CHRISTINECabinet GFG AVOCATS
SARLU COMPAIN
défendu(e) par Cabinet DGD AVOCATS
AR-CO
défendu(e) par CABINET LEXIA
ETBA THOMAS
défendu(e) par CABINET LEXIA
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/00568 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XS2P 8 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SAS AEQUO AVOCATS la SCP AVOCAGIR Me Marie-Christine BALTAZAR la SELAS CABINET LEXIA la SELARL DGD AVOCATS Me Sarah GUEMATI la SELARL RACINE COPIE délivrée le01/07/2024 à Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 3 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. Dossier N°RG 23/568 DEMANDERESSES L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISO NNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THÉÂTRES D'OPÉRATIONS EXTÉRIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS Association régie par la loi de 1901 Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Sarah GUEMATI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE GERTHOFER SAS Dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX Dossier N°RG 23/76 DEMANDERESSES La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La S.A.S. GERTHOFER Dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentées par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE) dont le siège social est situé à [Adresse 19], prise en la personne de son représentant en France LEADER UNDERWRITING SAS dont le siège social est à [Adresse 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège [Adresse 20] [Localité 14] Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS La SA à conseil d'administration GAN ASSURANCES Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La SARLU COMPAIN Dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE MIC INSURANCE COMPANY Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Dossier N°RG 23/ 1493 DEMANDERESSE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AR-CO Assureur RC /RCD de la SARL ETBA THOMAS Société étrangère (société coopérative à responsabilité limitée) Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Philippe RUFFIÉ de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE La SA GAN ASSURANCES Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Dossier N°RG 24/241 DEMANDERESSE SA GAN ASSURANCES Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La S.A.R.L. ETBA THOMAS Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Philippe RUFFIÉ de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 12 avril 2013, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS et le CENTRE JEAN BERNARD ont conclu un marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la réalisation d'un foyer d'hébergement pour adultes handicapés, réparti sur 6 bâtiments, avec un groupement composé des sociétés GAUSSEN & PHUC, mandataire du groupement, ETBA THOMAS et ALIENOR INGENIERIE, la mission de contrôle technique ayant été confiée à la société QUALICONSULT. Le 4 juin 2015, 14 marchés publics de travaux ont été conclus avec la société GERTHOFER, portant notamment sur le lot n°1 Gros Oeuvre, pour un montant de 1 614 000 euros TTC, la société GERTHOFER ayant sous-traité une partie de ses prestations, notamment la "mise en oeuvre de voiles banchés béton" à la société MPCSO, et les "finitions sur voiles béton armé" à la société COMPAIN. La réception du lot gros oeuvre est intervenue, avec réserves, le 10 janvier 2017, et un procès-verbal de levée de réserves a été dressé par le maître d'oeuvre le 27 février 2017 et signé par la société GERTHOFER le 1er mars 2017. Divers désordres étant apparus dans les mois suivant cette réception, le maître d'ouvrage a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et mis la société GERTHOFER en demeure, par courrier recommandé en date du 7 décembre 2017, de remédier aux désordres apparus postérieurement à la réception. Suivant ordonnance prononcée le 30 août 2018, le Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, a ordonné, à la demande l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS et du CENTRE JEAN BERNARD, une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l'ensemble immobilier, et désigné pour y procéder Madame [N] [E]. L'expert a déposé son rapport le 5 février 2020. Par actes d'huissier délivrés le 3 novembre 2020, en l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/01870, la SMABTP et la Société GERTHOFER ont fait assigner la SA MIC INSURANCE ès-qualités d'assureur de la société MPCSO, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL COMPAIN, la SARL COMPAIN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de la société GAUSSEN & PHUC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamnées à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance prononcée le 31 mars 2021, le Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, saisi par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS, a condamné la société GERTHOFER à lui verser la somme provisionnelle de 276 000 euros au titre des travaux réparatoires. L'affaire enrôlée devant le Tribunal judiciaire a été omise du rôle à l'audience du 31 mai 2021. Suivant arrêt prononcé le 21 décembre 2022, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du 31 mars 2022, et débouté l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS et le CENTRE JEAN BERNARD de leurs demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le litige portant sur des contrats conclus entre personnes privées. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, instance enrôlée sous le numéro RG 23/00076, la SMABTP et la SAS GERTHOFER ont sollicité la réinscription de l'instance au rôle, et demandé au Juge des référés de: - condamner la SA MIC INSURANCE ès-qualités d'assureur de la société MPCSO, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL COMPAIN, la SARL COMPAIN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de la société GAUSSEN & PHUC à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - condamner la SA MIC INSURANCE ès-qualités d'assureur de la société MPCSO, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL COMPAIN, la SARL COMPAIN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de la société GAUSSEN & PHUC au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l'instance. Suivant acte d'huissier délivré le 13 mars 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/00568, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS a fait assigner la SAS GERTHOFER devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 276 000 euros TTC, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, et à assumer la charge des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise dont le montant s'élève à 5 195,28 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2023, en l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/01493, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait assigner la société AR-CO ès-qualités d'assureur de la société ETBA THOMAS en intervention forcée. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, en l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00241, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner la SARL ETBA THOMAS, devant la présente juridiction, aux fins de voir joindre l'instance à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00076, et de voir condamner la SARL ETBA THOMAS à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de toutes parties. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé de ses moyens, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS a demandé à la présente juridiction: - à titre principal, de condamner la société GERTHOFER à lui verser la somme provisionnelle de 276 000 euros TTC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement - à titre subsidiaire, de condamner la société GERTHOFER à lui verser la somme provisionnelle de 276 000 euros TTC sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires - en tout état de cause, de condamner la société GERTHOFER à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise dont le montant s'élève à 5 195,28 euros. Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS GERTHOFER et son assureur la SMABTP, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé de leurs moyens, ont demandé à la présente juridiction: - à titre principal, de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 23/00568 et 23/00076, de rejeter l'irrecevabilité soulevée par la MAF, de débouter l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l'instance - à titre subsidiaire, de condamner la SA MIC INSURANCE, la SA GAN ASSURANCES, la SARL COMPAIN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et de les voir condamnées au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé de ses moyens, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de la société GAUSSEN & PHUC a demandé à la présente juridiction: - à titre principal, de déclarer la SMABTP et la SAS GERTHOFER irrecevables et mal fondées en leurs demandes, les en débouter, et les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance - à titre subsidiaire, de les débouter de leur demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/00076 et 23/00568, de les débouter de leurs demandes formées à son encontre et de les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance - à titre infiniment subsidiaire, de la recevoir en son intervention volontaire à la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00241, d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/00076, 23/01493 et 24/00241, de condamner in solidum la compagnie MIC INSURANCE ès-qualités d'assureur de la société MPCSO, la SARL COMPAIN, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL COMPAIN, la SARL ETBA THOMAS et la compagnie AR-CO ès-qualités d'assureur de la SARL ETBA THOMAS, à la garantir et la relever indemne des toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et de condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de son Conseil. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé de ses moyens, la SA GAN ASSURANCES a demandé à la présente juridiction de: - débouter la SMABTP et la société GERTHOFER de leur demande de jonction entre les instances RG 23/00568 et 23/00076 - ordonner la jonction entre les instances RG 23/0076, 24/00241 et 23/01493 * à titre principal: - dire et juger que l'analyse du bien-fondé des recours formés par la société GERTHOFER et la SMABTP à son encontre ne relève pas e la compétence du Juge des référés - rejeter toutes demandes formées à son encontre, ses garanties n'étant pas applicables au titre de son volet de garantie de responsabilité civile décennale lorsque l'assuré intervient en sous-traitance, en l'absence de désordres de nature décennale - rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre du volet de garantie responsabilité civile après achèvement des travaux - rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre de la garantie des désordres intermédiaires, cette garantie n'étant pas souscrite et n'entrant pas dans le champ de la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux - la déclarer recevable et bien fondée à opposer les limites et conditions prévues aux conventions spéciales * en toute hypothèse, condamner in solidum la compagnie MIC INSURANCE ès-qualités d'assureur de la société MPCSO, aujourd'hui liquidée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur des sociétés GAUSSEN & PHUC, liquidée, la société GERTHOFER, son assureur la SMABTP, a SARL ETBA THOMAS et son assureur la compagnie AR-CO, à la relever indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre * Si sa garantie était jugée applicable: - dire et juger qu'elle est fondée à appliquer ses limites contractuelles, lesquelles sont opposables au tiers lésé et à son assuré, soit, au titre des garanties complémentaires responsabilité civile décennale des ouvrages soumis lorsque l'assuré intervient en sous-traitance, pour les dommages matériels: un plafond équivalent au coût de la construction avec un, maximum de 1 500 000 euros par sinistre et une franchise de 10 % avec un minimum de 0.91 BUT 01 et un maximum de 3.04 BT01, et, au titre du volet de responsabilité civile générale après achèvement des travaux, pour les dommages matériels et immatériels: un plafond de 1 530 000 euros par année d'assurance et une franchise de 10 % avec un minimum de 0.45 BT01 et un maximum de 3.04 BT01 - condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de son Conseil - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. La société MIC INSURANCE COMPANY a indiqué intervenir volontairement à l'instance en lieu et place de la compagnie MIC INSURANCE LTD, cette dernière devant être mise hors de cause. Elle a demandé à la présente juridiction: - de joindre l'instance avec celle pendante sous le numéro RG 23/00568 - à titre principal, de constater la nullité du contrat souscrit auprès de MIC INSURANCE par la société MPCSO en raison de la fausse déclaration de cette dernière, et de débouter en conséquence la société GERTHOFER et la SMABTP de leur demande de garantie dirigée à son encontre, eu égard à l'existence de contestations sérieuses, - à titre subsidiaire, de constater que sa garantie n'a en tout état de cause pas vocation à s'appliquer, et de débouter en conséquence la société GERTHOFER et la SMABTP de leur demande de garantie dirigée à son encontre, eu égard à l'existence de contestations sérieuses, - à titre infiniment subsidiaire, de constater que l'appel en garantie formé à son encontre ne pourrait porter que sur le montant HT des travaux, de constater que seule une part de responsabilité de 40 % est imputable à a société MPCSO au titre des travaux qu'elle a réalisés, de faire application des franchises contractuelles de 2 000 euros prévues au contrat d'assurance souscrit par la société MPCSO, et de limiter en conséquence le montant de la garantie susceptible d'être dû par elle à la somme de 89 908 euros - en tout état de cause, de débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre, de condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et tout succombant, au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par son Conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé de ses moyens, la SARL COMPAIN a demandé à la présente juridiction de: - statuer ce que de droit quant aux demandes de jonction - débouter toutes parties de toutes demandes formées à son encontre - condamner toutes parties succombantes et en particulier la SMABTP et la société GERTHOFER, in solidum, à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la société GERTHOFER et la SMABTP aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l'intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/01493, et celle de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00241. Il convient en outre de recevoir l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur de la société MPCSO, en lieu et place de la compagnie MIC INSURANCE LTD, laquelle doit être mise hors de cause. Il y a lieu enfin de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 23/0076, 23/01493, 24/00241 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00568. Sur la demande de provision formée à l'encontre de la SAS GERTHOFER Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS fonde en l'espèce sa demande de provision, à titre principal, sur la garantie de parfait achèvement. L'article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant le délai d'un an à compter de la réception, s'étant à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. Ces dispositions, qui tendent à voir condamner un entrepreneur à la reprise de désordres signalés dans le procès-verbal de réception et à ceux signalés dans le délai d'un an suivant la réception, et, partant, à exécuter une obligation de faire, ne peuvent fonder une demande de condamnation au paiement d'une provision. Les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil précité n'ont dès lors pas vocation à s'appliquer à la demande, et la demande de provision formée sur ce fondement sera en conséquence rejetée, sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur les contestations soulevées, s'agissant notamment de la question de la forclusion. L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS invoque à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société GERTHOFER au titre des dommages intermédiaires. Aux termes de son rapport, l'expert Madame [E] a relevé la présence les quatre types de désordres suivants, non mentionnés au procès-verbal de réception mais apparus et signalés dans la première année suivant la réception: - taches noires sur toutes les façades en murs banchés - revêtements des murs banchés (cloques, bulles, effritement, décollement) - traces d'humidité et lichen en soubassement d'un mur banché - fissures sur les murs banchés. Il résulte du rapport que ces désordres n'affectent pas la pérennité de l'ouvrage et ne compromettent pas son usage, de sorte qu'ils ne sont pas de nature décennale, et peuvent dès lors relever de la garantie des désordres intermédiaires. L'ensemble de ces désordres concerne le lot n°1 Gros oeuvre confié à la société GERTHOFER, laquelle a sous-traité certains postes. Ainsi, les voiles béton, affectés des désordres "armatures affleurantes et microfissures sur murs banchés", ont été sous-traités par la société GERTHOFER à la société MPCSO, aujourd'hui liquidée, et l'enduit pelliculaire, affecté des désordres "traces noirâtres, cloques en nuage, décollement d'enduit", a été sous-traité à la société COMPAIN. L'expert impute l'intégralité des désordres relevés à un défaut de mise en oeuvre, et estime le montant des travaux réparatoires à 230 000 euros HT. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de la société GERTHOFER d'avoir à indemniser l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, est dépourvue de contestation sérieuse. Il convient en conséquence de condamner la société GERTHOFER à verser à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS la somme provisionnelle de 276 000 euros représentant le montant des travaux réparatoires TTC. Sur les demandes récursoires formées par la SMABTP et la société GERTHOFER La SMABTP et la SAS GERTHOFER sollicitent la condamnation de la SA MIC INSURANCE ès-qualités d'assureur de la société MPCSO, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL COMPAIN, la SARL COMPAIN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de la société GAUSSEN & PHUC à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Il convient à titre liminaire de déclarer la SMABTP irrecevable en sa demande de condamnation à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre, faute pour elle de justifier d'un intérêt à agir, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation, aucune demande n'ayant été présentée à son encontre. S'agissant en premier lieu de l'action récursoire formée par la société GERTHOFER à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur du maître d'oeuvre la société GAUSSEN & PHUC, il y a lieu d'observer qu'il n'est relevé, dans le rapport d'expertise, aucun manquement de la maîtrise d'oeuvre dans le suivi des travaux, ayant un lien de causalité dans l'apparition des désordres observés. Dès lors, et faute pour la société GERTHOFER de produire la moindre pièce étayant son argument relatif à la défaillance manifeste du maître d'oeuvre dans le suivi de chantier, l'obligation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur du maître d'oeuvre la société GAUSSEN & PHUC, d'avoir à la garantir et relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre ne peut être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses. La demande à son encontre doit en conséquence être rejetée. S'agissant des demandes formées par la société GERTHOFER à l'encontre de la SA MIC INSURANCE ès-qualités d'assureur de la société MPCSO, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL COMPAIN, et la SARL COMPAIN, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres concernent le lot n°1 Gros oeuvre confié à la société GERTHOFER, laquelle a sous-traité les voiles béton, affectés des désordres "armatures affleurantes et microfissures sur murs banchés", à la société MPCSO, aujourd'hui liquidée, et l'enduit pelliculaire, affecté des désordres "traces noirâtres, cloques en nuage, décollement d'enduit", à la société COMPAIN. L'expert estime aux termes de son rapport que les désordres consécutifs à l'application de l'enduit pelliculaire peuvent représenter 20 % de l'ensemble des désordres, précisant qu'ils sont d'ordre esthétique contrairement aux autres désordres. La responsabilité de la société COMPAIN apparaissant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner à garantir et relever indemne la société GERTHOFER à hauteur de la somme provisionnelle de 55 200 euros. S'agissant du recours exercé à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la société COMPAIN, il résulte du rapport d'expertise que les désordres imputables à la société COMPAIN sont d'ordre purement esthétique, et ne sont pas de nature décennale. Il s'ensuit que la garantie facultative "RC en tant que sous-traitant", applicable en cas de dommages de nature décennale, n'a pas vocation à s'appliquer. Il résulte en outre des pièces produites par la compagnie GAN ASSURANCES que l'avenant aux conditions particulières du contrat souscrit par la société COMPAIN, avenant signé par cette dernière, ne mentionne pas la garantie "dommages intermédiaires", de sorte qu'il existe une discussion sur l'application de sa garantie, relevant de l'appréciation du seul juge du fond. Il en résulte que l'obligation de la compagnie GAN ASSURANCES d'avoir à garantir la société COMPAIN ne peut en l'état être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses. S'agissant du recours dirigé à l'encontre de la SA MIC INSURANCE ès-qualités d'assureur de la société MPCSO, il résulte des pièces qu'elle verse aux débats qu'il existe une discussion sur la validité du contrat souscrit par la société MPCSO eu égard à l'importante minoration du chiffre d'affaires déclaré par cette dernière, discussion qu'il n'appartient pas au Juge des référés, Juge de l'évidence, de trancher. Sur les autres demandes Les demandes récursoires formées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et par la compagnie GAN ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la société COMPAIN, sans objet, seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile La société GERTHOFER, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, s'élevant à 5 195,28 euros. La société COMPAIN sera condamnée à relever et garantir indemne la société GERTHOFER des dépens, incluant les frais d'expertise, à hauteur de 20 %. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS, tenue d'ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la société GERTHOFER à lui verser une indemnité de 5 000 euros, et de condamner la société COMPAIN à relever et garantir indemne la société GERTHOFER à hauteur de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le surplus des demandes présentées sur ce fondement étant rejeté en considération de l'équité. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d'appel REÇOIT l'intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/01493, REÇOIT l'intervention volontaire de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00241, REÇOIT l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur de la société MPCSO, en lieu et place de la compagnie MIC INSURANCE LTD, et met cette dernière hors de cause, JOINT les instances enrôlées sous les numéros RG 23/0076, 23/01493, 24/00241 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00568, DECLARE la SMABTP irrecevable en ses demandes, CONDAMNE la société GERTHOFER à verser à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS la somme provisionnelle de 276 000 euros, CONDAMNE la société COMPAIN à relever et garantir indemne la société GERTHOFER à hauteur de la somme provisionnelle de 55 200 euros, CONDAMNE la société GERTHOFER à verser à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, COMBATTANTS DE THEATRES D'OPERATIONS EXTERIEURES, VICTIMES DE GUERRE, OPEX, VEUVES ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société COMPAIN à relever et garantir indemne la société GERTHOFER à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE

toutes autres demandes, CONDAMNE la société GERTHOFER à assumer la charge des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, s'élevant à 5 195,28 euros, et CONDAMNE la société COMPAIN à relever et garantie indemne la société GERTHOFER à hauteur de 20 % des dépens incluant les frais d'expertise. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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