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Conseil d'État, 1ère Chambre, 2 mai 2025, 496062

Mots clés
pourvoi • société • solidarité • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2 mai 2025
Cour administrative d'appel de Lyon
15 juillet 2024
Tribunal administratif de Dijon
2 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    496062
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 2 mai 2025, n° 496062
  • Rapporteur : M. Thomas Janicot
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 2 mai 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:496062.20250502
  • Président : Mme Gaëlle Dumortier
  • Avocat(s) : MANHOULI
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GUERIN - GOUGEON
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la mise à sa charge de la somme de 16 737,34 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité au titre de la période d'août 2018 à janvier 2021. Par un jugement n° 2200870 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24LY01890 du 15 juillet 2024, enregistrée le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 22 octobre et 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire et de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - ce jugement est irrégulier faute de contenir, dans ses visas, l'analyse de ses conclusions et des moyens qu'il avait soulevés ; - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'il n'avait produit aucun élément de nature à établir que les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé inscrit dans les comptes de la société Namaste correspondaient à des dépenses de déplacements professionnels qu'il avait personnellement prises en charge ; - il a commis une erreur de droit en prenant en compte comme ressources l'ensemble des sommes reçues de la société Namaste tout en admettant que certaines d'entre elles correspondaient à des remboursements de frais professionnels ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'il n'avait produit aucun élément de nature à établir qu'il avait pris en charge des dépenses de déplacements professionnels ayant donné lieu à des remboursements de la société L'Epicurienne ; - il a insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas les montants des sommes qui devaient être regardées comme des revenus distribués par la société L'Epicurienne et le montant de celles correspondant à des remboursements de frais ; - il a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'avait produit aucun élément prouvant que certains chèques crédités sur son compte courant correspondaient à des mouvements de compte à compte ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en indiquant seulement que, pour chaque période trimestrielle au cours de laquelle son droit au revenu de solidarité active avait été déterminé, la moyenne mensuelle de ses ressources était supérieure au montant forfaitaire de cette allocation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de Saône-et-Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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