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INPI, 13 octobre 2015, 2014-4835

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • risque • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-4835
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2014-4835, 13 oct. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LUMIDERM ; LINIDERM LABORATOIRES GILBERT
  • Numéros d'enregistrement : 1592955 ; 4106566
  • Parties : ADDMEDICA SAS / FINANCIERE BATTEUR SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Le 13/10/2015 OPP 14-4834 /MLE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FINANCIERE BATTEUR (société par actions simplifiée) a déposé le 8 juillet 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 106 566, portant sur le signe complexe LINIDERM LABORATOIRES GILBERT. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits : « produits pharmaceutiques et hygiéniques ». Le 14 octobre 2014 la société ADDMEDICA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LUMIDERM, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 29 mars 2010, et enregistrée sous le n°1 592 955. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, hygiéniques ». L'opposition a été notifiée au déposant le 14 novembre 2014, sous le n° 14-4835 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 16 juillet 2015, des pièces ont été fournies par l'opposante dans le délai imparti. Le 25 août 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 25 septembre 2015, la société opposante a présenté des observations en réponse contestant le bien fondé du projet d'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur l'existence d'un risque de confusion entre les signes en raison de leurs ressemblances d'ensemble. Elle invoque également l'argument selon lequel les similitudes entre les signes sont d'autant plus importantes que les produits en cause sont identiques. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. En revanche, elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques et hygiéniques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour désigner les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, hygiéniques ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe LINIDERM LABORATOIRES GILBERT, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination LUMIDERM, présentée en lettres majuscules d'imprimeries droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois termes et d'un élément figuratif en couleurs et la marque antérieure d'une dénomination unique ; Que les dénominations LINIDERM et LUMIDERM se prononcent toutes deux en trois temps et ont en commun les lettres L et I, respectivement en première et quatrième position des signes ainsi que le suffixe -DERM ; Que toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en effet, visuellement, les dénominations LINIDERM et LUMIDERM se distinguent par leur préfixe où les lettres I et N, respectivement en seconde et troisième position du signe contesté, ont été substituées aux lettres U et M de la marque antérieure ; Qu'ainsi, le signe contesté débute par le préfixe LINI, se caractérisant par la répétition de la voyelle I, alors que la marque antérieure débute par la séquence LUMI ; Que phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leurs sonorités d'attaque (séquence [li-ni] pour le signe contesté marquée par le doublement de la sonorité aigüe [i] / séquence [lu-mi] pour la marque antérieure) ; Qu'enfin, et surtout, intellectuellement, l'évocation véhiculée par les préfixes LINI et LUMI des signes en cause est très différente, le préfixe LUMI de la marque antérieure évoquant la contraction du terme « lumière », évocation absente du signe contesté ; Qu'ainsi, prise dans son ensemble, la marque antérieure évoquer une peau lumineuse, évocation absente du signe contesté ; Qu'à cet égard, le fait que la marque antérieure soit « …exploitée pour des pansements… », produits pour lesquels « …le concept de lumière n'est aucunement évident » ne saurait être pris en compte, dès lors que, dans la présente procédure, la comparaison doit s'effectuer en fonction des libellés des produits tels que déposés, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des titulaires ; Qu'en outre, le fait invoqué par l'opposant que les lettres M et N des préfixes LUMI et LINI présentent des similitudes visuelles et phonétiques ne saurait être déterminant dès lors que, dans le cas d'espèce, ces lettres sont précédées d'une voyelle différente dans chaque préfixe et qu'il en résulte une différence globale visuelle, phonétique et surtout intellectuelle entre les deux préfixes qui ne sauraient donc être confondus ; Qu'en outre, la présence des termes L GILBERT et d'un élément figuratif en couleurs au sein de la demande contestée participe à une perception différente des signes en cause ; Que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, la terminaison commune DERM, évocatrice de la peau, apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause qui peuvent tous avoir pour objet les soins de la peau de sorte que l'attention du public se portera sur les séquences d'attaque LINI et LUMI ; Que contrairement à ce que soutient de la société opposante, les ressemblances entre les signes tenant au fait qu'ils sont tous deux écrits en lettres majuscules d'imprimeries ne sauraient être suffisantes pour conclure que les signes produisent « …une même impression d'ensemble… », dès lors qu'il s'agit de ressemblances mineures, s'agissant de deux signes verbaux ; Qu'il résulte que, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun DERM et de leur différences visuelles, phonétiques et conceptuelles prépondérantes, les signes en cause produisent une impression d'ensemble différente. Qu'enfin, si l'élément figuratif en couleurs vient mettre en valeur la dénomination LINIDERM, comme le souligne la société opposante, il ne saurait lui conférer des ressemblances avec la dénomination LUMIDERM de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que signe complexe LINIDERM LABORATOIRES GILBERT ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure LUMIDERM. Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT enfin, que sont sans incidence les décisions de l'OHMI invoquées par la société déposante dans le cadre de sa contestation du projet de décision en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes et statuant sur des signes différents, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce, malgré l'identité des produits en cause ; Qu'ainsi, signe complexe LINIDERM LABORATOIRES GILBERT peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque LUMIDERM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe

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