Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 30 juin 2026, 21NC02177
Mots clés
préjudice • prescription • réparation • remboursement • rapport • tiers • condamnation • recours • requête • nullité • référé • société • reversion • subrogation • qualification
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 juin 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
31 mai 2021
Tribunal administratif de Strasbourg
8 janvier 2019
Cour administrative d'appel de Nancy
26 octobre 2000
Tribunal administratif de Strasbourg
22 avril 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :21NC02177
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. DENIZOT
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 30 juin 2026, 21NC02177
- Rapporteur : M. Alexis MICHEL
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 1997
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054387771
- Président : M. WALLERICH
- Avocat(s) : BEYNET
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 juin 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
31 mai 2021
Tribunal administratif de Strasbourg
8 janvier 2019
Cour administrative d'appel de Nancy
26 octobre 2000
Tribunal administratif de Strasbourg
22 avril 1997
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SERS Chloé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Guebwiller à lui verser la somme de 1 127 246,56 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1907289 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier de Guebwiller à verser à Mme A... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 70 000 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle, la somme de 76 388 euros au titre de l'aide nécessaire au ménage et la somme de 285 920 euros pour la période postérieure au jugement, ainsi qu'une somme de 133 790 euros au titre de l'aide quotidienne en raison de ses trois enfants. Le tribunal a également condamné le centre hospitalier de Guebwiller à verser à Mme A... la somme de 4 110 euros au titre des frais d'aménagement du domicile, la somme de 1 612,50 euros au titre du remboursement d'aménagement du volant d'un véhicule et la somme de 1 600 euros au titre du remboursement d'aménagement de la boîte de vitesse automatique. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, le centre hospitalier de Guebwiller, représenté par Me Jung, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2021 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... et subsidiairement de réduire les montants pris en compte au titre de la tierce personne ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée ; - les préjudices, sexuel, professionnel, d'assistance d'une tierce personne et d'aménagement du véhicule et du domicile, sont des conséquences de l'accident initial ; - la demande indemnitaire est prescrite au titre des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, l'état de santé de Mme A... étant consolidé au 26 février 1992 ; - la demande indemnitaire est irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée, en l'absence de séquelles nouvelles ; - subsidiairement, Mme A... ne peut utilement se prévaloir d'une aggravation de sa situation en raison de sa majorité ; - très subsidiairement, à supposer que les préjudices sexuel, professionnel et d'aide-ménagère soient regardés comme nouveaux depuis sa majorité, ces chefs de préjudice sont toutefois prescrits à compter du 23 août 2017 ; - s'agissant des frais de véhicule adapté, la demande est prescrite au regard du point de départ du délai courant à compter du mois de mai 2007, date d'obtention du permis de conduire ; - s'agissant des frais d'aménagement du domicile, la demande est prescrite, le délai de prescription courant à compter du départ du domicile parental à la majorité de Mme A... ; - s'agissant de l'aide pour les enfants, la période à prendre en compte court à compter de la naissance du premier enfant jusqu'au treize ans du dernier enfant, soit 6 848 jours, à évaluer sur la base d'un taux horaire de 13 euros de l'heure. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, Mme C... A..., représentée par Me Beynet, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de réformer le jugement en ce qui concerne l'indemnisation de l'aménagement du domicile et du véhicule ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Guebwiller à lui verser la somme de 24 974,45 euros au titre de l'aménagement du véhicule et à la somme de 33 233,62 euros au titre de l'aménagement du domicile ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guebwiller les frais d'expertise et les dépens ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guebwiller la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'aggravation peut être situationnelle, sans majoration des séquelles strictement physiologiques ; - la survenance de nouveaux préjudices, même en l'absence d'augmentation du déficit fonctionnel permanent, permet de caractériser l'aggravation de l'état de la victime ; - les préjudices sexuel et d'incidence professionnelle n'étaient pas présents lors de la réunion d'expertise du 15 février 1994 ; - lors de l'expertise du 31 août 2018, l'expert a constaté que le besoin en aide humaine devait être augmenté, confirmant une aggravation situationnelle ; - ses préjudices sont survenus après sa majorité ; - sa demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, ses préjudices étant en lien avec une aggravation situationnelle et une aggravation de son état de santé caractérisé par la survenue de douleurs nouvelles en lien avec l'accident médical fautif ; - sa demande n'est pas prescrite, ses préjudices n'étant pas acquis et certains à la date de consolidation du 26 février 1992 ; - subsidiairement, s'il devrait être constaté le point de départ du délai de préscription au mois d'août 2009, date à laquelle elle a quitté le domicile familial et initié sa vie professionnelle et d'adulte, sa demande ne serait pas davantage prescrite, ayant formé un référé expertise au mois d'août 2018 ; - il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal en ce qui concerne l'indemnisation de ses préjudices sexuel, professionnel et d'assistance à tierce personne ; - s'agissant du préjudice d'aménagement spécifique du véhicule, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte sa demande au titre des premiers aménagements et rejeté sa demande d'indemnisation en capital ; - il y a lieu de l'indemniser pour une somme de 1 332,49 euros au titre du premier véhicule, s'agissant du second véhicule au titre de la boîte automatique pour un montant de 2 000 euros et pour l'aménagement du volant pour une somme de 1 612,50 euros et de retenir un coût d'aménagement pour les années à venir à titre viager à hauteur de 20 430,46 euros, soit une somme totale de 24 974,45 euros ; - s'agissant du préjudice d'aménagement du domicile, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de capitalisation dont le coût viager de l'électrification de la porte du garage et des volets, l'indemnisation correspondant à la somme de 25 316,89 euros, et la somme totale incluant le coût de l'aménagement initial s'élevant à 33 233,62 euros. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, le ministère de la justice, employeur de Mme A..., et la société Malakoff Humanis Prévoyance, régulièrement mis en cause, n'ont pas présenté d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de mise en cause de l'employeur de Mme A.... Des observations, enregistrées le 17 juin 2026, en réponse au moyen d'ordre public, présentées par Mme A..., ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Kling pour le centre hospitalier de Guebwiller, ainsi que celles de Me Sers pour Mme A....Considérant ce qui suit
: L'enfant C... B..., née le 23 février 1989 à l'hôpital civil de Guebwiller, a présenté une paralysie du plexus brachial droit imputable à une traction excessive opérée par la sage-femme sur le membre supérieur droit de l'enfant lors de l'accouchement de la mère et demeure atteinte d'une paralysie partielle du bras droit. M. et Mme B..., agissant tant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille qu'en leur nom propre, ont obtenu une indemnisation en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 octobre 2000 (97NC01204) de divers préjudices tels que les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport ainsi que le capital constitutif des frais futurs de rééducation et de renouvellement de prothèses pour une somme de 99 578,81 francs, une indemnisation de l'incapacité physique permanente résultant de la paralysie définitive du membre supérieur droit évaluée à 60 % et des troubles dans les conditions d'existence de C... B... d'un montant de 900 000 francs, incluant la nécessité de l'aide d'une tierce personne à raison d'une heure par jour, une indemnisation du préjudice corporel subi par l'intéressée à hauteur de 999 578,81 francs, des souffrances physiques, du préjudice esthétique et d'agrément à hauteur de la somme globale de 250 000 francs. A la suite d'une ordonnance de référé du 14 mai 2018, un rapport médical a été rendu le 7 novembre 2018. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'indemnisation de préjudices supplémentaires initialement non pris en compte pour un montant global de 1 127 246,56 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 31 mai 2021, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Guebwiller à verser à Mme A... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 70 000 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle, la somme de 76 388 euros au titre de l'aide nécessaire au ménage et la somme de 285 920 euros pour la période postérieure au jugement, ainsi qu'une somme de 133 790 euros au titre de l'aide quotidienne en raison de ses trois enfants. Le tribunal a également condamné le centre hospitalier de Guebwiller à verser à Mme A... la somme de 4 110 euros au titre des frais d'aménagement du domicile, la somme de 1 612,50 euros au titre du remboursement d'aménagement du volant d'un véhicule et la somme de 1 600 euros au titre du remboursement d'aménagement de la boîte de vitesse automatique. Le centre hospitalier de Guebwiller relève appel de ce jugement et Mme A..., par la voie de l'appel incident, fait appel de ce jugement en tant que le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnisation de l'aménagement de son domicile et de son véhicule. Sur la régularité du jugement attaqué : Aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ». Aux termes de l'article L. 825-6 de ce code : « L'agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. / A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif ». Et aux termes de L. 825-4 du même code : « L'action subrogatoire concerne notamment : / 1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ; / 2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ; / 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; / 4° Le capital-décès ; / 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; / 6° Les arrérages des pensions d'orphelin ; / 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. / Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ». Il résulte des dispositions de l'article L. 825-6 du code général de la fonction publique que les agents publics ou leurs ayant droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers « doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ». Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ». Il résulte de l'instruction que Mme A... a la qualité de fonctionnaire d'Etat au ministère de la justice. En ne communiquant pas sa requête à l'Etat qui l'employait, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Ce jugement doit, par suite, être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de Mme A.... Sur l'exception de prescription : Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II ». D'une part, pour l'application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, qui fait courir la prescription décennale en matière de responsabilité médicale à compter de la consolidation du dommage, l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date. D'autre part, la consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentent un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. Toutefois si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée. En ce qui concerne les chefs de préjudice sexuel, d'incidence professionnelle, d'aménagements du domicile et du véhicule : Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 31 août 2018 que l'état de santé de Mme A... résultant de sa lésion initiale doit être regardé comme consolidé au 26 février 1992. A cette date, les préjudices sexuel, d'incidence professionnelle et d'aménagements du domicile et du véhicule, s'ils présentaient un caractère futur, revêtaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer. Par ailleurs, si Mme A... se prévaut d'une douleur de sollicitation excessive sur les muscles de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ainsi que des douleurs de type neuropathique au niveau du membre supérieur droit, présentes depuis l'âge de 9/10 ans, ainsi que d'une arthrose débutante sur le territoire C5-C6 gauche, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire précité, d'une part, que l'arthrose n'est pas en lien avec la lésion plexique initiale du membre supérieur droit, et, d'autre part, que les douleurs, si elles sont en lien avec cette lésion, ne modifient pas la date de consolidation de l'état de santé de Mme A.... Par ailleurs, ces douleurs, ainsi que le relève l'expert, sont dépourvues de liens avec les préjudices sexuel, d'incidence professionnelle et d'aménagements du domicile et du véhicule invoqués par la requérante. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'interruption du cours de la prescription avant la demande d'expertise médicale présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg le 15 février 2018, l'action de Mme A... tendant à la réparation des préjudices sexuel, d'incidence professionnelle et d'aménagements du domicile et du véhicule était prescrite au titre des dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Et, à supposer même que le délai de prescription décennale soit regardé comme ayant commencé à courir à compter de la majorité de Mme A..., le 23 février 2007, les préjudices précités pouvant à cette date être évalués, l'action de Mme A... se trouvait également prescrite à la date de la demande d'expertise précitée. En ce qui concerne le préjudice d'aide d'une tierce personne : En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de Mme A... au titre de l'aide personnelle et de l'aide-ménagère à compter de sa majorité était prescrite en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. En second lieu, le préjudice d'aide d'une tierce personne en lien avec la naissance des trois enfants de Mme A... en 2009, 2011 et 2015 ne saurait être regardé comme revêtant un caractère certain permettant de l'évaluer à la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... ni, d'ailleurs, à compter de sa majorité, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de la naissance des enfants. A la date d'enregistrement de sa demande d'expertise médicale au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, interruptive de la prescription, l'action de Mme A... au titre de ce chef de préjudice n'était pas prescrite en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription décennale opposée par le centre hospitalier de Guebwiller doit être écartée en tant qu'elle concerne le préjudice d'aide de tierce personne liée à la naissance des trois enfants de Mme A.... Sur l'exception d'autorité de la chose jugée : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée implique ainsi la réunion d'une triple identité de parties, de cause et d'objet. D'autre part, l'autorité de la chose jugée s'attache tant à son dispositif qu'à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire. D'une part, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. D'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande. Mme A..., alors mineure, représentée par ses parents, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Guebwiller à l'indemniser des préjudices subis en raison de la faute commise par ce dernier dont il a résulté la paralysie du plexus brachial droit lors de sa naissance le 23 février 1989 pour une somme de 2 954 392 euros. Par un jugement du 22 avril 1997, le tribunal a condamné le centre hospitalier à la somme de 780 000 euros au titre des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence, y compris le préjudice esthétique et d'agrément et des souffrances physiques, en raison de la perte de l'usage de son membre supérieur droit et d'une incapacité permanente partielle évaluée à 60 %, avec une date de consolidation au 26 février 1992. Par un arrêt du 26 octobre 2000, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en portant la condamnation à la somme totale de 1 150 000 francs, dont 999 578,81 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence, incluant la nécessité de l'aide d'une tierce personne, et d'une somme de 250 000 francs au titre des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément. Il résulte de l'instruction que le préjudice d'aide de tierce personne lié à la naissance des trois enfants de Mme A..., qui n'avait pas été réservé par le recours formé au nom de Mme A... par ses parents, ne s'est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime. Par suite, en l'absence d'identité d'objet, l'exception d'autorité de la chose jugée par la décision du 26 octobre 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy opposée par le centre hospitalier de Guebwiller doit être écartée. Sur l'évaluation du préjudice : Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Mme A... a trois enfants nés respectivement le 25 juillet 2009, le 29 novembre 2011 et le 23 avril 2015 et pour lesquels il y a lieu de retenir un besoin d'aide quotidienne non spécialisée d'une 1h 30 mn par semaine, pour une période allant de la date de naissance du premier enfant jusqu'à l'âge de treize ans du dernier enfant, soit entre le 25 juillet 2009 et le 23 avril 2028 à raison de 16 euros de l'heure. Par suite, l'indemnisation due par le centre hospitalier de Guebwiller à Mme A... au titre de ce chef de préjudice doit être évaluée à la somme de 185 488 euros. Sur les dépens : Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ». Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du 8 janvier 2019 de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg pour un montant total de 650 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de Guebwiller. Sur les frais liés à l'instance : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue au dépens, le versement de la somme que le centre hospitalier de Guebwiller demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier de Guebwiller le versement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1907289 du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Guebwiller est condamné à verser à Mme A... la somme de 185 488 euros au titre du préjudice d'aide de tierce personne. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 650 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Guebwiller. Article 4 : Le centre hospitalier de Guebwiller versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Guebwiller, à Mme C... A..., au garde des Sceaux, ministre de la justice, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et à la société Malakoff Humanis Prévoyance. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. Le rapporteur, Signé : A. Michel Le président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. LegrandCommentaires sur cette affaire
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