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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mars 2025, 23-19.297

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 mars 2025
Cour d'appel d'Amiens
2 mai 2023
Juge de la mise en état de Senlis
1 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-19.297
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-19.297
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Juge de la mise en état de Senlis, 1 septembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:C210318
  • Identifiant Judilibre :67d283eaf79d05e49e360aa6
  • Président : Mme Isola
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeur au pourvoi
FWU LIFE INSURANCE LUX S.A.
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10318 F Pourvoi n° A 23-19.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-19.297 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société FWU Life Insurance Lux, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FWU Life Insurance Lux, et après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

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