Tribunal judiciaire de Val de Briey, 26 mars 2026, 21/00025
Mots clés
reconnaissance • société • statuer • saisine • siège • pouvoir • reclassement • réserver • risque • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Val de Briey
26 mars 2026
CRRMP région Grand Est
27 février 2025
Tribunal judiciaire de Val de Briey
5 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Numéro de pourvoi :21/00025
- Dispositif : Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
- Référence abrégée : TJ Val de briey, 26 mars 2026, n° 21/00025
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Val de Briey, 5 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :69c5b280cdc6046d47175fd1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Val de Briey
26 mars 2026
CRRMP région Grand Est
27 février 2025
Tribunal judiciaire de Val de Briey
5 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société FRANCE TRANSFO - SCHNEIDER ELECTRIC
défendu(e) par BATTLE François
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Texte intégral
Dossier N° RG 21/00025 - N° Portalis DBZD-W-B7F-CANG - 26 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [G], [W] C/ Société FRANCE TRANSFO - SCHNEIDER ELECTRIC
REFERENCE : Dossier N° RG 21/00025 - N° Portalis DBZD-W-B7F-CANG
N° de MINUTE : 26/00014
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Frédéric FAURE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur, [G], [W]
demeurant 1 A rue du Bachaud - 54560 SERROUVILLE
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société FRANCE TRANSFO - SCHNEIDER ELECTRIC
dont le siège social est sis Voie Romaine - 57280 MAIZIERES LES METZ
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, substituant Me HELLENBRAND
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis 9 boulevard Joffre - 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [D], Audiencier, muni d'un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 novembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, relevant que l'exposition au risque de M., [W] ne respectait pas le délai de prise en charge du tableau n°42 des maladies professionnelles, a ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Grand-Est, dit que ce CRRMP devra donner son avis sur la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie "surdité perceptionnelle traumato sonore" du 9 août 2019, instruite par la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM) au tableau n°42 des maladies professionnelles, dont souffre M., [W], et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par avis du 27 février 2025, le CRRMP région Grand Est a estimé, "en l'absence de dépassement du délai de prise en charge", qu'un lien de causalité direct peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée.
Par dernières conclusions après dépôt de l'avis du CRRMP, M., [G], [W] a repris l'ensemble de ses prétentions.
Par conclusions du 6 octobre 2025, la société FRANCE TRANSFO demande , avant dire droit de désigner un second CRRMP sur le fondement des dispositions de l'article L461-1 subsidiairement sur celles de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle déclarée par M., [W] sur la foi du certificat médical du Dr, [M] du 9 août 2019, et son activité professionnelle.
Il demande en tout état de cause de constater l'absence de caractère professionnel de la maladie et reprend au fond ses prétentions.
Pour solliciter la désignation d'un second CRRMP, la société FRANCE TRANSFO relève que le délai de prise en charge d'un an n'a pas été respecté, et que le CRRMP de la région GRAND EST, qui a rendu un avis favorable à l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie présentée et l'activité professionnelle , "a fait fi de la motivation du jugement du 5 novembre 2024 , en estimant qu'il n'y a pas eu de dépassement du délai de prise en charge".
Par conclusions n°2 après CRRMP du 3 juin 2025, la CPAM a repris ses prétentions.
Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 octobre 2025 où les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025, délibéré prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur la désignation d'un second CRRMP Pour désigner le CRRMP de la région GRAND EST, le Tribunal a, dans son jugement du 5 novembre 2024, rappelé qu'aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il a estimé que le délai de prise en charge de la pathologie de M., [W] était dépassé lors de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et, en application du texte susvisé, expressément donné mission au CRRMP désigné de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de celui-ci. Or, le CRRMP de la région GRAND EST s'est borné à retenir l'existence de ce lien direct, estimant simplement que "en l'absence d'éléments factuels permettant de statuer sur la date éventuelle d'un congé de reclassement", il faut retenir la date de fin d'exposition admise par l'enquête administrative soit le 31 décembre 2018. Or, le jugement susvisé retenait la date du 1er juillet 2017 comme date de fin d'exposition de sorte que le délai de prise en charge étant dépassé, il appartenait au CRRMP saisi de se prononcer sur l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de M., [W]. L'avis du CRRMP n'est donc pas motivé et il y a lieu de désigner un second comité pour statuer sur l'existence de ce lien, en retenant une fin d'exposition au 1er juillet 2017. Sur les autres demandes Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit, ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, DIT que le CRRMP saisi devra donner son avis sur la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie "surdité perceptionnelle traumato sonore" du 9 août 2019, instruite par la CPAM au tableau n°42 des maladies professionnelles, dont souffre Monsieur, [W], et dire, retenant une fin d'exposition au 1er juillet 2017, s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, DIT que le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes tiendra le greffe de cette juridiction informé du calendrier en vue de l'étude du dossier de Monsieur, [W], RENVOIE l'affaire à la première audience du pôle social de cette juridiction qui suivra le retour de cet avis, et au plus tard dans un délai d'un an à compter du présent jugement, RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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