Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 3 septembre 2025, 2024062429
Mots clés
contrat • préavis • résiliation • principal • siège • société • sous-traitance • subsidiaire • caducité • prestataire • preuve • quantum • règlement • ressort • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024062429
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 2024062429
- Identifiant Judilibre :69d15118cdc6046d4720a86a
- Avocat(s) : Maître Déborah ZOUARI
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Résumé
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Partie demanderesse
ITS GROUP
défendu(e) par CORDELIER Jean-EudesPILLOT Benoît
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062429
ENTRE :
SAS [Y] [C], dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître Déborah ZOUARI Avocat (Strasbourg) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SAS ITS GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 404536922
Partie défenderesse : assistée de Me Cordelier Jean-Eudes Avocat (Dijon) et comparant par Me PILLOT Benoît Avocat (G333)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS [Y] [C], ci-après [Y] [C], dont M [Y] [C] est le président, a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. La SA ITS GROUP, ci-après ITS GROUP, a pour activité la conception, le déploiement et l'optimisation de systèmes d'information et d'infrastructures informatiques. En novembre 2021, ITS GROUP fait appel à [Y] [C] en qualité de sous-traitant pour la SNCF (non-partie à l'affaire) en tant qu'administrateur de base de données. Le 21 novembre 2021, un contrat de sous-traitance est conclu entre les 2 parties pour une durée de 3 mois renouvelable. Le contrat débute le 29 novembre 2021 et se poursuit tacitement au-delà du 1 er mars 2022, date de fin initiale de la première période de 3 mois renouvelable. Le 5 avril 2022 ITS GROUP adresse un courriel informant [Y] [C] que le contrat prendra fin le 4 mai 2022. Le contrat continue cependant à être exécuté au-delà du 4 mai 2022. Le 16 juin 2022, [Y] [C] est informé que le contrat prendra fin le lendemain à savoir le 17 juin 2022. [Y] [C] affirme que le contrat s'est renouvelé automatiquement pour 3 mois le 1 er juin et donc courrait jusqu'au 31 août 2022, ce que conteste ITS GROUP. [Y] [C] réclame le paiement de 3 factures pour un montant total de 46 440 € TTC: * FAC55 d'un montant de 18 216 € TTC pour le mois de juin 2022 * FAC64 d'un montant de 13 440 € TTC pour le mois de juillet 2022 * FAC 65 d'un montant de 14 784 € TTC pour le mois d'août 2022 Aucune de ces 3 factures ne sera réglée. Le 13 février 2023, [Y] [C] met en demeure ITS GROUP. Le 8 mars 2023, ITS GROUP refuse par courrier de s'acquitter de l'intégralité des factures et propose un règlement de 20 135 € HT. Les 14 décembre 2023 et 10 avril 2024, [Y] [C] renouvelle les mises en demeure à ITS GROUP, en vain. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. [Y] [C], par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2024, signifié à personne se disant habilitée, assigne ITS GROUP à comparaitre devant le tribunal de céans le 17 octobre 2024. [Y] [C], à l'audience du 1 er avril 2025 demande au tribunal de : DEBOUTER la SAS ITS GROUP de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la SAS ITS GROUP à payer à la SAS [Y] [C] des dommagesintérêts à hauteur du prix des prestations qu'elle aurait dû réaliser du 18 juin 2022 au 31 août 2022, correspondant au montant total de 46.440 € au principal, selon le détail suivant : -La somme de 18.216 € en principal pour le mois de juin 2022, assortie des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 août 2022, -La somme de 13.440 € en principal pour le mois de juillet 2022, assortie des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 octobre 2022, -La somme de 14.784 € en principal pour le mois d'août 2022, assortie des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 octobre 2022, -La somme de 14.784 € en principal pour le mois d'août 2022, assortie des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 octobre 2022. CONDAMNER la SAS ITS GROUP à payer à la SAS [Y] [C] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, CONDAMNER la SAS ITS GROUP à payer à la SAS [Y] [C] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ITS GROUP, à l'audience du 4 mars 2025 demande au tribunal de : Vu les articles 1211, 1213 et 1214 du Code civil Vu l'article 1366 du Code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites, DIRE ET JUGER que le contrat liant les SAS [Y] [C] et ITS GROUP s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2022 ; DIRE ET JUGER valable la résiliation du contrat intervenue à l'initiative de la SAS ITS GROUP par courriel du 16 juin 2022 ; En conséquence DIRE ET JUGER que la SAS ITS GROUP ne saurait être redevable à l'égard de la SAS [Y] [C] d'une somme supérieure à 11.394 € TTC, au titre des prestations réalisées entre le 1er et le 17 juin 2022 et des 27,75 heures non-ouvrées réalisées par la SAS [Y] [C] ; DIRE ET JUGER que la société ITS GROUP ne saurait être redevable à l'égard de la SAS [Y] [C] d'une somme supérieure à 12.768 € TTC au titre du préavis d'un mois calendaire ; À TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 1163 et 1169 du Code civil, CONSTATER la caducité du contrat de sous-traitance à compter du 17 juin 2022 ; En conséquence, DIRE ET JUGER que la SAS ITS GROUP ne saurait être redevable à l'égard de la SAS [Y] [C] d'une somme supérieure à 11.394 € TTC, au titre des prestations réalisées entre le 1er et le 17 juin 2022 et des 27,75 heures non-ouvrées réalisées par la SAS [Y] [C] ; À TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil, DIRE ET JUGER que la société ITS GROUP était en droit de retenir le paiement en l'absence d'exécution du contrat par la SAS [Y] [C] à compter du 17 juin 2022 ; PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat liant les SAS ITS GROUP et [Y] [C] ; DIRE ET JUGER que la SAS ITS GROUP ne saurait être redevable à l'égard de la SAS [Y] [C] d'une somme supérieure à 11.394 € TTC, au titre des prestations réalisées entre le 1er et le 17 juin 2022 et des 27,75 heures non-ouvrées réalisées par la SAS [Y] [C] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la SAS [Y] [C] à payer à la SAS ITS GROUP une somme de 4.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 27 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 1 er juillet 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 3 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : [Y] [C] affirme que ITS GROUP n'a pas respecté les formes pour résilier le contrat à durée déterminée qui les liait et que cette résiliation ne lui est donc pas opposable. Elle prétend que le contrat s'est renouvelé pour une durée de 3 mois à partir du 1 er juin 2022 et courrait donc jusqu'au 31 août 2022. Elle demande en conséquence le paiement des prestations jusqu'à la fin août 2022 soit un total de 46 440 € TTC. ITS GROUP rétorque que : * le contrat ne s'est pas renouvelé automatiquement le 1 er juin 2022 et est donc de ce fait devenu un contrat à durée indéterminé * elle a adressé un courriel de résiliation le 5 avril 2022 intitulé « annonce de fin de mission » avec effet au 4 mai 2022 respectant le préavis d'1 mois. Finalement et en accord avec ITS GROUP, le demandeur a poursuivi sa mission jusqu'au 17 juin 2022, date à laquelle la fin définitive de la mission lui a été notifiée avec effet au lendemain. Il n'y a donc pas eu de renouvellement du contrat au 1 er juin 2022 et le demandeur n'était pas en droit de demander le paiement des 3 mois de juin à août 2022. * ITS GROUP a proposé de régler les 12 jours effectués en juin plus le préavis contractuel d'un mois et un certain nombre de jours d'astreinte soit au total 20 135 € HT ce qu'a refusé [Y] [C]. SUR CE Sur la résiliation du contrat par ITS GROUP : Le tribunal relève que : * Le contrat (pièce 3 Défendeur) prévoyait dans ses conditions particulières que le contrat avait été conclu pour une durée initiale de 3 mois du 29 novembre 2021 jusqu'au 28 février 2022 et pouvait être renouvelé « par accord écrit des parties » (conditions générales) * Le contrat s'est poursuivi sans aucun formalisme d'une quelconque des parties au-delà du 28 février 2022 * Le 5 avril 2022 ITS a adressé un courriel (pièce 5 Défendeur) à [Y] [C] l'informant de l'arrêt de la mission 1 mois plus tard à savoir le 4 mai 2022 ce qui n'est pas disputé. * Le contrat spécifiait en son article XVIII Cessation du contrat (pièce 3 Défendeur): « Le contrat sera résilié de plein droit : Par la volonté du Prestataire et/ou du client moyennant un préavis de 30 jours calendaires par l'envoi d'une lettre simple, * … » * [Y] [C] n'a pas réagi suite à la réception du courriel de résiliation * La mission s'est poursuivie au-delà du 4 mai 2022 et ce sans formalisme * Le 16 juin 2022 ITS Group informe [Y] [C], également par courriel (pièce 6 Défendeur), que la mission se termine le lendemain à savoir le 17 juin 2022. Le tribunal en conclut que ITS GROUP a clairement indiqué par courriel du 5 avril 2022 à [Y] [C] (qui ne nie pas l'avoir reçu) sa décision de résilier le contrat les liant utilisant l'article XVIII du contrat. Ainsi la nature juridique de la poursuite de la mission audelà du 28 février 2022 sur laquelle argumentent les parties (renouvellement automatique de 3 mois selon le Demandeur ou contrat devenant à durée indéterminée selon le Défendeur) est indifférente. ITS n'a certes pas respecté le formalisme indiqué dans le contrat (lettre simple) mais le courriel a une valeur identique en matière de preuve à une lettre simple ce qui n'entache donc pas la résiliation. Le préavis d'un mois calendaire est conforme à la lettre du contrat. Le tribunal en conclut que la résiliation du contrat liant les 2 parties par ITS GROUP a été correctement effectuée par ITS GROUP et est opposable à [Y] [C]. Le tribunal dit également que le fait que la mission ait continué au-delà du 4 mai 2022 ne représente pas un renouvellement du contrat mais une simple continuation de la mission audelà du préavis d'un mois qu'[Y] [C] aurait pu refuser d'effectuer ce qu'il n'a pas fait. Le paiement de cette période ne fait d'ailleurs pas débat. La notification de la fin de la mission par un second courriel le 16 juin 2022 pour le lendemain 17 juin 2022 marque la fin effective de la mission et n'aurait pas dû constituer une surprise pour [Y] [C] qui ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une prolongation informelle faisant suite à la résiliation du 5 avril 2022. Sur le quantum : Le tribunal relève que : * Le contrat prévoit le paiement d'un mois de préavis * L'exécution du contrat s'est poursuivie au-delà du préavis d'environ 6 semaines Le tribunal en conclut que [Y] [C] est en droit de se faire payer le préavis ainsi que les jours supplémentaires effectués au-delà du préavis à savoir : * 10 640 € HT correspondant au préavis d'un mois * 6 720 € HT correspondant aux 12 jours d'intervention réalisés au-delà du préavis Il y a également débat concernant des jours d'astreinte (jours non ouvrés). [Y] [C] demande le paiement de 51 heures alors que ITS GROUP n'en reconnait que 27,75 heures. Le tribunal relève qu'[Y] [C] n'apporte aucun élément justifiant sa demande de 51 heures. Le tribunal retiendra donc le chiffre de 27,75 heures reconnues par ITS GROUP soit 2 775 € HT. Le tribunal en conclut que, au titre des prestations effectuées, [Y] [C] détient une créance certaine, liquide et exigible de 20 135 € HT (10 640 + 6 720 + 2 775 = 20 135 € HT) soit 24 162 € TTC sur ITS GROUP et condamnera ITS GROUP à régler cette somme à [Y] [C] assortie d'un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 février 2023, date de la première mise en demeure, déboutant pour le surplus. Demande de dommages et intérêts : [Y] [C] demande 4 000 € de dommages et intérêts. Le tribunal relève que le demandeur ne fournit aucune justification pour cette demande. Il déboutera en conséquence [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens : * Pour faire reconnaitre ses droits, [Y] [C] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera ITS GROUP à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC déboutant pour le surplus ; * Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire ; * ITS GROUP succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * condamne la SA ITS GROUP à régler à la SAS [Y] [C] la somme de 24 162 € TTC au titre des prestations effectuées assortie d'un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023 ; * déboute la SAS [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; * condamne la SA ITS GROUP à régler à la SAS [Y] [C] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * condamne la SA ITS GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche. Délibéré le 07 juillet 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 7 La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.Commentaires sur cette affaire
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