Tribunal administratif de Pau, 25 juin 2026, 2600568
Mots clés
requête • contrat • recours • emploi • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2600568
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Pau, 25 juin 2026, n° 2600568
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
25 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
France Travail Nouvelle-Aquitaine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B... C... forme opposition à la contrainte émise par France Travail à son encontre le 5 février 2026 pour recouvrer un montant de 1 273,30 euros correspondant à un indu d'allocation de contrat d'engagement jeune (A...) en raison de paiements à tort du 1er mai 2024 au 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. (…) ». En outre, aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ». 3. D'autre part, l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, dispose que : « La procédure de médiation obligatoire (…) est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 (…) ». Aux termes de l'article L. 5131-6 du même code : « L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif prévu par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6, qui est alors dénommé "contrat d'engagement jeune". Ce contrat est élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. ». Enfin, aux termes de l'article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ». 4. Par la présente requête, si M. C... forme opposition à la contrainte émise le 5 février 2026 par France Travail, en vue de recouvrer sa dette de 1 273,30 euros constituée d'un indu d'allocation de contrat d'engagement jeune (A...) résultant de versements, à tort, du 1er mai 2024 au 1er juillet 2024, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que sa requête devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de France Travail de la région Nouvelle-Aquitaine. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. 5. Par un courrier du 19 mars 2026, dont il a accusé réception le jour même via l'application « Télérecours », M. C... a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois en produisant, sous peine d'irrecevabilité, une copie du courrier par lequel il a adressé au médiateur régional de France Travail sa demande de médiation préalable obligatoire. En dépit de cette demande de régularisation, M. C... n'a pas complété sa requête. 6. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la requête de M. C..., qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le dossier sera transmis au médiateur régional de France Travail pour la Nouvelle-Aquitaine.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. C... est transmis au médiateur régional de France Travail pour la Nouvelle-Aquitaine. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à France Travail Nouvelle-Aquitaine et au médiateur régional de France Travail pour la Nouvelle-Aquitaine. Fait à Pau, le 25 juin 2026. La vice-présidente, S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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