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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 26 septembre 2024, 21/00603

Mots clés
vente • préjudice • résolution • rapport • contrat • preuve • remboursement • ressort • réparation • condamnation • restitution • séquestre • produits • société • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Valenciennes
26 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Valenciennes
17 février 2020
Tribunal de grande instance de Valenciennes
30 juillet 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
  • Numéro de pourvoi :
    21/00603
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Valenciennes, 26 sept. 2024, n° 21/00603
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Valenciennes, 30 juillet 2019
  • Identifiant Judilibre :66fafff2eba4cad0b3694b17
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

N° RG 21/00603 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FN64 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 21/00603 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FN64 N° minute : 24/203 Code NAC : 31B LG/AFB LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR M. [A] [B] [K] né le 22 Avril 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant DÉFENDEURS Mme [F] [I] née le 05 Novembre 1953 à [Localité 10] (TUNISIE) demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Alexis COULON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Adrien MOMPEYSSIN et Maître Hedy SAOUDI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant M. [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE, entrepreneur individuel inscrit au RCS de Valenciennes sous le n° 495 205 395, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant CAR SECURE SAS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE BCA EXPERTISE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant * * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Mai 2024 prorogé au 12 Septembre 2024 puis à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 22 Février 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [K] a acheté le 15 mai 2018 à Madame [F] [I] un véhicule d'occasion de marque Triumph, type TR5 PI, immatriculé [Immatriculation 6], présentant au compteur, 46.152 kms, ce, moyennant le prix de 37.000 euros. Préalablement à la vente, Monsieur [K] a fait examiner le véhicule par la SAS CAR SECURE qui exerce son activité sous l'enseigne CLASSIC EXPERT. Par la suite, il a confié le véhicule pour divers travaux à Monsieur [H] [J] exerçant son activité sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE qui lui a indiqué, le 19 novembre 2018, que le bloc moteur était fissuré. Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Monsieur [A] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes qui, par ordonnance du 30 juillet 2019, a ordonné : la réalisation d'une expertise par Monsieur [O] [E], lequel a établi une première note en expertise le 4 décembre 2019,la mise sous séquestre d'une somme de 3.408,80 euros par Monsieur [K] pour garantir le paiement d'une facture du 18 décembre 2018 émise par Monsieur [J],le transfert du véhicule au garage Lavoisier, situé [Adresse 3] à [Localité 7], aux frais avancés de Monsieur [K]. Par ordonnance du 17 février 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a désigné Monsieur [G] [C] aux lieu et place de Monsieur [E] Le nouvel expert a établi son rapport le 25 novembre 2020 au contradictoire de toutes les parties. Par actes délivrés les 18 février, 19 février et 3 mars 2021, Monsieur [A] [K] a fait assigner Madame [F] [I], la SAS CAR SECURE et Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir la résolution de la vente, des dommages et intérêts ainsi que le remboursement de factures exposées pour le véhicule. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, Monsieur [A] [K] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : de prononcer la résolution de la vente du 15 mai 2018 aux torts exclusifs de Madame [F] [I] ;de condamner Madame [I] à lui rembourser la somme de 37.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;de condamner Madame [I] à lui rembourser la somme de 2.781,31 euros correspondant aux frais et accessoires à la vente ;de dire et juger que Madame [I] sera autorisée à reprendre le véhicule à ses frais dès lors qu'elle aura procédé au remboursement du prix de vente ;En tout état de cause : de condamner la SAS CAR SECURE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;de condamner Monsieur [H] [J] à lui rembourser la somme de 14.050,78 euros au titre de factures litigieuses avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus par année entière ;d'ordonner la déconsignation de la somme de 3.408,80 euros à son profit ;de condamner in solidum Madame [I], la SAS CAR SECURE et Monsieur [J] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;de condamner in solidum Madame [I], la SAS CAR SECURE et Monsieur [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Monsieur [A] [K] invoque à titre principal la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Il fait état de vices antérieurs à la vente, en particulier d'une fissure au niveau du bloc moteur rendant l'utilisation du véhicule impossible. Il soutient que s'il avait eu connaissance de ces anomalies, il n'aurait pas acquis le véhicule, a fortiori pour une somme de 37.000 euros correspondant à un véhicule en très bon état. En réponse à l'argumentation développée par Madame [F] [I], il soutient n'avoir pas eu connaissance de ces vices pour s'en être totalement remis à l'expertise réalisée par CLASSIC EXPERT. Il précise avoir seulement eu connaissance de fuites affectant le véhicule. A titre subsidiaire, il invoque un défaut de délivrance conforme sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, exposant que le véhicule lui a été vendu comme étant en bon état de marche alors qu'il ne peut rouler en raison de ses défauts. Il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences la condamnation de Madame [I] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 37.000 euros, et à lui rembourser les coûts annexes à l'acquisition du véhicule, soit 590 euros au titre des frais de transport entre [Localité 8] et Lauwe, 1.519,31 euros au titre de l'assurance, 300 euros pour l'expertise CLASSIC EXPERT, 60 et 312 euros pour des frais de transport et de remorquage du véhicule dans le cadre de l'expertise judiciaire. A l'appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [A] [K] expose en premier lieu que la responsabilité contractuelle de la SAS CAR SECURE est engagée au motif que le rapport d'expertise qu'elle a réalisé n'identifie pas correctement le véhicule et ne fait pas état de la fissure du bloc moteur alors que ce défaut a pourtant été photographié par l'expert judiciaire. Il explique avoir acquis le véhicule sur la base des informations erronées de CLASSIC EXPERT et ne pas avoir pu en profiter. En réponse à la SAS CAR SECURE, il précise que le descriptif de la mission d'expertise n'opérait aucune distinction entre une « mission de diagnostic » et une « mission de recherche ». S'agissant de sa demande de remboursement des factures, il indique avoir réglé quatre factures émises le 17 septembre, 14 octobre, 19 octobre et 26 novembre 2018 par Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE sans qu'aucun devis ou ordre de travaux n'aient été préalablement réalisés. Il ajoute que ces travaux étaient par ailleurs inutiles eu égard à la fissure du bloc moteur rendant le véhicule inutilisable, ce dont Monsieur [J] avait nécessairement conscience. Il demande pour les mêmes raisons la déconsignation à son profit de la somme de 3.408,80 euros correspondant à une cinquième facture. Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 avril 2023, Madame [F] [I] demande au tribunal : de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;de condamner solidairement Monsieur [A] [K], la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE à lui payer les sommes suivantes :- 5.000 euros au titre du préjudice moral, - 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution judiciaire de la vente, de condamner solidairement la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE : à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, notamment le remboursement des frais accessoires à la vente, et à l'exception de la restitution du prix de vente,à lui verser la somme de 9.000 euros au titre du préjudice financier,à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,à prendre en charge tous les frais liés à la restitution du véhicule à son domicile,à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile et les entiers dépens. Pour s'opposer à la demande de résolution, Madame [F] [I] fait valoir que Monsieur [K] a renoncé tacitement à se prévaloir de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité en acceptant en contrepartie de la baisse du prix de vente, d'acquérir le véhicule en dépit des défectuosités constatées par CLASSIC EXPERT et de prendre le risque d'en découvrir d'autres par la suite. Elle ajoute que tous les défauts du véhicule doivent être considérés comme apparents pour Monsieur [K] puisqu'il a chargé un professionnel d'expertiser le véhicule avant la vente. Dans l'hypothèse d'une résolution, elle justifie l'ensemble de ses demandes par le fait que le cabinet CAR SECURE n'a pas correctement exécuté sa mission d'expertise auprès de l'acheteur en ne mettant pas en évidence la fissure du bloc moteur. Elle se prévaut de ce manquement contractuel pour solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en indiquant que si l'expertise avait été correctement réalisée par CLASSIC EXPERT elle n'aurait pas vendu le véhicule à Monsieur [K] ou l'aurait vendu à des conditions de prix différentes. Elle précise que ce manquement lui a causé un préjudice moral en subissant sa première procédure judiciaire, mais aussi un préjudice financier en perdant la chance de vendre le véhicule à une valeur supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire de 28.000 euros. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE demandent au tribunal : de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS BCA EXPERTISE et mettre hors de cause la SAS CAR SECURE,de débouter Monsieur [A] [K] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SAS CAR SECURE,de débouter Madame [F] [I] de toutes ses demandes dirigées contre la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE,de débouter Monsieur [H] [J] de sa demande en garantie à l'encontre de la SAS CAR SECURE,en tout état de cause, si une condamnation était prononcée à leur encontre, de condamner Monsieur [J] à les garantir,de condamner Monsieur [K], ou tout succombant, à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile. Pour justifier l'intervention volontaire de la SAS BCA EXPERTISE et la mise hors de cause de la SAS CAR SECURE, les deux sociétés font valoir que l'expertise demandée par Monsieur [A] [K] a été réalisée par un expert de la société BCA EXPERTISE. Pour s'opposer aux demandes formulées par Monsieur [K] et Madame [I], elles indiquent qu'aucune faute n'a été commise par l'expert de BCA EXPERTISE. Elles précisent que la mission de l'expert se limitait à une description des défauts du véhicule, et qu'en vertu de l'article R326-2 du code de la route, l'expert n'était pas tenu d'aller au delà de cette mission par un diagnostic et une recherche des causes des défauts. Elles ajoutent que si Monsieur [K] a été informé de l'état mécanique « très moyen » du véhicule, et de la présence de fuites d'eau et d'huile importantes notamment au niveau du moteur, ce dernier n'a sollicité aucune information ou investigation supplémentaire. Par ailleurs, elles considèrent que l'expert, tenu d'une obligation de moyens, n'a pas failli à sa mission en ne détectant pas une fissure peu visible au niveau du moteur. A ce titre, elles précisent que OVERDRIVE GARAGE a découvert cette fissure après plusieurs mois de remise en état du véhicule, ce qui l'a rendue par la suite plus facilement détectable pour l'expert judiciaire. Pour s'opposer à la demande en garantie de Monsieur [H] [J], elles font valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement reproché à l'expert de BCA EXPERTISE, à savoir ne pas avoir signalé l'existence d'une fissure, et ceux reprochés à Monsieur [J] (OVERDRIVE GARAGE) pour des travaux étrangers à cette fissure. Elles justifient en revanche leur propre demande en garantie à l'encontre de Monsieur [J] (OVERDRIVE GARAGE) en indiquant que celui-ci aurait dû constater plus rapidement la fissure après le démontage du véhicule. Elles estiment que cette faute présente un lien étroit avec le dommage dont Monsieur [A] [K] se prévaut à l'encontre de la SAS CAR SECURE. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE demande au tribunal : de débouter Monsieur [A] [K] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de Monsieur [K], de condamner la SAS CAR SECURE à le garantir de toute condamnation,en tout état de cause, de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3.408 euros au titre de la facture de décembre 2018,d'ordonner la déconsignation de cette somme à son profit,de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,de condamner la SAS CAR SECURE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,de condamner in solidum Monsieur [K] et la SAS CAR SECURE aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [A] [K], il fait valoir que l'ensemble des travaux réalisés sur le véhicule étaient conformes au mandat qui lui avait été donné, ainsi qu'au budget de 12.000 euros fixé par Monsieur [K]. Il indique avoir régulièrement échangé avec ce dernier au fur et à mesure de l'avancée des travaux, et explique qu'aucun devis préalable ou ordre de réparation n'a pu être réalisé en raison de la spécificité de la réparation d'un véhicule de collection dont l'ampleur et le chiffrage sont incertains. Il indique que le règlement des factures par Monsieur [K] sans réserve ni protestation caractérise une acceptation implicite. Il ajoute qu'un remboursement des factures constituerait un enrichissement sans cause pour Monsieur [K]. Par ailleurs, il considère n'avoir commis aucune faute s'agissant de la détection de la fissure du bloc moteur puisque ce défaut difficile à constater ne pouvait l'être qu'après un examen progressif du véhicule. Il indique avoir correctement rempli son devoir de conseil et d'information en alertant immédiatement Monsieur [K] de sa découverte fin novembre 2018. Enfin, en cas de condamnation, il se prévaut du manquement contractuel de la SAS CAR SECURE pour solliciter sa garantie, conformément aux articles 334 et suivants du code de procédure civile. Il considère que cette dernière n'a effectué aucune investigation sérieuse sur le véhicule, et qu'à ce titre elle est entièrement responsable. La clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS BCA EXPERTISE Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, une intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. La SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE appartiennent à un même groupe de sociétés dont les intérêts sont liés. De plus, il n'est pas contesté que la société BCA EXPERTISE est intervenue dans le cadre de l'expertise demandée par Monsieur [K]. Elle a donc intérêt à soutenir la SAS CAR SECURE pour la conservation de ses droits. Dès lors, l'intervention volontaire de la SAS BCA EXPERTISE sera déclarée recevable. Cette intervention ne peut en revanche conduire à une mise en hors de cause de la société CAR SECURE dont la responsabilité sera analysée sur le fond. Sur la demande en résolution de la vente de Monsieur [K] Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1643 du code civil prévoit en revanche que le vendeur est tenu des vices quand même il ne les aurait pas connus. En l'espèce, il ressort de l'expertise réalisée par Monsieur [G] [C] que le véhicule présentait au jour de son examen, le 22 juillet 2020, de nombreux défauts, et notamment une fissure au niveau du bloc moteur avec des traces d'écoulement de liquides. Ce défaut non contesté par les parties était déjà visible selon Monsieur [C] sur une photographie prise par CLASSIC EXPERT le 3 mai 2018, soit quelques jours avant la vente. Dans la mesure où Monsieur [K] n'a quasiment pas utilisé le véhicule depuis son achat - celui-ci ayant parcouru 70 kilomètres selon les relevés produits, il est ainsi établi que la fissure existait antérieurement à la vente. Cette fissure affectant la structure même du véhicule nécessite selon l'expert un remplacement complet du bloc moteur. Il en déduit que le prix de vente de 37.000 euros était supérieur à la valeur réelle du véhicule qu'il fixe à 28.000 euros au regard de ses défauts. La fissure du bloc moteur constitue donc un vice rendant le véhicule impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il en avait eu connaissance. A ce titre, il ressort du rapport remis par CLASSIC EXPERT et des échanges de courriels produits par la vendeuse que si Monsieur [K] a eu connaissance de fuites importantes au niveau du moteur, a aucun moment il n'a été informé de la fissure du bloc moteur avant la vente. De plus, aucun autre document versé au débat relatif à la situation du véhicule avant la vente ne fait état de cette fissure. En effet, si le contrôle technique du 1er décembre 2017 relève un défaut d'étanchéité au niveau du moteur, il n'en précise pas la cause. Contrairement à ce qu'affirme Madame [I], il ne peut être déduit du courriel de Monsieur [K] du 4 mai 2018 - dans lequel il exprime son souhait de négocier le prix de vente et son inquiétude quant à la possibilité de découvrir d'autres défauts touchant le moteur - une quelconque volonté de sa part de renoncer à la garantie des vices cachés. En effet, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Or, ni ce courriel, ni aucune autre pièce du dossier ne démontre une telle volonté. Par ailleurs, si le caractère apparent ou caché des vices s'apprécie globalement, en tenant compte de l'assistance de l'acheteur par un professionnel, il ne s'agit pas de déduire d'une telle assistance une présomption irréfragable de connaissance des vices par l'acheteur. En l'espèce, si Monsieur [C] indique que la fissure du bloc moteur était parfaitement visible sur une photographie prise par CLASSIC EXPERT le 3 mai 2018, et que Monsieur [K] aurait dû en être informé, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne l'a pas été. Dès lors, la fissure du bloc moteur constitue un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu'il soit fait droit à la demande aux fins de résolution de la vente intervenue le 15 mai 2018 entre Madame [F] [I], vendeuse, et Monsieur [A] [K], acheteur. Sur les conséquences de la résolution : La résolution de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l'exécution d'une des restitutions puisse être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre. Il y aura lieu, en conséquence, de condamner Madame [F] [I] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 37.000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Monsieur [K] devra quant à lui restituer le véhicule à Madame [I]. Aux termes des dispositions de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Ils ne peuvent avoir pour effet de garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé par le vice. En l'espèce, Monsieur [K] justifie avoir exposé des frais au titre du transport du véhicule consécutivement à la vente pour un montant de 590 euros, des frais liés à la souscription d'une assurance obligatoire dès le lendemain de la vente pour un total de 1.519,31 euros, ainsi que des frais d'expertise à hauteur de 300 euros réglés au cabinet CAR SECURE. Si ces dépenses sont directement liées à la conclusion du contrat de vente, tel n'est pas le cas des frais de transport de 60 euros et des frais de remorquage d'un montant de 312 euros dans le cadre de l'expertise judiciaire, ceux-ci découlant des avaries affectant le véhicule. Au vu de ce qui précède, il conviendra de limiter à 2409,31 euros le montant des frais donnant lieu à remboursement au profit de Monsieur [K]. Par conséquent, Madame [F] [I] sera condamnée à régler cette somme à Monsieur [A] [K]. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [K] à l'encontre de la SAS CAR SECURE En vertu des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécutée, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l'espèce, il ressort du descriptif RETRO EXPERTISE produit par la SAS CAR SECURE que cette dernière s'est engagée auprès de Monsieur [K] à faire réaliser, pour un montant de 300 euros, une expertise technique du véhicule par un spécialiste des voitures de collection. Plus précisément, il s'agit pour l'expert automobile de vérifier la conformité du véhicule en procédant à son identification, mais aussi de noter tous les défauts relevés après un examen minutieux de la carrosserie et de la mécanique. Monsieur [G] [C] relève pourtant dans son rapport plusieurs manquements de la SAS CAR SECURE dans le cadre de cette RETRO EXPERTISE. Premièrement, il constate que le rapport CLASSIC EXPERT ne fait pas état de difficultés d'identification du véhicule alors que son numéro de série est illisible. Deuxièmement, il remarque que le rapport n'évoque ni la réparation grossière de la caisse au niveau du tablier, ni la fissure du bloc moteur alors que ces défauts sont visibles sur les photographies prises par CLASSIC EXPERT. S'il est vrai que le descriptif RETRO EXPERTISE ne fait pas état d'une mission de diagnostic par une recherche des causes des défauts du véhicule, il n'en demeure pas moins que la SAS CAR SECURE, qui est une professionnelle de l'automobile, se devait dans le cadre de sa mission de signaler à Monsieur [K] l'existence de la fissure du bloc moteur dès lors qu'elle l'avait identifiée. En s'abstenant de le faire, elle a commis une faute. A ce titre, contrairement à ce qu'indiquent la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE sur le caractère peu visible de la fissure, il ressort tant de la note explicative du premier expert judiciaire Monsieur [E] que du rapport de Monsieur [C] que ce défaut était parfaitement identifiable. Par ailleurs, même s'il pouvait être difficile de le déceler à l'origine, il était attendu d'un expert qui se prétend spécialiste des véhicules de collection qu'il fasse état d'un tel vice, au surplus s'il l'a lui-même photographié. Cette faute commise par la SAS CAR SECURE a causé un préjudice à Monsieur [K] qui a acquis - en se fondant sur les informations données par cette dernière - un véhicule qu'il n'a jamais pu utiliser alors qu'il souhaitait pouvoir participer à des rassemblements ou des rallyes de voitures anciennes. A ce titre, Monsieur [K] sollicite une indemnisation de 30.000 euros considérant qu'une indemnité mensuelle de 500 euros pendant les cinq années d'immobilisation du véhicule permettrait de réparer son préjudice. Force est de constater que les éléments de la procédure ne permettent aucunement de justifier un tel chiffrage. Toutefois, l'immobilisation du véhicule entraînant l'impossibilité pour son propriétaire de jouir de celui-ci est en l'espèce avérée. Ainsi, il sera fait droit à la demande indemnitaire dans son principe mais le quantum sera réduit à de plus justes proportions. Dans l'évaluation de ce préjudice, il n'y aura pas lieu de tenir compte des frais de réparation engagés par Monsieur [K] auprès de Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE dans la mesure où ces travaux sont totalement indépendants de la fissure du bloc moteur, et donc sans rapport avec la faute commise par la SAS CAR SECURE. En conséquence, la SAS CAR SECURE sera donc condamnée à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de remboursement présentée par Monsieur [K] à l'encontre de Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Un garagiste est lié à son client par un contrat d'entreprise par lequel il s'engage à réaliser des réparations sur un véhicule moyennant un prix convenu. Il ne peut prétendre à une rémunération pour des travaux réalisés en dehors des prévisions contractuelles. En application de l'article 1359 du code civil, la preuve de l'accord du client pour des réparations dépassant 1.500 euros doit être rapportée par écrit sous seing privé ou authentique. Toutefois, en vertu de l'article 1361 du code civil, il est possible de suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l'espèce, il est constant que les travaux réalisés par Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE n'ont pas été actés dans un ordre de travaux, bon de commande ou devis estimatif préalablement à son intervention. Si ces documents auraient permis d'identifier l'accord de volontés des parties sur les réparations, il n'en demeure pas moins que la preuve de cet accord peut être rapportée par d'autres moyens de preuve conformément aux articles précités. A ce titre, il ressort du courriel du 9 août 2018 produit par les parties que Monsieur [K] a sollicité Monsieur [H] [J] pour « une révision mécanique » et plus particulièrement pour un « réglage moteur, boite vitesses et embrayage » tout en laissant le soin à Monsieur [J] d'en dire davantage lorsqu'il aura examiné le véhicule. Par ailleurs, il ressort des autres courriels produits par Monsieur [J], en particulier ceux du 2 et 13 novembre 2018, que Monsieur [K] lui a donné son accord pour les travaux qu'il recommande, tout en lui demandant d'essayer « de rester dans les clous au niveau des frais », soit les 12.000 euros qu'il avait convenus. Cet accord donné par Monsieur [K] par courriel est corroboré par ses paiements sans réserve des factures du 17 septembre, 14 octobre, 19 octobre et 26 novembre 2018 pour un montant total de 14.050,78 euros. Il ne peut être remis en cause a posteriori au motif que les travaux seraient devenus inutiles après la découverte de la fissure du bloc moteur d'autant plus que Monsieur [J] a informé Monsieur [K] de ce défaut dès qu'il en a eu connaissance. A ce titre, Monsieur [C] relève que l'entreprise OVERDRIVE GARAGE a été induite en erreur par le rapport de CLASSIC EXPERT qui indique que les fuites de liquide proviennent d'une pastille de dessablage du bloc moteur. Si Monsieur [K] a consenti à la réalisation des travaux afférents aux quatre factures précitées, il n'est pas démontré en revanche qu'il en soit de même pour les travaux visés dans la facture du 12 décembre 2018 puisque celle-ci excède par son montant largement le budget de 12.000 euros initialement fixé, en portant le coût total des réparations à 17.458,78 euros. En effet, même si les travaux relatifs à cette dernière facture sont antérieurs au 28 novembre 2018, date à laquelle Monsieur [K] a expressément demandé leur suspension, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [K] a consenti à un dépassement de frais au-delà de 14.050,78 euros. Monsieur [J] ne peut dès lors se prévaloir d'un enrichissement injustifié pour suppléer ce manque de preuve, et obtenir le paiement de la facture du 12 décembre 2018. Monsieur [K] sera débouté de sa demande en remboursement des factures litigieuses pour un montant de 14 050,78 euros. En revanche, la somme de 3408 euros mise sous séquestre suivant décision du juge des référés pour garantir le paiement de la facture du 12 décembre 2018 devra être restituée au demandeur. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [I] à l'encontre de la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE Madame [I] invoque un préjudice moral et un préjudice financier. En application de l'article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, le contrat de vente conclu entre Madame [I] et Monsieur [K] a été précédemment résolu pour vices cachés en raison d'une fissure du bloc moteur qui aurait dû être découverte par le cabinet CLASSIC EXPERT dans le cadre de sa mission contractuelle. Du fait de ce manquement, Madame [I] a subi un préjudice moral lié à la mise en œuvre d'une procédure judiciaire dirigée à son encontre aux fins de résolution de la vente, ce qui est source de tracasserie et de stress. En conséquence, la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. S'agissant de la demande au titre du préjudice financier, il convient de rappeler que la perte de chance d'un gain est réparable dès lors qu'il est rapporté la preuve d'une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. En la cause, s'il est certain que Madame [I] - en ayant connaissance de la fissure du bloc moteur - aurait pu vendre le véhicule à un prix inférieur à 37.000 euros, cette dernière ne rapporte cependant pas la preuve qu'elle avait une chance réelle de négocier ce prix au-delà des 28.000 euros fixés par l'expert. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier. Sur les demandes en garantie Sur la demande en garantie de Madame [F] [I] à l'encontre de la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE Dans le cadre de la résolution de la vente, Madame [F] [I] a été condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 2.409,31 euros au titre des frais occasionnés par la vente. Elle a également été condamnée à procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve. Le contrat de vente conclu entre Madame [I] et Monsieur [K] a été résolu pour vices cachés en raison d'une fissure du bloc moteur qui aurait dû être découverte par le cabinet CLASSIC EXPERT dans le cadre de sa mission contractuelle. Dès lors, en application de l'article 1240 du code civil - permettant à un tiers d'invoquer un manquement contractuel - la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE seront condamnées in solidum à garantir Madame [F] [I] des condamnations mises à sa charge au titre des frais occasionnés par la vente et des frais d'enlèvement du véhicule dans le cadre des restitutions. Sur la demande en garantie de la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE à l'encontre de Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE La SAS CAR SECURE a été condamnée à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et - in solidum avec la SAS BCA EXPERTISE - la somme de 1.000 euros à Madame [F] [I] en indemnisation de son préjudice moral. Ces condamnations résultent de la faute commise par CLASSIC EXPERT qui n'a pas identifié la fissure du bloc moteur préalablement à la vente du véhicule. Cette faute est entièrement imputable à SAS CAR SECURE et SAS BCA EXPERTISE car outre le fait que Monsieur [H] [J] soit intervenu postérieurement à la vente, il a lui-même été induit en erreur par CLASSIC EXPERT qui indique dans son rapport que les fuites de liquide proviennent d'une pastille de dessablage du bloc moteur. Dès lors, la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE seront déboutées de leur demande en garantie à l'encontre de Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE. Sur la demande en garantie de Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE. à l'encontre de la SAS CAR SECURE Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE. n'ayant pas été condamné dans le cadre de la présente instance, sa demande en garantie à l'encontre de la SAS CAR SECURE devient sans objet. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS CAR SECURE, la SAS BCA EXPERTISE et Madame [F] [I], succombant à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la SAS CAR SECURE et Madame [F] [I], parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS CAR SECURE sera également condamnée à payer à Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE, la sommes de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE seront condamnées in solidum à payer à Madame [F] [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En la cause, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS BCA EXPERTISE immatriculée sous le numéro 489 139 436 au RCS de NANTERRE ; PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Triumph type TR5 PI immatriculé [Immatriculation 6] intervenu le 15 mai 2018 entre Madame [F] [I] et Monsieur [A] [K] ; CONDAMNE Madame [F] [I] à restituer à Monsieur [A] [K] la somme de 37.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque Triumph type TR5 PI immatriculé [Immatriculation 6] ; DIT que Monsieur [A] [K] devra concomitamment à la réception de cette somme restituer ledit véhicule à Madame [F] [I], soit directement entre ses mains, soit dans un lieu déterminé qu'il lui désignera ; DIT que Madame [F] [I] devra, à ses frais, faire procéder à l'enlèvement du véhicule ; CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 2.409,31 euros au titre des frais occasionnés par la vente ; CONDAMNE la SAS CAR SECURE immatriculée sous le numéro 800 170 011 au RCS de NANTERRE à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande de remboursement de factures à l'encontre de Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE. pour un montant total de 14.050,80 euros; ORDONNE à Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de VALENCIENNES de restituer la somme de 3.408 euros à Monsieur [A] [K] mise sous séquestre ; CONDAMNE in solidum la SAS CAR SECURE immatriculée sous le numéro 800 170 011 au RCS de NANTERRE et la SAS BCA EXPERTISE immatriculée sous le numéro 489 139 436 au RCS de NANTERRE à payer à Madame [F] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [F] [I] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; CONDAMNE in solidum la SAS CAR SECURE immatriculée sous le numéro 800 170 011 au RCS de NANTERRE et la SAS BCA EXPERTISE immatriculée sous le numéro 489 139 436 au RCS de NANTERRE à garantir Madame [F] [I] des condamnations mises à sa charge au titre des frais occasionnés par la vente et des frais d'enlèvement du véhicule dans le cadre des restitutions ; DÉBOUTE la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE de leur demande en garantie à l'encontre de Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE ; CONDAMNE in solidum la SAS CAR SECURE immatriculée sous le numéro 800 170 011 au RCS de NANTERRE, la SAS BCA EXPERTISE immatriculée sous le numéro 489 139 436 au RCS de NANTERRE et Madame [F] [I] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la SAS CAR SECURE immatriculée sous le numéro 800 170 011 au RCS de NANTERRE et Madame [F] [I] à régler à Monsieur [A] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CAR SECURE immatriculée sous le numéro 800 170 011 au RCS de NANTERRE à payer à Monsieur [H] [J] exerçant sous l'enseigne OVERDRIVE GARAGE, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS CAR SECURE immatriculée sous le numéro 800 170 011 au RCS de NANTERRE et la SAS BCA EXPERTISE immatriculée sous le numéro 489 139 436 au RCS de NANTERRE à payer à Madame [F] [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS CAR SECURE et la SAS BCA EXPERTISE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit; Le Greffier, Le Président,

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