Cour d'appel de Nancy, 24 janvier 2012, 2011/00084
Mots clés
contrefaçon de marque • imitation • mot d'attaque identique • elément distinctif • substitution • mot • mot final • caractère descriptif • pouvoir évocateur • concurrence déloyale • fait distinct des actes de contrefaçon • préjudice • interdiction • astreinte • déclaration de créance • interdiction provisoire • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
24 janvier 2012
Tribunal de grande instance de Nancy
14 octobre 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :2011/00084
- Référence abrégée : CA Nancy, 24 janv. 2012, n° 2011/00084
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CROISI ' NATURE
- Classification pour les marques : CL35 \ CL39 \ CL41 \ CL43
- Numéros d'enregistrement : 3670477
- Parties : KREBS SUTY SELARL (es-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sté COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS) ; BIHR LE CARRER NAJEAN (es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sté COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS) ; B (Jacques) c. ALSACE CROISIÈRES SA
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nancy, 14 octobre 2010
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
24 janvier 2012
Tribunal de grande instance de Nancy
14 octobre 2010
Résumé
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Partie appelante
ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE
défendu(e) par Cabinet XAVIER AURIN RAPHAELLE CORDIER-CADRO HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SOCIETECIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE D
Parties intimées
SELARL KREBS SUTY
SCP BIHR LE CARRER NAJEAN
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY ARRÊT N°12/00248 DU 24 JANVIER 2012
première chambre civile Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00084
Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 07 Janvier 2011 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n°10/02029, en date du 14 octobre 2010,
APPELANTS : SELARL KREBS SUTY es-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Ste COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS,
dont le siége est
[...]
BP 93423
54015 NANCY CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce,
domiciliés audit siège,
SCP BIHR LE CARRER NAJEAN, es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS,
dont le siége est
7 Quartier de la Magdeleine
88000 EPINAL,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce,
domiciliés audit siège,
Monsieur Jacques B Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour,
INTIMÉE : SA ALSACE CROISIERES SA au capital de 2.000.000 € RCS STRASBOURG sous le N° TI 998 348 601,
dont le siège est
[...]
67000 STRASBOURG,
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Xavier D, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargé du rapport et Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame D ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2012, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT
: contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Janvier 2012, par Madame OLMEDO, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame OLMEDO, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal d'instance de Strasbourg depuis le 24 mars 1976, la société Alsace Croisières organise des croisières fluviales en Europe. Elle a fait inscrire à ce registre son nom commercial Croisi Europe- Croisi Voyages le 9 mars 1999. Par ailleurs, cette société est titulaire des marques nationales ou communautaires suivantes, notamment pour la classe 39, concernant les services de transports et l'organisation de voyages touristiques, - 'Croisi-Europe' - 'Croisi-Voyages' - 'Croisirando' - 'Croisimer' Le 13 août 2009, M. B a déposé à l'INPI la marque Croisi'Nature qui a été enregistrée sous le n°09 3 670 477. Cette marque a été exploité e par la société Compagnie Thermale de Plombières Les Bains, organisant des séjours alliant des soins thermaux et d'autres activités touristiques. Dans une brochure du mois de novembre 2009, cette société a en outre diffusée des offres de séjour sous la dénomination de 'Croisi'Neige'. Reprochant à M. B et à sa société d'avoir imité ses marques et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale, la société Alsace Croisières, par actes des 18 et 23 mars 2010, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy en contrefaçon et en annulation de la marque n° 09 3 6 70 477, ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2010, le tribunal a: - fait interdiction à la société Compagnie thermale de Plombières Les Bains de faire usage des termes 'Croisi'Nature' et 'Croisi'Neige', sous peine d'astreinte, - annulé l'enregistrement de la marque nationale n° 09 3 670 477, - autorisé la société Alsace Croisières à faire publier le dispositif du jugement aux frais de la société défenderesse, dans la limite d'un coût de 10.500 €, - condamné la société défenderesse à payer à la société Alsace Croisières une somme de 15.000 € en réparation des actes de contrefaçon, - condamné M. B à payer à la société Alsace Croisières une somme de 5.000 € en réparation des actes de contrefaçon, - rejeté la demande indemnitaire fondée sur des actes de concurrence déloyale, - condamné in solidum les défendeurs à payer à la société Alsace Croisières une somme de 2.000 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens d'appel. Pour retenir l'imitation des marques de la société Alsace Croisères, par les signes ''Croisi'Nature' et 'Croisi'Neige', le tribunal a constaté que l'élément distinctif des différentes marques dont cette société poursuit la protection apparaît être le préfix 'Croisi', les diverses terminaisons, ' Europe', 'Voyages', 'Rando' et 'Mer' n'ayant qu'un caractère descriptif des services concernés. Il a encore constaté que ces signes sont destinés à désigner des services identiques ou similaire, pour retenir que la contrefaçon de marque, telle que définie par l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle est caractérisée. Il en a encore déduit que la marque 'Croisi'Nature' doit être annulée par application des articles L. 711-4 et 714-3 du Code de la propriété intellectuelle. Mais pour rejeter l'action en concurrence déloyale, le tribunal a relevé que la société Alsace Croisières ne justifie pas faire usage, dans ses documents commerciaux, de son nom commercial, pas plus qu'elle n'établit la notoriété de ce nom commercial. Les premiers juges en ont déduit que les conditions d'application de l'article L. 711-4 c) du Code susvisé ne sont pas réunies. La SELARL Krebs et Suty, administrateur judiciaire et la SCP Bihr-Le Carrer-Najean, mandataire judiciaire, représentant la société Compagnie Thermale de Plombières Les Bains, en redressement judiciaire, ainsi que M. B, ont interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2011.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 août 2011, les organes de la procédure collective de la société Compagnie Thermale de Plombières Les Bains et M. B demandent à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de rejeter toutes les demandes de la société Alsace Croisières, et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 2.000 € en remboursement de leurs frais de défense non compris dans les dépens. Les appelants font valoir qu'en choisissant d'adjoindre au préfix 'Croisi' le terme de 'Nature' qui n'est employé dans aucune des marques antérieures de la société intimée, M. B a créé un signe totalement différent qui ne saurait être à l'origine d'un quelconque risque de confusion dans l'esprit du public, alors surtout que les activités auxquelles se livrent les deux sociétés en cause sont de nature différente. Par ses écritures uniques, notifiées et déposées le 7 juin 2011, la société Alsace Croisières forme appel incident pour faire porter à la somme de 15.000 € l'indemnité due par M. B en réparation tant des actes de contrefaçon de marque que de concurrence déloyale. Elle réclame une somme supplémentaire de 5.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel. Faisant siens les motifs des premiers juges, la société Alsace Croisières réplique que le préfix distinctif 'Croisi' est le dénominateur commun des signes en présence, le signe 'Croisi'Nature' pouvant, aux yeux d'un public non averti, désigner une déclinaison nouvelle de son domaine d'activité. Elle en déduit que M. B et sa société se sont bien rendus coupable d'imitation de marque dans des domaines d'activité similaires, ajoutant que le signe contesté se heurte en outre à l'antériorité de son nom commercial, qui, compte tenu de son inscription au registre du commerce, s'analyse en une dénomination, si bien qu'il bénéficie de la protection instituée par l'article L. 711-4 b) du Code de la propriété intellectuelle. Subsidiairement, elle maintient que ce nom commercial est connu sur tout le territoire national pour prétendre à la protection accordée par le c) de l'article susvisé. L'instruction a été déclarée close le 4 octobre 2011.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Les prestations que désignent les marques antérieures, à savoir, en particulier, l'organisation de voyages et de croisières, les visites touristiques, les excursions, la réservation de places de voyages et l'accompagnement de voyageurs, sont des services similaires, sinon identiques à ceux que désignent la marque contestée, également déposée en classe 39 (transports). Et c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont admis que la marque contestée constitue une imitation des marques dénominatives ou semi-figuratives antérieurement déposées par la société Alsace Croisières, dans la mesure où, s'agissant de l'élément distinctif de tous les signes invoqués par elle en tant qu'antériorités, on retrouve, comme dans le signe contesté, le terme d'attaque arbitraire 'CROISI', la seule adjonction à celui-ci d'un terme descriptif, évocateur d'une destination géographique ou d'une activité de loisirs, ne permettant pas d'écarter le risque de confusion sur l'origine des services offerts, dans l'esprit d'un consommateur moyen. Il résulte des productions de l'intimée que la marque contestée a été déposée par M. B le 13 août 2009. Par ailleurs, il ressort de l'examen du constat d'huissier de justice dressé à la requête de la société Alsace Croisières le 14 septembre 2009, que la société Cie Thermale de Plombières-les-Bains a fait usage de la marque contrefaisante sur son site internet de réservation, à la date de ce constat. La contrefaçon par imitation et usage de marque imitée étant donc caractérisée, les mesures d'annulation et d'interdiction seront confirmées, sauf à faire courir l'astreinte prononcée par les premiers juges à compter de la signification du présent arrêt. Par contre, une entière réparation du préjudice, assurée par l'allocation à la société Alsace Croisières d'une somme de 5.000 €, n'impose pas en plus la publication du jugement, pas plus que celle du présent arrêt. Dans la mesure où la société Alsace Croisières n'a pas déclaré sa créance au titre d'une contrefaçon de marque, sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la société Cie Thermale de Plombières-les-Bains sera déclarée irrecevable. Force est de constater qu'à l'appui de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de M. B du chef de concurrence déloyale, la société Alsace Croisières n'allègue pas de faits distincts de ceux constituant la contrefaçon de ses marques antérieures et l'usage de la marque contrefaisante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Toutes les parties succombant partiellement en appel, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile, même si les appelants doivent supporter les dépens.PAR CES MOTIFS
: LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme les dispositions du jugement relatives à sa publication et à la condamnation de la société Cie Thermale de Plombières-les-Bains au paiement de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Dit n'y avoir lieu à publication du jugement ; Déclare irrecevables les demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société Cie Thermale de Plombières-les-Bains ; Confirme les autres dispositions du jugement, sauf à fixer le point de départ des astreintes prononcées par le tribunal au jour de la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ; Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel et accorde un droit de recouvrement à l'avoué de l'intimée, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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