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Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2025, 2412792

Mots clés
société • production • rapport • saisie • préjudice • réparation • requête • terme • requis • sapiteur • serment

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2412792
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 6 févr. 2025, n° 2412792
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP DUNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la Compagnie nationale du Rhône (CNR), représentée par Me Gandet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, d'une part, dans le cadre de l'opération de remobilisation de sédiments par abaissement de la retenue de Verbois, un état descriptif et qualitatif des ouvrages situés le long du Rhône, et exploités par la société Electricité de France (EDF), d'autre part, de se prononcer, pendant la durée de l'opération et les mois suivants, sur les causes et les conséquences des désordres existants constatés sur ces ouvrages. Elle soutient que les opérations d'abaissement envisagées, qui doivent se tenir entre le 15 mai et le 27 mai 2025, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les ouvrages situés le long du Rhône et exploités par la société EDF, en particulier la centrale hydroélectrique de Cusset ainsi que les sources de refroidissement des centrales nucléaires de production d'électricité du Bugey et de Saint-Alban. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ". 2. D'une part, l'expertise demandée par la CNR, aux fins de dresser, à titre préventif, un état descriptif et qualitatif des prises d'eau et des installations présentes sur susceptibles d'être affectés par des désordres, situés le long du Rhône et exploités par la société EDF, en particulier la centrale hydroélectrique de Cusset ainsi que les sources de refroidissement des centrales nucléaires de production d'électricité du Bugey et de Saint-Alban, dans le cadre de l'opération de remobilisation de sédiments par abaissement de la retenue de Verbois, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. 3. D'autre part, la CNR demande en outre au juge des référés de confier à l'expert, de manière générale, la mission de procéder pendant la durée des opérations d'abaissement partiel des retenues effectuées par les SIG et d'accompagnement sur les retenues françaises par la CNR et les mois suivants, au constat des désordres affectant les ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher les causes et, s'il est, même partiellement, imputable à ces opérations, en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ainsi que les travaux nécessaires à leur réparation et évaluer le préjudice d'EDF. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour y procéder, à l'initiative de la demanderesse, saisie le cas échéant, par la société EDF.

ORDONNE

Article 1er : M. C A, demeurant 8 chemin Neuf à Collonges-au-Mont-d'Or (69660), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - Se rendre sur les trois sites de la société EDF de la centrale hydroélectrique de Cusset, de la centrale nucléaire de production d'électricité du Bugey et de la centrale nucléaire de production d'électricité de Saint-Alban ; entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles, établir tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension du fonctionnement du champ captant et plus généralement des faits de la cause ; 2° - Prendre connaissance des documents relatifs à l'opération d'abaissement partiel de la retenue de l'aménagement hydroélectrique de Verbois (Suisse) désignée sous le terme d'" APAVER ", ainsi que des mesures d'accompagnement de cet abaissement que la CNR a prévu de mettre en œuvre de façon concomitante, qui sont programmées du 15 au 27 mai 2025, avec un décalage possible du début des opérations suivant les conditions hydrométéorologiques, avec une fin au plus tard le 6 juin 2025, et décrire les différentes phases de ces opérations ; 3° - Dresser, avant les opérations d'abaissement envisagées, un état descriptif et qualitatif précis de l'état des prises d'eau et des installations présentes sur ces sites et susceptibles d'être impactées par lesdites opérations ; recenser tous désordres existants constatés sur ces ouvrages ; en présence d'un désordre, le décrire, le photographier, et, le cas échéant, le mesurer ; 4° - S'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : En application du 4ème alinéa de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l'expert pourra se poursuivre pendant la durée des opérations d'abaissement partiel des retenues effectuées par les SIG et d'accompagnement sur les retenues françaises par la CNR et les mois suivants. A l'initiative de la CNR, saisie le cas échéant, par la société EDF, cette mission consistera à se rendre sur les lieux chaque fois qu'EDF fera état d'un désordre affectant un de ses ouvrages susnommés pouvant avoir pour origine ces opérations, constater le dommage, le décrire, en rechercher les causes et, s'il est, même partiellement, imputable à ces opérations, en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ainsi que les travaux nécessaires à leur réparation et évaluer le préjudice d'EDF. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de la compagnie nationale du Rhône et de la société EDF. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera, s'il est amené à intervenir pendant l'exécution des travaux, ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de trois mois suivant ses dernières constatations. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, la CNR notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l'article 5. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie nationale du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 6 février 2025. La juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de l'Ain en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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