Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 5 juin 2026, 2026001840
Mots clés
rapport • requête • qualités • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pau
5 juin 2026
Tribunal de commerce de Pau
16 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pau
- Numéro de pourvoi :2026001840
- Référence abrégée : T. com. Pau, 5 juin 2026, n° 2026001840
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pau, 16 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a3219e9cdc6046d479080fd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pau
5 juin 2026
Tribunal de commerce de Pau
16 septembre 2025
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159381
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001840
Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 05/06/2026. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
H64 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
853 503 [Localité 2]
Ne comparant pas
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE Le tribunal,
En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [U]
Vu le rapport oral de Monsieur O. OURNAC juge-rapporteur.
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [U], liquidateur de la liquidation judiciaire de H64 (SAS), Bureau et entrepôt, [Adresse 2].
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu la convocation faîte d'avoir à comparaître à l'audience du 05/06/2026 pour entendre statuer sur ladite requête.
Attendu que par jugement en date du 16/09/2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de H64 (SAS) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [U] en qualité de liquidateur.
Attendu que selon les dispositions de l'article L. 644 - 6 du Code de Commerce, à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues en matière de liquidation judiciaire simplifiée
Attendu que l'inventaire n'a toujours pas été dressé et compterait du mobilier de bureau.
Attendu qu'il apparaît en l'espèce que la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées.
Que dans ces conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [U], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir décider ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de H64 (SAS) et de proroger le délai de clôture.
Attendu qu'il y a lieu, pour le Tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [U], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, sur requête, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Dit qu'il y a lieu de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de H64 (SAS), et d'appliquer les prescriptions de la liquidation judiciaire de droit commun, et de fait proroge le délai de clôture, Dit que l'affaire sera renvoyée au : 04/09/2026 à 09:00 Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière Maître C.HOUZELOT Le président.Commentaires sur cette affaire
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