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Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2026, 2506936

Mots clés
société • contrat • recours • requis • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
27 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
14 avril 2026
Tribunal administratif de Grenoble
22 octobre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
13 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2506936
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 27 juill. 2026, n° 2506936
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 13 octobre 2025
  • Avocat(s) : CABINET J ROBICHON
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n°2506936 du 13 octobre 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Brie-et-Angonnes, prescrit une expertise confiée à M. A... C... en vue de se prononcer, notamment, sur les désordres thermiques constatés au sein de la maison de santé, et décrire les travaux permettant d'y remédier. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2026, M. C... demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2506936 du 13 octobre 2025 se déroulent contradictoirement en présence de la compagnie d'assurance Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société 3D NOVA. Il soutient que la mise en cause de la compagnie d'assurance Axa France Iard permettra à l'assureur de présenter ses observations sur l'étendue de ses garanties au regard des désordres expertisés et de la chronologie des faits, notamment au regard de la date de survenance des dommages et de la période de validité du contrat compte tenu de la liquidation judiciaire de l'entreprise 3D NOVA et de la nature des désordres en cause (confort thermiques, étanchéité à l'air) qui relèvent potentiellement de la mission du bureau d'études fluides et thermiques, la garantie de l'assureur décennal apparaît comme le seul recours effectif pour la couverture des dommages susceptibles d'être retenus à l'encontre de ce tiers. Le mémoire et les pièces annexées ont été régulièrement communiqués à la compagnie d'assurance Axa France Iard, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- l'ordonnance n° 2506936 du 13 octobre 2025 rectifiée le 22 octobre 2025 ; - l'ordonnance n° 2506936 du 14 avril 2026 ; - les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Par une ordonnance n°2506936 du 13 octobre 2025 rectifiée le 22 octobre 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Brie-et-Angonnes, prescrit une expertise confiée à M. A... C..., expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres thermiques affectant la maison de santé, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. La demande de M. C..., tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la compagnie d'assurance Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société 3D NOVA compte tenu de la liquidation judiciaire de l'entreprise 3D NOVA et de la nature des désordres en cause. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à compagnie d'assurance Axa France Iard.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2506936 du sont étendues à la compagnie d'assurance Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société 3D NOVA, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à compagnie d'assurance Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société 3D NOVA et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2026. La juge des référés M. B... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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