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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2 juillet 2026, 25/00041

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • contrat • société • déchéance • terme

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
défendu(e) par BELKEBIR Farid
LE POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU NORD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZAFRA LARA Claire
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Texte intégral

N° RG 25/00041 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GX6D N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE - CRÉANCIER POURSUIVANT La S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, et Maître Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5; DEFENDEUR - DEBITEUR SAISI M. [S] [O], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ; Représenté par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14 ; CRÉANCIERS INSCRITS : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; Représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES; LE POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]; * * * Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: Déclarant agir en vertu d'un titre exécutoire, la société anonyme (SA) BNP PARIBAS a fait délivrer à monsieur [S] [O] le 16 mai 2025 un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune de [Adresse 5] [Adresse 6], cadastré section Z n° [Cadastre 1]. Ce commandement a été publié le 30 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] volume 2025 S n°64. Par acte du 29 août 2025, la société BNP PARIBAS a assigné monsieur [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, à son audience d'orientation, aux fins de voir : ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, au prix de mise à prix arrêté à 50 000 euros,statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,fixer le montant de sa créance au décompte arrêté au 17 avril 2025, à la somme de 69 000,08 euros, ordonner, outre la publicité légale aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site Internet dont le coût sera inclus dans les frais d'accès la poursuite,déterminer les modalités de visite de l'immeuble,fixer la date de l'audience de vente, en cas de vente forcée,ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,taxer, en cas de vente amiable, les frais de poursuite et dire que les émoluments de la vente amiable perçus par l'avocat seront perçus par l'avocat poursuivant en sus du prix de vente. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 septembre 2025. Par actes du 3 septembre 2025, la procédure a été dénoncée service des impôts des particuliers de [Localité 2] et au pôle de recouvrement spécialisé du Nord en tant que créanciers inscrits. Le service des impôts des particuliers de [Localité 2] a déclaré sa créance le 20 octobre 2025. Par conclusions déposées et reprises à l'audience du 07 mai 2026, la société BNP PARIBAS maintient l'intégralité de ses demandes initiales et y ajoute la demande de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, elle expose qu'elle a consenti un prêt au défendeur pour financer, selon acte notarié du 28 février 2013, l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2]. Elle fait valoir que le défendeur a été défaillant dans le remboursement du prêt à partir de 2016 ; qu'elle a mis en demeure monsieur [O] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme ; que la mise en demeure n'a pas produit d'effet ; qu'elle a prononcé la déchéance du terme par lettre du 11 mai 2016 ; que le défendeur a régulièrement opéré des versements relatifs à l'emprunt ; qu'en parallèle, elle a fait délivrer deux commandements de saisie vente et un commandement de saisie attribution en 2022, 2023 et 2024 ; que ces versements et mesures d'exécution forcée ont interrompu la prescription biennale ; qu'elle justifie ainsi d'une créance exigible et non prescrite. Elle argue, par ailleurs, que cette déchéance du terme a été réalisée sur la base d'une clause du contrat prévoyant l'exigibilité anticipée des sommes dues ; d'autres clauses du contrat ont prévu la possibilité pour l'emprunteur de modifier à la baisse le montant de ses mensualités et de suspendre les échéances de remboursement ; que le défendeur n'a pas fait usage de ces clauses ; qu'au vu de celles-ci et de l'économie générale du contrat, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n'a été créée par ledit contrat ; que la clause de déchéance du terme ne peut être regardée comme abusive ; qu'elle doit être appliquée dans son intégralité. Elle ajoute que, le défendeur n'étant pas de bonne foi et eu égard à l'ancienneté de la dette, elle s'oppose à tout délai de paiement et que, si elle s'en remet à l'appréciation du juge sur l'éventualité d'une vente amiable, monsieur [O] ne produit aucun élément permettant de s'assurer que celle-ci puisse être réalisée dans des conditions satisfaisantes. En, réponse, par conclusions déposées et reprises à l'audience, monsieur [O] soutient que la société BNP PARIBAS ne l'a en réalité pas mis en demeure de régulariser sa situation préalablement au prononcé de la déchéance du terme ; que la créance alléguée par la demanderesse n'est pas exigible ; qu'il n'est pas démontré également que cette dernière ne serait pas prescrite. Il fait valoir, par ailleurs, que le contrat de prêt a prévu une clause de déchéance du terme permettant au prêteur de résilier le prêt et d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues à l'issue d'un préavis de 15 jours ; que la clause ne mentionne aucun délai pour régulariser ; qu'elle crée, par nature, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; qu'elle est abusive ; qu'elle ne lui est pas opposable ; que la société BNP PARIBAS ne peut exiger que le paiement des mensualités échues et impayées à la date du commandement de payer ; qu'elle doit produire un décompte en ce sens. Il estime, en outre, qu'il est fondé à obtenir des délais de grâce sur une période de 24 mois mais aussi à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi. Il conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par la société BNP PARIBAS ; à titre subsidiaire, à fixer la créance de la société BNP PARIBAS aux échéances échues et impayées à la date du commandement de payer et à bénéficier des plus larges délais de paiement ; à titre très subsidiaire, à bénéficier d'une autorisation pour vendre amiablement le bien saisi. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

SUR QUOI

LE JUGE DE L'EXECUTION Sur la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution : Aux termes des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s'il s'agit d'une décision de justice, qu'elle est définitive et passée en force de chose jugée. Par ailleurs, l'article L.311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l'immeuble et leurs accessoires réputés immeubles. En outre, en application des articles L.212-1, L.212-2 et L.241-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Enfin, d'après l'article R.212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L.212-1, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société BNP PARIBAS qu'elle agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 28 février reçu par maître [A] [T], notaire à [Localité 2], contenant un prêt immobilier consenti par la demanderesse à monsieur [O], d'un montant de 83 360,04 euros, assorti d'un taux d'intérêt de 2,93 % l'an, remboursable en 144 mensualités. La société BNP PARIBAS déclare disposer à l'égard du défendeur d'une créance d'un montant de 69 000,08 euros, selon décompte arrêté au 17 avril 2025, une créance liquide et exigible. Monsieur [O] conteste l'exigibilité de la créance aux motifs qu'elle serait prescrite en partie et que la partie non-prescrite n'aurait pas été rendue exigible par une acquisition irrégulière de la déchéance du terme. S'agissant du grief tiré de la prescription, il y a lieu de constater que si la demanderesse produit un décompte montrant que le défendeur a procédé, entre le 05 septembre 2017 et le 03 juin 2021, à plusieurs versements équivalents à une reconnaissance de droit interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil et qu'elle a, par actes des 12 décembre 2022, 30 juin 2023 et 05 juillet 2024, procédé à des mesures d'exécution forcée interruptifs de prescription selon l'article 2244 du code civil, elle ne verse aux débats aucun document, en particulier un décompte, permettant d'identifier et de dater le premier incident de paiement du défendeur, qui ne peut qu'être prescrit que s'il est antérieur au 05 septembre 2015. En outre, s'agissant du grief tiré de l'irrégularité de l'acquisition de la déchéance du terme, il y a lieu d'observer que le contrat de prêt passé entre les parties a prévu que le prêteur pouvait exiger le remboursement immédiat « du solde du compte à l'issue d'un préavis de 15 jours, après notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ». La demanderesse verse aux débats une lettre datée du 20 février 2016, qu'elle qualifie de mise en demeure de régulariser sa situation avant déchéance du terme, qu'elle a envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [O], ainsi qu'une lettre du 11 mai 2016 prononçant l'exigibilité anticipée du prêt. Il résulte de la lecture de cette lettre du 20 février 2016 qu'elle s'intitule « lettre de préavis de clôture de votre compte de dépôt », qu'elle fait état d'un compte débiteur à hauteur de 20 448,83 euros, dont 12 701,86 euros en comptes d'impayés, et qu'elle indique qu'à défaut de régularisation du solde ou d'un accord amiable de remboursement dans un délai de 60 jours, la banque sera contrainte de procéder à la clôture juridique du compte et au recouvrement de sa créance. Si le courrier précité peut être regardé comme un préavis au sens du contrat de prêt, il convient d'observer qu'il ne comporte pas les éléments permettant d'identifier le contrat de prêt concerné, alors même que le compte cité sert de support à deux prêts immobiliers, et de considérer qu'il ne permet pas d'assurer une information effective du débiteur. En outre, si le courrier en question peut correspondre à la clause de résolution anticipée du contrat de prêt, il doit être noté que cette clause offre au créancier la faculté de prononcer la déchéance du terme d'un préavis qui ne peut être regardé comme étant d'une durée raisonnable, et qu'elle crée à l'évidence un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il s'ensuit qu'elle constitue une clause abusive au sens du code de la code la consommation et doit être réputée non-écrite. Dès lors, en se basant sur cette clause, c'est irrégulièrement que la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et sa créance liquide et exigible ne peut être fixée au montant de 69 000,68 euros, selon décompte arrêté au 17 avril 2025. La société BNP PARIBAS, bien qu'informée des moyens soulevés par le défendeur, ne communique aucune pièce permettant de déterminer le montant des mensualités non prescrites, échues et impayées par monsieur [O], les seules qui pourraient être réclamées du fait de l'irrégularité de la déchéance du terme et constituer une créance liquide et exigible. Il s'ensuit qu'il ne peut être considéré que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. En conséquence, la société BNP PARIBAS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens: Succombant à l'instance, la société BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société anonyme (SA) BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société anonyme (SA) BNP PARIBAS aux dépens. Le greffier Le juge de l'exécution

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