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Tribunal judiciaire du Havre, 2 juillet 2026, 26/00016

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Havre
2 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
16 décembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
9 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
  • Numéro de pourvoi :
    26/00016
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    TJ Havre, 2 juill. 2026, n° 26/00016
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime, 9 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a46cd1293c619cd1f2ab7f8
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Résumé

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Partie demanderesse
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 26/00016 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HDCZ JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR(S) : DEBITEURS : [Y] [B] épouse [H] née le 24 Avril 1989 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 9 Rue du Docteur FAUVEL 76600 LE HAVRE comparante [P] [H] né le 24 Juillet 1981 à ROUEN (SEINE-MARITIME) 9 rue du Docteur Fauvel 76600 LE HAVRE comparant DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : ni comparants ni représentés à l'audience : Société SCALAPAY 83 Bld SEBASTOPOL 75002 PARIS TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX Société ASF - VINCI AUTOROUTES Chez INSTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 allée A. Bordonine 69795 SAINT PRIEST FRANCE TRAVAIL NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX TSA 19214 14799 VERSON CEDEX S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX Société GARAGE DESCHAMPS 109 RUE HELENE 76600 LE HAVRE Société FAST AUTO 54 RUE CHARLES NICOLE 76600 LE HAVRE CAF DES HAUTS DE SEINE 70-88 RUE PAUL LESCOP 92023 NANTERRE CEDEX [L] [B] 337 rue Aristide Briand 76600 LE HAVRE S.A. 3F NORMANVIE 138 boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76047 ROUEN CEDEX S.A.S. IMMOBILIERE OCEANE 83 avenue Foch 76600 LE HAVRE SIP LE HAVRE 19 avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX ACTION LOGEMENTS SERVICES CHEZ [D] RECOUVREMENT 9 RUE DU PROGRES 44840 LES SORINIERES Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX BRED BANQUE POPULAIRE Service Surendettement 4 rte de la pyramide TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 CENTRE DE GESTION KLESIA LD MUTUELLE GEODIS 78457 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX KLARNA FRANCE 33 RUE LAFAYETTE 75009 PARIS EOS FRANCE Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL Société ENGIE Chez IQERA Services - service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 HARMONIE MUTUELLE TSA 90130 37049 TOURS CEDEX 1 BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 DÉBATS : en audience publique du 31 mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Juillet 2026 et prorogé au 02 juillet 2026. LE LITIGE Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] ont saisi le 21 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 septembre 2025. Par décision du 16 décembre 2025, la commission de surendettement a, compte tenu de précédentes mesures pendant 67 mois, imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 17 mois avec un taux d'intérêt de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. Cette décision a été notifiée le 29 décembre 2025 à Madame [H]. Par courrier envoyé le 15 janvier 2026, les époux [H] ont contesté cette décision considérant que la mensualité retenue par la commission, soit la somme de 1 927 euros, était trop élevée au regard de leur situation actuelle. Madame [H] a indiqué être en congé maternité jusqu'au 29 juin 2026 et craindre une baisse de ses revenus deux de ses contrats de travail en qualité d'assistante maternelle devant cesser en septembre 2026. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 26 janvier 2026. Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 31 mars 2026. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : par courriel du 26 février 2026, le Service de Gestion Comptable (SGC) du HAVRE a fait valoir une créance actualisée à 3 200,16 euros en raison de factures courantes d'eau et de périscolaires non réglées depuis la décision de recevabilité ;par courrier reçu le 02 mars 2026, la BRED BANQUE POPULAIRE a indiqué ne détenir aucune créance ;par courrier reçu le 6 mars 2026, CA CREDIT CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance ;par courrier reçu le 1er septembre 2026, la BPCE FINANCEMENT a rappelé le montant de sa créance ;par courriel reçu le 18 mars 2026, France TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance ;par courriers reçus le 24 mars 2026, ONEY a rappelé le montant de ses créances ; A l'audience du 31 mars 2026, Monsieur et Madame [H] ont comparu en personne. Ils ont repris les termes de leur recours. Ils ont exposé vivre en l'état avec trois enfants, l'aînée travaillant toutefois en alternance depuis janvier 2026 avec un salaire mensuel de l'ordre de 700 euros. Madame [H], assistante maternelle, a indiqué disposer d'agréments pour accueillir 4 enfants, mais qui seront réduits à trois compte tenu de la naissance attendue de leur propre enfant. Après la fin de son congé maternité, elle estime pouvoir disposer d'un revenu mensuel compris entre 1 800 et 2 000 euros si elle parvient à avoir trois contrats d'accueil d'enfants à temps plein. Les époux [H] ont précisé disposer d'un véhicule qui est en réalité loué par la sœur de Madame [H], ceux-ci remboursant à cette dernière le montant du loyer de 348 euros par mois. Ils sollicitent que cette dépense soit intégrée dans leurs charges. Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, Madame [Y] [H] a contesté par courrier envoyé le 15 janvier 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 29 décembre 2025. Son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme. En revanche, il n'apparaît pas que la décision ait été notifiée à Monsieur [P] [H], de sorte que le délai de trente jours n'a pas commencé à courir à son égard. Son recours est donc également recevable en la forme. - Sur le bien fondé du recours Sur le montant de l'endettement En application de l'alinéa 3 de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Selon la commission, l'état d'endettement des époux [H] s'élève à 53 797,80 euros dont trois dettes hors plan, savoir une somme de 2 491,19 euros due à la CAF des Hauts de Seine à titre de remboursement d'une dette alimentaire, une somme de 360 euros due à la Trésorerie de contrôle automatisé et une somme de 722 euros due à la Trésorerie Seine-Maritime Amendes. Sur les créances du SCG du HAVRE L'état des créances établi le 20 janvier 2026 par la commission mentionne pour le SGC du HAVRE une créance référencée 3235587438 pour 1 730,30 euros et une créance référencée 3235587438 [B] pour 856,16 euros, soit un montant total de 2 586,46 euros. Par courriel du 29 janvier 2026, le SGC a indiqué que le montant total de ses créances s'élevait désormais à 3 200,16 euros, l'augmentation globale de 613,70 euros depuis la décision de recevabilité résultant de factures courantes d'eau et de périscolaire impayées, sans préciser de ventilation. La somme totale due n'a pas été contestée par les débiteurs. En conséquence, en l'absence d'autre précision et pour les besoins de la procédure, la créance référencée 3235587438 sera fixée à 2 344 euros et la créance référencée 3235587438 [B] sera maintenue à 856,16 euros. Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l'état des créances dressé par la commission et n'ont pas été contestés. Ils seront retenus à l'identique. Dès lors, le montant total de l'endettement des époux [H] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation des créances du SGC du HAVRE, un endettement de 54 411,50 euros, dont les dettes hors plan, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur les mesures imposées Selon l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Le premier alinéa de l'article L. 733-13 du même code dispose que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision." La bonne foi et l'état d'endettement des époux [H] ne sont pas contestés. Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par les débiteurs que Monsieur [H], âgé de 44 ans, est employé en qualité d'ambulancier. Madame [H], âgée de 37 ans, est assistante maternelle et en congé maternité jusqu'au 29 juin 2026. Ils sont mariés et vivent avec trois enfants, la naissance d'un quatrième étant attendue. Tenu compte du fait que l'aînée âgée de 20 ans travaille déjà, elle ne sera pas retenue comme étant à charge. Seuls trois enfants à charge seront ainsi retenus. Ils sont par ailleurs locataire et supportent le remboursement du loyer du seul véhicule dont ils disposent. Sur leurs ressources : Le bulletin de salaire de février 2026 de Monsieur [H] comportant de nombreuses heures d'absence non rémunérées, il convient de se baser sur celui de janvier 2026 faisant ressortir un salaire mensuel net imposable de 1 913,59 euros. Les revenus de Madame [H] ne peuvent être en l'état parfaitement appréhendés, celle-ci étant en congé maternité. Néanmoins, elle a déclaré lors de l'audience estimer pouvoir disposer d'un revenu mensuel d'un montant minimum de 1 800 euros si elle parvient à avoir trois contrats de travail d'assistante maternelle à temps plein, ce qui apparaît probable compte tenu des besoins en la matière. Ce montant sera dès lors retenu. En outre, selon dernière attestation de paiement de la CAF, elle perçoit l'APL pour 389,24 euros, des allocations familiales pour 420,09 euros et un complément familial pour 196,60 euros, ces allocations tenant compte de trois enfants à charges. Leur montant devrait rester identique, l'aînée des enfants qui n'est plus à charge étant appelée à être substituée pour leur calcul par l'enfant à naître. Les ressources mensuelles du couple peuvent donc être évaluées à 4 719,52 euros. En application des dispositions de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [H] à affecter à l'apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 2 589,43 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 2 130,09 euros. Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'état des éléments communiqués, les époux [H] doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes : forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 1 696 euros ;forfait chauffage : 299 euros ;forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 325 euros ;frais de location de véhicule : 348 euros ;logement : 792 euros ;soit une somme totale de 3 460 euros. La capacité maximale au remboursement de la dette des époux [H] est ainsi de 1 259 euros par mois, soit une somme inférieure au montant des mensualités retenu par la commission. S'agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s'est orientée sur 17 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 67 mois. La durée de 17 mois, correspondant au maximum légal sera dès lors retenue, avec effacement des dettes non soldées en fin de plan. Par ailleurs, le taux d'intérêt sera maintenu à 0,00 % afin de favoriser le désendettement. Enfin, l'entrée en vigueur des mesures sera fixée au 1er novembre 2026 afin de permettre aux époux [H] d'apurer entre temps leurs dettes hors plan. Le plan sera à cet égard subordonné au règlement préalable de ces dettes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 16 décembre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes des époux [H] sur une durée de 17 mois à compter du 1er novembre 2026, au taux de 0 % avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 259 euros. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] et le DIT bien fondé ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] à 2 344 euros la créance du Service de Gestion Comptable du Havre référencée 3235587438 ; MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] à 856,16 euros la créance du Service de Gestion Comptable du Havre référencée 3235587438 [B] ; DIT que le montant total d'endettement de Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] s'établit à 54 411,50 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ; MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 16 décembre 2025 ; FIXE à la somme maximale de 1 259 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] ; RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des autres créances pendant la durée des mesures d'apurement ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] pendant une durée de 17 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ; ORDONNE l'effacement des dettes restant à l'issue des mesures d'apurement ; DIT que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er novembre 2026 ; SUBORDONNE ces mesures à l'apurement intégral des dettes hors plan avant le 1er novembre 2026 ; RAPPELLE que Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] d'avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [B] épouse [H] par les créanciers visés par les mesures ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

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