Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 1ère Chambre, 8 janvier 2024, 2104879

Mots clés
société • requête • contrat • emploi • rejet • mandat • menaces • rapport • reclassement • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
29 juillet 2025
Tribunal administratif de Melun
8 janvier 2024
Inspectrice du travail
25 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2104879
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 8 janv. 2024, n° 2104879
  • Rapporteur : Mme Linda Mentfakh
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Inspectrice du travail, 25 mars 2021
  • Avocat(s) : SCP NOUVEL RILOV SANTULLI
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2021, le 7 février 2023, le 16 mai 2023, le 3 juillet 2023 et le 4 août 2023, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en application du 3ème alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme A B, représentée par Me Rilov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Openskies à la licencier pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la cessation totale et définitive d'activité invoquée par l'employeur n'est pas établie ; - son contrat de travail aurait dû être transféré à la société Ibéria ; - c'est à tort que l'inspectrice du travail a estimé que son employeur avait respecté son obligation de reclassement ; - la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec son mandat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2021, le 14 mars 2023, le 9 juin 2023 et le 27 juillet 2023, la société Openskies, représentée par le cabinet Eversheds Sutherland LLP Paris, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les conclusions Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique ; - les observations de Me Rilov, avocat de Mme B ; - et les observations de Me Tomazewski, avocate de la société Openskies.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 25 janvier 2021, la société Openskies a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de procéder au licenciement de Mme B, salariée protégée, pour motif économique. Par une décision du 25 mars 2021 dont Mme B demande l'annulation, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " la décision de l'inspecteur du travail est motivée / () ". 4. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour considérer que le motif économique invoqué par l'employeur de Mme B au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement était établi, l'inspectrice du travail s'est bornée à indiquer que la société Openskies avait décidé de procéder à une cessation totale et définitive de ses activités. En se contentant de ce seul constat, sans l'assortir d'aucune précision quant aux éléments sur lesquels elle s'est fondée pour apprécier le caractère total et définitif de la cessation d'activité de la société, l'inspectrice du travail n'a pas suffisamment motivé sa décision au sens des dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Openskies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail du 25 mars 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Openskies. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, F. Bouchet Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...