Tribunal judiciaire de Draguignan, 24 septembre 2024, 24/03912
Mots clés
société • saisie • principal • restitution • procès-verbal • ressort • condamnation • salaire • tiers • banque • prud'hommes • préjudice • prétention • siège • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
18 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :24/03912
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 24 sept. 2024, n° 24/03912
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :66f70213e80a8925e91b1729
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
18 janvier 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DREVET Serge du CABINET DREVET
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03912 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPY
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET, Me Candice VIER CAZIER
2 expéditions à chaque partie, l'une en LRAR et l'autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l'Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l'audience du 18 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S. CAFE DE FLORE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 507 108, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Candice VIER-CAZIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 8 avril 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, la société CAFÉ DE FLORE a fait procéder à une saisie attribution au préjudice de Monsieur [B] [D] pour obtenir paiement de la somme totale de 47 060,91 € sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2024.
Cette saisie a été dénoncée le 15 avril 2024 à Monsieur [B] [D].
Par acte d'huissier en date du 7 mai 2024, Monsieur [D] a assigné la société CAFÉ DE FLORE devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 18 juin 2024 aux fins de contester cette mesure d'exécution.
L'examen de l'affaire a été retenu à ladite audience en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] a sollicité du juge qu'il :
- Ordonne le cantonnement de la saisie à la somme en principal de 38 268,76 €
- Ordonne la restitution des sommes irrégulièrement saisies au-delà,
- Condamne la société défenderesse aux entiers dépens,
- Condamne la même à la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CAFÉ DE FLORE a demandé au juge de :
- Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dilatoire,
- Condamne le même aux dépens et à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l'espèce, la saisie querellée a été diligentée sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2024 : - infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 février 2020 en ce qu'il a condamné la société CAFÉ DE FLORE à payer à Monsieur [D] les sommes de 35 970,49 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2009 à 2014, 3597,04 euros à titre d'indemnité de congés payés, 8582,89 euros à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés de 2010 à 2014 et débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de la prime d'habillage, - confirmant le jugement déféré pour le surplus, à savoir en ce qu'il a condamné la société CAFÉ DE FLORE à payer à Monsieur [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la viennoiserie, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la vaisselle et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, - statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, condamnant la société CAFÉ DE FLORE à payer à Monsieur [D] les sommes de 7000 € au titre des heures supplémentaires, 700 € au titre des congés payés y afférents, 657,74 € au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens d'appel, - rappelant que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne, - ordonnant la capitalisation des intérêts. Il est justifié que cette décision d'appel a été signifiée à Monsieur [D] à l'initiative de la société CAFÉ DE FLORE par acte en date du 5 mars 2024, la signification entre avocats étant préalablement intervenue le 16 février 2024. Il résulte des déclarations concordantes des parties que, dans l'attente du résultat de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de la décision de première instance en date du 27 février 2020, assortie de l'exécution provisoire, la société CAFÉ DE FLORE a procédé, auprès de Monsieur [D], à l'exécution de celle-ci. Il n'est pas contesté que l'arrêt d'appel régulièrement signifié constitue un titre exécutoire lui permettant de récupérer, auprès de ce dernier, les sommes versées en exécution des chefs du jugement infirmés par la cour d'appel à hauteur de 38268,76 euros, ainsi qu'il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point. Il résulte du procès-verbal de saisie que cette dernière a donc été, de façon erronée, pratiquée pour obtenir le paiement, au principal, de la somme totale de 46154,46 euros, ce qu'a reconnu dès le 6 mai le conseil de la société ayant poursuivi la mesure d'exécution mais, qu'en tout état de cause, il ressort de la réponse de la banque, tiers saisi, qu'elle n'a été fructueuse qu'à hauteur de 32777,84 euros. Il s'ensuit que les demandes de cantonnement de la saisie et de restitution des sommes saisies au-delà de la somme, en principal, de 38 268,76 sont irrecevables, sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, lequel dispose qu'une prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable, dans la mesure où Monsieur [D] ne justifie d'aucun intérêt à agir à ces fins. En effet, d'une part, la somme effectivement saisie est inférieure à la somme qu'il reconnaît devoir à titre principal à la société CAFÉ DE FLORE, de sorte qu'il ne justifie d'aucun intérêt à demander, dans ces conditions, le cantonnement de la saisie. D'autre part, la saisie litigieuse n'étant pas à exécution successive, elle ne pouvait en aucun cas permettre l'appréhension d'autres sommes, de sorte que Monsieur [D] ne justifie, là encore, d'aucun intérêt à demander une restitution des sommes saisies au-delà de ce qu'il reconnaît devoir, au principal, demande qu'il ne chiffre d'ailleurs pas. L'abus de procédure de sa part n'est toutefois pas caractérisé dès lors qu'il ne peut être fait abstraction de l'erreur initiale commise par la société poursuivante, laquelle a pu légitimement induire en erreur Monsieur [D] quant aux éventuelles conséquences d'une telle saisie. La société défenderesse sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Monsieur [D], ayant succombé à l'instance, sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de ce qui précède, l'équité commande toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [D] tendant à voir cantonner à la somme de 38 268,76 € la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société CAFÉ DE FLORE selon procès-verbal dressé le 8 avril 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais et dénoncé le 15 avril 2024 ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [D] tendant à voir ordonner la restitution des sommes irrégulièrement saisies au-delà de cette somme ; DEBOUTE la société CAFÉ DE FLORE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l'Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...