Tribunal judiciaire de Metz, 10 juin 2026, 24/00863
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction • vestiaire • société • requête • siège • rectification • preneur • rapport • transfert • condamnation • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
9 juin 2021
Tribunal judiciaire de Metz
5 février 2020
Tribunal judiciaire de Metz
29 juin 2016
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :24/00863
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Metz, 10 juin 2026, n° 24/00863
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 29 juin 2016
- Identifiant Judilibre :6a35ac83cdc6046d47fbb394
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
9 juin 2021
Tribunal judiciaire de Metz
5 février 2020
Tribunal judiciaire de Metz
29 juin 2016
Résumé
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Partie demanderesse
AXTER'S SARL
défendu(e) par VELER BenoîtHITTINGER ROUX Gilles du Cabinet HB & ASSOCIES
Parties défenderesses
SAS MODERNE
défendu(e) par MORHANGE Alain
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENOUX Hervé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENOUX Hervé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENOUX Hervé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENOUX Hervé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENOUX Hervé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENOUX Hervé
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Texte intégral
Minute n° 2026/440
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00863
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU6L
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 10 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
SAS AXTER'S venant aux droits de la Société ERIC LORA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît VELER de l'ASSOCIATION DAVID-DAVID-LENHOF-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105
Madame [O] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105
Société SAS MODERNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 mai 2024 des avocats des parties
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire RG n°13/2019 du 29 juin 2016 mentionnant :
*comme partie demanderesse : la SAS ERIC LORA et
*comme parties défenderesses : M [L] [F], Mme [O] [F] épouse [G], M [T] [F], M [J] [F], M [W] [F], M [M] [F] ainsi que la SAS MODERNE, le tribunal de grande instance de METZ a:
-constaté qu'il n'est maintenu aucune demande à l'encontre de l'indivision [F] représentée par M [L] [F],
-condamné la société ERIC LORA à payer à l'indivision [F] représentée par M [L] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-dit que les intérêts échus produiront à leur tour des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
-condamné la société ERIC LORA à payer à l'indivision [F] représentée par M [L] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société ERIC LORA aux dépens des mises en cause des consorts [F],
Avant dire droit sur la demande de paiement d'une indemnité d'éviction,
-ordonné une expertise confiée à Mme [E] [A] aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction due par le bailleur au preneur et l'indemnité d'occupation due par le preneur au bailleur, aux frais avancés par la société ERIC LORA et la SAS MODERNE,
-réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la radiation du dossier,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement RG n°18/1558 du 05 février 2020 mentionnant :
*comme partie demanderesse la SAS AXTER'S venant aux droits de la société ERIC LORA et
*comme parties défenderesses M [L] [F], Mme [O] [F] épouse [G], M [T] [F], M [J] [F], M [W] [F], M [M] [F] ainsi que la SAS MODERNE, le tribunal judiciaire de METZ a :
-fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par la SAS MODERNE à la SAS AXTER'S venant aux droits de la SAS ERIC LORA aux sommes suivantes :
-indemnité principale:492.894 euros
-indemnités sur accessoires :
*perte sur stock:8.760 euros HT
*déménagement:6.220 euros HT
*trouble commercial:16.800 euros
*frais divers : 620 euros HT
intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné la SAS MODERNE à payer à la SAS AXTER'S les frais de licenciement, sur les justificatifs qui lui seront produits par cette dernière, dans la limite de 14.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la production desdits justificatifs, valant demande en paiement,
-ordonné la consignation par la SAS MODERNE dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, des frais de remploi à hauteur de 49.300 euros HT et des frais de réinstallation à hauteur de 247.488,04 euros HT entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats près la Cour d'appel de METZ,
-dit que ces sommes seront déconsignés au profit de la SAS AXTER'S dès lors qu'elle justifiera d'une réinstallation, par transfert ou création d'un nouveau fonds, dans les 12 mois du présent jugement et dans cette hypothèse et en tant que de besoin a condamné la SAS MODERNE à payer ces sommes à la SAS AXTER'S et dit qu'à défaut de justification d'une réinstallation, par transfert ou création d'un nouveau fonds, à l'issue de ce délai les sommes seront déconsignées au profit de la SAS MODERNE, sauf meilleur accord des parties,
-fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS AXTER'S à la SAS MODERNE à la somme de 108.510 euros annuels HT/HC à compter du 1er juillet 2013,
-en tant que de besoin, condamné la SAS AXTER'S à payer à la SAS MODERNE cette somme de 108.510 euros HT/HC à compter du 1er juillet 2013,
-dit que les arriérés éventuellement dus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
-dit que les intérêts échus produiront à leur tour des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné la SAS MODERNE à payer à la SAS AXTER'S la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS MODERNE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
-prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement RG 20/1393 du 09 juin 2021, mentionnant comme partie demanderesse la SAS AXTER'S venant aux droits de la société ERIC LORA et comme parties défenderesses M [L] [F], Mme [O] [F] épouse [G], M [T] [F], M [J] [F], M [W] [F], M [M] [F] et la SAS MODERNE, le tribunal judiciaire de METZ a :
-rejeté la requête en interprétation de la SAS MODERNE,
-l'a condamnée à payer à la SAS AXTER'S la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamnée aux dépens.
Par requête notifiée en RPVA le 08 février 2024, la SAS MODERNE sollicite la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement RG 18/1558 du 05 février 2020 en ce que les consorts [F] apparaissent encore comme parties défenderesses sur le rubrum du jugement alors qu'ils ont été mis hors de cause dans le jugement du 29 juin 2016.
La requête a été notifiée à la partie adverse.
Par écritures notifiées le 11 avril 2024, M [L] [F], Mme [O] [F] épouse [G], M [T] [F], M [J] [F], M [W] [F], M [M] [F] demandent au tribunal de rejeter la requête de rectification d'erreur matérielle et de condamner la SAS MODERNE à payer à M [L] [F] représentant l'indivision composée de Mme [O] [F] épouse [G], M [T] [F], M [J] [F], M [W] [F], M [M] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été renvoyée au 22 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties; Les consorts [F] exposent que le jugement RG 18/1558 du 05 février 2020 est définitif, qu'il est constant que, sous couvert d'une erreur ou omission matérielle, le tribunal ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, notamment au titre des dépens ; que la SAS MODERNE n'admet pas avoir été condamnée aux dépens de l'indivision, qu'elle a contesté en vain la décision du greffier et du juge de la taxe ; que selon une ordonnance du juge de la taxe du 1er février 2024, ses contestations ont été rejetées ; qu'en dépit du pourvoi immédiat qu'elle a formé contre l'ordonnance du juge de la taxe, celui-ci a maintenu sa décision par une nouvelle ordonnance du 29 février 2024 ; que dans le cadre du jugement du 05 février 2020, la SAS MODERNE n'a à aucun moment conclu à la mise hors de cause de l'indivision [F] ; que celle-ci a été contrainte de constituer avocat et de vérifier systématiquement dans le cadre des échanges d'écritures via RPVA qu'aucune demande n'était dirigée contre elle, bien qu'elle n'ait pas conclu; que la condamnation de la SAS MODERNE à lui payer leurs dépens est légitime et constitue désormais un droit pour eux qu'aucune rectification d'erreur matérielle ne peut valablement anéantir. * Il est constant que : -le litige faisant l'objet de la procédure RG n°13/2019 portait sur un bail commercial consenti initialement par les consorts [F] au droits desquels est venue la SAS MODERNE , bailleur, à la SARL [J] puis cédé à la société ERIC LORA (aux droits de laquelle vient la SAS AXTER'S), locataire; -par jugement RG n°13/2019 du 29 juin 2016, le tribunal a constaté que la société ERIC LORA ne maintenait plus aucune demande à l'encontre de l'indivision [F] représentée par M [L] [F] et a condamné la société ERIC LORA à payer à l'indivision [F] représentée par M [L] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens des mises en cause des consorts [F] ; -le jugement a par ailleurs ordonné une expertise aux fins de fixer l'indemnité d 'éviction due par la SAS MODERNE à la société ERIC LORA et l'indemnité d'occupation due par la société ERIC LORA à la SAS MODERNE : -l'expertise a été déposée le 17 avril 2016 et la SAS ERIC LORA a conclu en ouverture du rapport le 28 mai 2018 ; -le litige s'est ensuite poursuivi au sujet des rapports SAS MODERNE/ SAS AXTER'S et a fait l'objet du jugement RG 18/1558 du 05 février 2020 qui a notamment fixé l'indemnité d'éviction due par la SAS MODERNE à la SAS AXTER'S venant aux droits de la société ERIC LORA, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS AXTER'S à la SAS MODERNE et a condamné la SAS MODERNE aux dépens. Il apparaît qu'à la suite du jugement RG n°13/2019, les consorts [F] n'étaient plus concernés par le litige, leurs demandes et les dépens les concernant ayant été tranchés par le jugement RG n°13/2019 du 29 juin 2016. C'est par simple erreur matérielle qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, les consorts [F] ont été mentionnées comme parties défenderesses, et convoquées comme tel, alors qu'ils étaient mis hors de cause dès le jugement du 29 juin 2016 et que la procédure portant sur les indemnités d'éviction/d'occupation ne les concernait plus. Il ne s'agit donc pas de modifier leurs droits puisque leurs droits ont été définitivement tranchés dans le jugement du 29 juin 2016 et n'ont pas été abordés dans la décision du 05 février 2020 mais de rectifier la partie du jugement identifiant les parties en litige. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande et de rectifier la première page du jugement RG n°18/1558 du 05 février 2020. Il est rappelé que les frais de l'instance en rectification sont pris en charge par l'Etat. Les consorts [F] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant conformément à l'article 462 du code de procédure civile, RECTIFIE le jugement de ce tribunal n°18/1558 du 05 février 2020, en ce que au lieu de lire, dans la première page du jugement, au chapitre «I PARTIES DEMANDEUR : SAS AXTER'S venant aux droits de la Société ERIC LORA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît VELER de l'ASSOCIATION DAVID-DAVID-LENHOF-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 9][Adresse 10] représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105 Madame [O] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105 Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105 Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105 Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105 Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE THEOBALD AC KERMANN COUSIN GEHL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105 Société SAS MODERNE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111» IL CONVIENT DE LIRE : « I PARTIES DEMANDEUR : SAS AXTER'S venant aux droits de la Société ERIC LORA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît VELER de l'ASSOCIATION DAVID-DAVID-LENHOF-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, DEFENDEUR : Société SAS MODERNE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111» DEBOUTE les consorts [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, RAPPELLE que les frais de l'instance en rectification sont pris en charge par l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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