Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 26/54413
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/54413
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 juin 2026, n° 26/54413
- Identifiant Judilibre :6a3d8f35cdc6046d47c4de4f
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54413 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DDFDJ
N° : 1-DB
Assignation du :
17 Juin 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société SOC EXPLOIT CABINET [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS - #C0922
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l'audience du 23 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
1. Par acte du 17 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75009), représenté par son syndic la société SOC exploit cabinet [J], a assigné M. [Q] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure à heure indiquée, autorisée par ordonnance de la délégataire du président du tribunal du 15 juin 2026.
2. A du 23 juin 2026, le syndicat des copropriétaires comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
-ordonner à M. [T] de laisser libre accès à son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4] [Adresse 5], 3ème étage droite, à l'entreprise Dbugpro choisie par le syndicat des copropriétaires afin d'y réaliser l'intégralité des opérations de traitement curatif, enlèvement des éléments infestés non traitables et contrôle post-traitement,
-dire que ces opérations seront aux frais du syndicat des copropriétaires,
-dire qu'à défaut pour M. [T] de prendre attache avec le syndic dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance pour convenir d'un rendez-vous dans un délai de 96 heures à compter de la signification, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire ouvrir le logement par la SCP Parhuis, avec faculté de substitution, lequel pourra se faire assister d'un serrurier, de deux témoins et requérir le concours de la force publique,
-dire que le commissaire de justice dressera, si nécessaire, inventaire des meubles, objets et effets devant être déplacés ou détruits parce qu'infestés et non efficacement traitable de l'entreprise spécialisée,
-condamner M. [T] a lui payer la somme de 14 500 euros correspondant au coût du traitement de son lot par l'entreprise Dbugpro,
-réserver les droits du syndicat des copropriétaires pour solliciter le cas échant le remboursement des frais complémentaires passés et futurs rendus nécessaires par l'état du lot de M. [T],
-condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. Assigné par acte remis à étude à son adresse située [Adresse 4] à [Localité 4], M. [T] ne comparait pas.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l'audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 7. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». 8. Le syndicat des copropriétaires démontre par le rapport de la société Dbugpro du 11 juin 2026 une présence étendue de punaises de lit au sein de la copropriété, dont un foyer principal est situé chez M. [T] selon ce même rapport. 9. Malgré une mise en demeure du 4 juin 2026, reçue par M. [T], celui-ci n'a pas laissé accès à son logement. 10. La présence de punaises de lit génère un risque pour la santé des occupants de l'immeuble, en ce compris une voisine ayant dû quitter son logement ensuite de réactions allergiques. 11. Ces circonstances caractérisent l'urgence exigée par le texte précité alors que la prolifération des insectes doit être interrompue. 12. En application de l'article 9, I de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire jouit des parties privatives qui lui appartiennent sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. 13. Il n'est pas sérieusement contestable, en l'espèce, que M. [T] méconnait les droits des autres copropriétaires à vivre dans un environnement respectueux de leur santé et compromet la destination de l'immeuble, à usage d'habitation, en ne laissant pas intervenir l'entreprise chargée de purger l'immeuble des punaises de lit qui l'affectent. 14. Ces circonstances justifient de faire droit à la demande d'accès et d'inventaire du syndicat des copropriétaires dans les conditions du dispositif. 15. Aucun motif d'urgence ne justifie cependant de faire droit à la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, au surplus sérieusement contestable en l'état des pièces produites. Il est dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. 16. M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Ordonnons à M. [T] de laisser libre accès à son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4] cage d'escalier A, 3ème étage droite, à l'entreprise Dbugpro choisie par le syndicat des copropriétaires afin d'y réaliser l'intégralité des opérations de traitement curatif, enlèvement des éléments infestés non traitables et contrôle post-traitement, selon devis n° 381 du 3 juin 2026, Disons qu'à défaut pour M. [T] de prendre attache avec le syndic dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance pour convenir d'un rendez-vous dans un délai de 96 heures à compter de la signification, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire ouvrir le logement par la SCP Parhuis, avec faculté de substitution par tout commissaire de justice territorialement compétent, lequel pourra se faire assister d'un serrurier, de deux témoins et requérir le concours de la force publique, Disons que le commissaire de justice dressera un inventaire des meubles, objets et effets devant être déplacés ou détruits parce qu'infestés et non efficacement traitable de l'entreprise spécialisée sur indication de cette entreprise, Rappelons que les frais de l'entreprise Dbugpro et du commissaire de justice sont avancés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic la société SOC exploit cabinet [J], Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Condamnons M. [Q] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Q] [T] aux dépens. Fait à [Localité 1] le 25 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Malik CHAPUISCommentaires sur cette affaire
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