Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 2023, 21/15558

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire • société • désistement • saisie • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 mars 2023
Tribunal judiciaire de Nice
14 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/15558
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 2 mars 2023, n° 21/15558
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 14 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :64019dc9546e3305deed5bab
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Délég.Premier Président ORDONNANCE DU 02 MARS 2023 DÉSISTEMENT N°2023 / 7 N° RG 21/15558 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKXC Société COLAS FRANCE C/ DIRECTION GENERALE CONCURRENCE - CONSOMMATION ET FRAUDES Pas de copie exécutoire Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel : Procès-verbal de visite et de saisie en date du 21 octobre 2021 dressé par la DIRECTION GENERALE CONCURRENCE - CONSOMMATION ET FRAUDES s'étant déroulées dans les locaux de la société COLAS FRANCE (établissement COZZI) situés [Adresse 3] DEMANDERESSE Société COLAS FRANCE, demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée DEFENDEUR DIRECTION GENERALE CONCURRENCE - CONSOMMATION ET FRAUDES, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 02 Février 2023 en audience publique devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, délégué par Ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023 Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 27 octobre 2021, la société COLAS FRANCE a fait a fait recours contre le procès-verbal de visite et de saisie en date du 21 octobre 2021 autorisé par l'ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie en date du 14 octobre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2022, 1er décembre 2022 et 2 février 2023. La société COLAS FRANCE a fait savoir par conclusions en date du 12 mai 2022 qu'elle se désistait de son appel.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel. Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à la société COLAS FRANCE de son désistement et de constater que la partie adverse ne forme aucune demande. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la Juridiction. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le requérant supportera les dépens du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Donnons acte à la société COLAS FRANCE de son désistement du recours formé contre le procès-verbal de visite et de saisie en date du 21 octobre 2021 autorisé suivant décision en date du 14 octobre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE. Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Disons que la société COLAS FRANCE supportera les dépens de l'instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...