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Cour d'appel de Nancy, 24 novembre 2022, 21/02593

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • prud'hommes • préavis • salaire • contrat • ressort • mineur • preuve • règlement • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
24 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Nancy
1 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02593
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nancy, 24 nov. 2022, n° 21/02593
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nancy, 1 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :63806fd0ee92fb05d4521655
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

ARRÊT

N° /2022 PH DU 24 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/02593 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3TZ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 20/00052 01 octobre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. CORA établissement concerné CORA [Localité 7] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Septembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ; Le 24 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [H] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S CORA à compter du 30 septembre 2003, en qualité de gardien-agent de sécurité. La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par courrier du 05 février 2019, M. [H] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 février 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 25 février 2019, M. [H] [T] a été licencié pour faute grave. Par requête du 12 février 2020, M. [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - de dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S CORA à lui verser les sommes suivantes : - 1 659,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre la somme de 165,00 euros au titre des congés payés y afférent, - 9 416,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 4 520,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 450,00 euros au titre des congés payés y afférents, - 35 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner la société S.A.S CORA à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure. Par un premier jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy, ne s'estimant pas suffisamment informé, a ordonné la comparution personnelle des parties à savoir M. [H] [T], la société S.A.S CORA, M. [O] [B] et M. [X]. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 octobre 2021, lequel a : - dit que le licenciement de M. [H] [T] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamné la société S.A.S CORA à verser à M. [H] [T] les sommes suivantes : - 1 197,66 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 119,00 euros au titre des congés payés y afférents, - 9 416,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 4 520,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 450,00 euros au titre des congés payés y afférents, - 14 690,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [B] à payer 500,00 euros d'amende civile au titre de l'article 207 du code de procédure civile, - condamné la société S.A.S CORA aux dépens ainsi que ceux liés à l'exécution du présent jugement. Vu l'appel formé par la société CORA le 28 octobre 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société S.A.S CORA déposées sur le RPVA le 13 janvier 2022, et celles de M. [H] [T] déposées sur le RPVA le 11 avril 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2022, La société S.A.S CORA demande : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société CORA, - d'infirmer le jugement entrepris, En conséquence : - de juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [H] [T] est bien fondé, - de juger qu'aucune somme n'est due par la société S.A.S CORA au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité pour rappel de salaire et mise à pied conservatoire, de rappel pour congés payés y afférents, de rappel de préavis et congés payés y afférents, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter M. [H] [T] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [H] [T] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant la procédure de première instance, qu'à hauteur de Cour, - de condamner M. [H] [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel, * A titre subsidiaire, si le licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] [T] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse : - de dire et juger que le salaire de référence de M. [H] [T] est de 2 159,76 euros bruts, - de fixer à la somme de 9 238,97 euros l'indemnité de licenciement due par la société S.A.S CORA, - de fixer à la somme de 4 319,52 euros bruts le montant due par la société S.A.S CORA au titre du préavis, - de fixer à la somme de 431,95 euros bruts la somme due au titre des congés payés y afférents, - de débouter M. [H] [T] de l'intégralité de ses demandes, * A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] [T] est déclaré dénué de toute cause réelle et sérieuse : - de dire et juger que le salaire de référence de M. [H] [T] est de 2 159,76 euros bruts, - de fixer à la somme de 9 238,97 euros l'indemnité de licenciement due par la société S.A.S CORA, - de fixer à la somme de 4 319,52 euros brut le montant due par la société S.A.S CORA au titre du préavis, - de fixer à la somme de 431,95 euros brut la somme due au titre des congés payés y afférents, - de fixer à la somme de 6 479,28 euros l'indemnité pour licenciement abusif due par la société S.A.S CORA, - de débouter M. [H] [T] de l'intégralité de ses demandes, * En tout état de cause : - de condamner M. [H] [T] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant la procédure de première instance, qu'à hauteur de Cour, - de condamner M. [H] [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel. M. [H] [T] demande : - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 01 octobre 2021, En conséquence : - de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] [T] est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S CORA à verser à M. [H] [T] les sommes suivantes : - 1 197,66 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 119,00 euros au titre des congés payés y afférents, - 9 416,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 4 520,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 450,00 euros au titre des congés payés y afférents, * - d'infirmer le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages et intérêts versés à M. [H] [T], Statuant à nouveau : - de condamner la société S.A.S CORA à verser à M. [H] [T] la somme de 35 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S CORA à verser à M. [H] [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société S.A.S CORA aux entiers frais et dépens de la procédure.

SUR CE,

LA COUR ; Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société S.A.S CORA déposées sur le RPVA le 13 janvier 2022, et celles de M. [H] [T] déposées sur le RPVA le 11 avril 2022. Aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement de M. [H] [T], datée du 25 février 2019, est rédigée en ces termes (Pièce n°3 de la partie appelante) : « Lors de l'entretien préalable intervenu conformément aux dispositions légales, le jeudi 14 février 2019 à 16h00, et où vous étiez assisté de M. [J] [W] (délégué syndical du magasin d'[Localité 5]), je vous ai exposé les motifs de la décision de licenciement pour faute grave que j'envisageais à votre égard, à savoir un comportement gravement fautif. Sur le comportement gravement fautif : Le 05/02/2019 vers 14h30, M. [N] [X], votre responsable hiérarchique, reçoit l'appel du père d'un de nos stagiaires, M. [B] [O], se plaignant du comportement violent d'un de nos surveillants, en l'espèce vous-même. Plus précisément les termes employés sont les suivants : « lui mettais des claques derrière la tête, derrière les oreilles, des coups de règle et des humiliations répétées ». M. [X] a, dans un premier temps, vérifié auprès du stagiaire les propos rapportés à son père, ce qu'il a confirmé, puis il vous a reçu. Vous avez reconnu les faits et déclaré : « ce n'est rien, c'était amical ». Lors de l'entretien vous revenez sur vos déclarations, en affirmant n'avoir eu aucun agissement particulier envers le stagiaire et encore moins l'avoir frappé. Vous avez ajouté, par l'intermédiaire de M. [J] [W], que s'il y a faute, celle-ci est partagée car prendre des stagiaires mineurs à des postes clés et sensibles comme ceux de la sécurité est critiquable, et terminé en indiquant qu'envoyer une personne qui a 15 ans d'ancienneté au chômage, sur les propos d'un jeune de 15 ans, n'est pas acceptable. Or, il se trouve que M. [O] [B] effectue ce stage de manière à lui permettre de découvrir en grandeur réelle le milieu professionnel et sa diversité, de contribuer à sa formation par sa participation à des activités simples mais diversifiées relevant du référentiel des activités professionnelles, l'ensemble sous la supervision conjointe de l'équipe académique du lycée [6] et d'un tuteur d'établissement, au cas particulier M. [N] [X]. Cette convention de stage parfaitement conforme aux dispositions légales a été signée le 23/11/2018 pour la période de stage du 21/01/2019 au 08/02/2019. Il n'y a donc de ce point de vue rien à redire et ce en contradiction totale avec vos allégations pour le moins hasardeuses sur ce sujet. Bien au contraire, en votre qualité de surveillant chevronné, vous étiez tenue de faire preuve de pédagogie et de bienveillance vis-à-vis d'un jeune stagiaire et ce dans le cadre de l'accomplissement de vos obligations contractuelles. L'inexécution de ces dernières est en violation complète de l'article 11 de notre règlement intérieur, qui stipule : « tout salarié, quelle que soit sa position hiérarchique, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Dans l'exécution de celles-ci, il est tenu de respecter les consignes, modes opératoires, procédures et instructions qui sont donnés par son supérieur hiérarchique et d'une manière générale se conformer aux consignes portées à sa connaissance ». De la même manière, il est totalement proscrit de ne pas respecter les règles habituelles du vivre ensemble et qui sont rappelées à l'article 12 de notre règlement intérieur : « tout salarié doit, quelles que soient les circonstances, respecter les règles de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité et toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité sont interdits. Il en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant ». Vous avez par le passé déjà fait l'objet de deux avertissements, l'un en juillet 2013 pour profération de propos injurieux, l'autre en mars 2018 pour comportement agressif envers votre manager. En conséquence, et au regard des faits exposés précédemment, il apparait que vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles, bien au contraire, vous vous êtes délibérément placé en situation d'exécution déloyale de votre contrat de travail en violation des dispositions des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail et des articles 1103 et 1104 du code civil. Votre comportement a porté un grave préjudice d'anxiété à la personne que vous avez agressé, l'employeur devant tirer toutes les conséquences de ce comportement dangereux au visa de son obligation générale de prévention de la sécurité prévue à l'article L.4121-1 du code du travail, mais également des dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail qui stipule notamment : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ' ». Au surplus, vous n'êtes pas censé ignorer que les faits qui vous sont reprochés pourraient recevoir une qualification pénale en cas de dépôt de plainte de l'intéressé, notamment « violence sur mineur par personne ayant autorité ». Votre incapacité à produire des explications sérieuses, voire même à nier alors même que vous aviez spontanément reconnu les faits, quant à vos agissements lors de l'entretien, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Le licenciement prend effet à la date d'envoi de la présente lettre ». La société S.A.S CORA reproche à M. [H] [T] un comportement gravement fautif constitué par des faits de violences physiques et verbales à l'égard d'un stagiaire, mineur de 15 ans, à savoir M. [O] [B] ; elle précise que M. [O] [B] a réalisé un stage de 3 semaines sur la période du 21 janvier 2019 au 08 février 2019, dans le cadre d'une convention de stage signée entre la société et le lycée [6] de [Localité 4] (Pièce n°7 de la partie appelante) ; elle précise qu'il était placé sous l'autorité de M. [H] [T], en tant que tuteur du stagiaire ; elle produit l'attestation de M. [N] [X], responsable hiérarchique du salarié (Pièce n°1 de la partie appelante), qui reprend le cheminement de la dénonciation des faits allégués, et qui indique qu'il a vérifié les propos rapportés auprès du stagiaire, qui se trouvait dans le poste de sécurité en compagnie salarié, et indique qu'il a constaté que le stagiaire était « stressé et déprimé » ; elle verse au dossier le dépôt de main courante du stagiaire (Pièce n°8 de son dossier) et l'attestation de M. [O] [B] (Pièce n°15). Enfin, la société S.A.S CORA fait valoir que le salarié a été précédemment sanctionné pour des comportements agressifs. M. [H] [T] conteste la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés à l'appui du licenciement et indique au contraire les avoir toujours niés. Il produit son courrier de contestation des faits adressés à l'employeur le 10 avril 2019 (Pièce n°4 de son dossier) ; il fait valoir notamment qu'il n'était pas le tuteur du stagiaire, et que les faits dénoncés dans la main courante et ceux relatés par M. [O] [B] dans son attestation ne sont pas identiques ; il produit en outre trois attestations d'anciens collègues de travail du service de surveillance (Pièces n°7,8,9 et 10) qui font état de son comportement « professionnel », « respectueux » et « sérieux », ainsi que l'absence de « maltraitances » ou de « violences » à l'égard de stagiaires ; il produit également deux attestations d'anciens apprentis en formation aux fonctions d'agent de sécurité, ayant effectué un stage auprès de M. [H] [T] (Pièces n°11 et 12), qui indiquent ne jamais avoir « fait l'objet de harcèlement » de la part du salarié, mettant en avant son comportement « sympathique » et « gentil ». Motivation: Il ressort des pièces du dossier que, par convention du 23 novembre 2018, M. [O] [B], âgé de 15 ans, a été affecté, dans le cadre de sa formation professionnelle, au sein de la société Cora dans son établissement de [Localité 7], pour la période du 21 janvier au 8 février 2019 ; Que, le 24 février 2019, M. [O] [B] se présentait en compagnie de son père auprès des services de Police de [Localité 7] aux fins de déposer une 'main courante' rédigée en ces termes: 'J'étais en stage au supermarché Cora depuis une durée de 3 semaines en Sécurité. Le 5 février, je me suis rendu sur mon lieu de stage, l'agent de sécurité dénommé [H], a chaque fois que je l'ai croisé durant c'est (sic) trois semaines n'a pas arrêté de me mettre des claques et des coups de genoux dans ma chaise ainsi il m'a insulté à plusieurs reprises comme 'ferme ta gueule'. Je viens le signaler dans vos services pour que les faits ne se reproduisent plus'. Il ressort d'un document établi le 13 mai 2000 par le chef de l'établissement scolaire dans lequel M. [O] [B] effectuait sa formation qu'il a été décidé d'anticiper la fin du stage 'afin de préserver l'élève suite à des problèmes [qu'il aurait rencontré] avec un agent de sécurité'. La société Cora produit au dossier une attestation établie par M. [O] [B] le 16 novembre 2021, aux termes de laquelle l'intéressé indique que 'Monsieur [T] se permettait de me mettre régulièrement des gifles et des claques derrière la tête. Mr [T] me lançait aussi quelquefois des insultes telles que 'ferme ta gueule' ou encore 'petit PD'. Il donnait également des coups de genou dans la chaise sur laquelle j'étais assis. Je me suis laissé faire parce qu'il prenait ça à la rigolade et je ne me sentait pas la force de lui répondre...'. Il convient, au vu de ces éléments, de constater que M. [O] [B] a, étant devenu majeur, a confirmé la nature des faits dénoncés dans la 'main courante', peu important que ces faits n'aient pas été décrits dans les deux occasions en des termes strictement identiques. Par ailleurs, il importe peu que M. [T] n'ait pas exercé les fonctions de tuteur de M.[O], ni qu'aucun stagiaire avec lesquels il a été antérieurement en contact ne se soit plaint de son comportement. Il ressort d'une attestation, régulière en la forme, établie par M. [N] [X], tuteur de M. [O] [B], que celui-ci a, quelque temps après avoir débuté son stage, paru 'stressé et déprimé'. Il ressort également d'une attestation, régulière en la forme, établie par M. [G] [B], père de M. [O] [B], que celui-ci 'enthousiaste la première semaine, se refermait progressivement jusqu'à ne plus vouloir y aller'. Dans son attestation, M. [O] [B] indique qu'il a très mal vécu ce stage, que ces circonstances l'ont amené à renoncer à sa formation dans le domaine de la sécurité et à changer d'orientation professionnelle ; il précise par ailleurs qu'il n'a pu comparaître devant le conseil de prud'hommes comme il en avait été requis en raison de problèmes de santé ne lui permettant pas de se déplacer. Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que les faits reprochés à M.[H] [T] sont établis, et qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dès lors, le licenciement de M. [H] [T] pour faute grave est fondé ; la décision entreprise sera donc infirmée. M. [H] [T], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. Au regard de la situation économique respective des parties, la demande formée par la société Cora sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

; La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, , INFIRME le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT le licenciement de M. [H] [T] par la société Cora pour faute grave fondé ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens de première instance ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens d'appel ; DEBOUTE la société Cora de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages

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