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Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2024, 22/00379

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 septembre 2025
Cour d'appel de Versailles
7 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Montmorency
10 janvier 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre

ARRET

N° RENDU PAR DEFAUT DU 07 MARS 2024 N° RG 22/00379 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XY AFFAIRE : S.A.S. FONCIA LACOMBE VAUCELLES C/ [M] [C] Société AMTA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : C N° RG : 21/00368 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI Me Séverine COLNARD-WUJCZAK le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. FONCIA LACOMBE VAUCELLES N° SIRET : 304 970 726 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - substitué par Me Olane CARDONA avocat au barreau du VAL D'OISE APPELANTE **************** Madame [M] [C] née le 04 Juillet 1961 à PORTUGAL de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247 - INTIMEE **************** Société AMTA N° SIRET : 843 932 484 [Adresse 2] [Localité 5] Non réprésentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [C] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel à hauteur de 4 heures par mois, à compter du 1er juin 1989, en qualité d'employée d'un immeuble, situé [Adresse 4] à [Localité 8]. La société AMTA a été propriétaire de cet immeuble du mois d'octobre 2019, jusqu'au mois de juin 2020. Mme [M] [C] y a poursuivi sa prestation de travail. La société AMTA a conclu un mandat de gestion locative avec la société par actions simplifiée Foncia Lacombe Vaucelles, qui a une activité d'administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Le 9 juin 2020, l'immeuble a été vendu à Mme [O], et la gestion du bien immobilier est confiée au cabinet Action Immobilier à [Localité 8]. Le 18 mars 2021, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : « Je suis employée d'immeuble de la copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 8] depuis le 16 juin 1989. Pour preuve, je vous prie de bien vouloir vous référer à mon contrat et mes différentes fiches de paye. Je ne comprends pas pourquoi je ne perçois plus mon salaire depuis le 1er août 2020. En effet, j'ai contacté Foncia à plusieurs reprises par lettre recommandée avec accusé de réception. Foncia a répondu, par les courriers du 29 octobre 2020 et du 17 décembre 2020, que je devais me rapprocher d'ACTION IMMOBILIER, qui serait à priori le nouveau mandataire de la copropriété qui m'emploie depuis le premier juin 1989. Or, ce n'est pas à moi de me rapprocher du nouveau mandataire, c'est à lui de prendre ses dispositions. Je vous rappelle que je suis payée 54,74 euros bruts par mois hors congés payés. Dois-je vous rappeler les dispositions relatives au paiement des salaires ' Les voici : Il est désormais bien établi que le non-paiement du salaire, le fait de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié ou le fait de ne pas payer les heures supplémentaires constituent des manquements graves à des obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié. Le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et sollicite le Conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il pourra prétendre en sus du paiement des salaires qui lui sont dus, aux indemnités découlant de la rupture de son contrat de travail. Il doit enfin être rappelé que le fait de méconnaître ses obligations en matière de paiement du salaire, est passible pour l'employeur d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe. Par conséquent, je vous mets en demeure de me payer mes salaires depuis le 1er août 2020, auxquelles il convient de rajouter mes indemnités de congés payés, mon indemnité de licenciement et des dommages et intérêts soit : Au titre des salaires du 1er août 2020 au 31 mars 2021 : 54,74 x8 = 437,92 euro bruts 13e mois = 54.74 + 18 euros soit 72,74 euros bruts Au titre de l'indemnité de congés payés = 34 + 9 + 20 = 63 jours dûs soit 115 euros d'indemnité de licenciement pour 31 ans et 10 mois d'ancienneté = 520 euros d'indemnité de préavis : 54,74 euros x 2 = 109,48 euros. Total 1255,14 euros. Je vous demande pour la dernière fois de me verser mes salaires et toutes les indemnités dues en ce sens. Si je n'ai pas de vos nouvelles d'ici 30 jours, je saisirai directement le Conseil de prud'hommes par le biais du bureau de conciliation et médiation pour une prise d'acte de rupture du contrat de travail. » Mme [C] a saisi, le 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency, demandant à ce dernier de déterminer son employeur entre la société Foncia Lacombe Vaucelles et la société Action Immobilier, et sollicitant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi les deux sociétés se sont opposées. Par jugement rendu le 10 janvier 2022, notifié le 28 janvier 2022, le conseil a statué comme suit : Ordonne la jonction des instances RG 21/368 et RG 21/541 ; Dit que la prise d'acte de Mme [C] sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que le cabinet Action Immobilier est mis hors de cause ; Dit que la société Foncia Lacombe Vaucelles prise en la personne de son représentant légal, devra verser les sommes suivantes à Mme [C] : - 1.094,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 109,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 520,00 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 54,74 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; - 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-possibilité de réintégrer son poste ; - 115,00 euros à titre de l'indemnité de congés payés ; - 72,74 euros à titre de la prime du 13ième mois ; Dit que l'exécution provisoire aura lieu conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; Ordonne à la société Foncia Lacombe Vaucelles de remettre à Mme [C] les bulletins de salaire de juillet 2020 à mars 2021, le certificat de travail, l'attestation Pole-Emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 40euros par jour et par documents à compter du 15ième jours suivant la notification du présent jugement ; Déboute la société Foncia Lacombe Vaucelles de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les éventuels dépens à la charge de la société Foncia Lacombe Vaucelles ; Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes. Le 9 février 2022, la société Foncia Lacombe Vaucelles a relevé appel par voie électronique de cette décision. Par acte d'huissier signifié par PV 659 le 27 juillet 2022, la société Foncia Lacombe Vaucelles a assigné la société AMTA en intervention forcée avec dénonciation d'appel. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2022, la société Foncia Lacombe Vaucelles demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement du 10 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Dire et juger que la société Foncia Lacombe Vaucelles n'est pas l'employeur de Mme [C] ; En conséquence, Juger Mme [C] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Foncia Lacombe Vaucelles. L'en débouter, Condamner Mme [C] à payer à la société Foncia Lacombe Vaucelles la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [C] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour devait néanmoins entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Foncia Lacombe Vaucelles, Juger l'arrêt à intervenir opposable à la société AMTA Condamner la société AMTA à relever et garantir la société Foncia Lacombe Vaucelles de toutes condamnations à son encontre au regard du mandat de gestion locative par lequel la société Foncia Lacombe Vaucelles s'est substituée à la Société AMTA dans la gestion de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8] et de son personnel A titre infiniment subsidiaire, Infirmer le jugement du 10 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : Dit que la société Foncia Lacombe Vaucelles prise en la personne de son représentant légal, devra verser les sommes suivantes à Mme [C] : 1.094,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-possibilité de réintégrer son poste ; 72,74 euros à titre de la prime du 13ième mois ; Statuant à nouveau Vu l'article L.1235-3 du code du travail Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 136,85 euros (représentant 2,5 mois de salaire) Vu l'article 1240 du code civil Fixer le montant des dommages et intérêts pour impossibilité de réintégrer le poste de travail à la somme de 295,40 euros. Fixer le montant de la prime de 13ème mois à la somme de 54,74 euros. Ordonner à Mme [C], et la condamner en tant que de besoin, de rembourser à la société Foncia Lacombe Vaucelles la somme de 5.680,55 euros trop perçu au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour impossibilité de réintégrer le poste de travail et de la prime de 13ème mois. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 mai 2021, Mme [C] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 dans toutes ses dispositions Condamner la société Foncia Lacombe Vaucelles au paiement d'une somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Foncia Lacombe Vaucelles aux entiers dépens de l'instance. La société AMTA n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société Foncia Lacombe Vaucelles : La société Foncia Lacombe Vaucelles réfute la qualité d'employeur de Mme [C]. Elle fait valoir son statut de mandataire de la société AMTA, en faisant un parallèle avec le régime de la copropriété pour soutenir que c'est le propriétaire de l'immeuble qui a la qualité d'employeur et non le syndic mandataire. L'appelante en conclut que la société AMTA était l'employeur de la salariée d'octobre 2019 à juin 2020, puis Mme [O], à compter du 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes ne pouvant dès lors lui opposer une omission de transfert du contrat de travail de la salariée, celui-ci étant intervenu de facto dès la vente de l'immeuble en date du 9 juin 2020, au profit du repreneur. Mme [C] soutient que la société Foncia Lacombe Vaucelles était son employeur, considérant qu'il y a lieu d'écarter les règles applicables à la copropriété, l'immeuble étant en monopropriété, que le mandat de gestion locative dont se prévaut la société appelante ne lui est pas opposable et que seule la mention de la société Foncia figure sur ses bulletins de salaire, de sorte que la théorie de l'apparence s'applique. Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail ou de présomption légale de salariat, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. Celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail devant en rapporter la preuve. En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [C] a travaillé au sein de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8], qui n'est pas soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Il ressort des éléments du dossier que la gestion de l'immeuble a été confiée par la société AMTA, propriétaire de l'immeuble d'octobre 2019 à juin 2020, à la société Foncia Lacombe Vaucelles, le mandat de gestion locative prévoyant que la société gestionnaire avait pour missions d' « embaucher et congédier le personnel d'entretien et de gardiennage, fixer les salaires et les conditions de travail ». La salariée soulève l'inopposabilité de ce mandat et relève que la société Foncia Lacombe Vaucelles intervenait non pas comme mandataire du propriétaire de l'immeuble mais comme son employeur, de sorte que que le conseil de prud'hommes n'a pas commis d'erreur en caractérisant le lien de subordination. Au soutien de ses allégations, Mme [C] se prévaut de ses bulletins de paie qui sont libellés à l'entête de la société Foncia Lacombe Vaucelles. Or, l'existence de bulletins de paie ne suffit pas à démontrer l'apparence d'un contrat de travail avec la société Foncia, étant relevé d'une part que le dernier bulletin de paie à entête Foncia produit par la salariée date de juillet 2020, cette dernière se prévalant dans sa lettre de prise d'acte d'une absence de paiement des salaires à compter d'août 2020, d'autre part que, Mme [C] produit par ailleurs les courriers de la société Foncia des 29 octobre et 17 décembre 2020 lui indiquant ne plus être gestionnaire depuis juin 2020 et l'invitant à s'adresser à la société Action Immobilier, à laquelle la salariée a d'ailleurs adressé sa lettre de prise d'acte. Dès lors, Mme [C] ne peut prétendre que la société Foncia Lacombe Vaucelles avait l'apparence d'être son employeur au moment de sa prise d'acte, ayant eu lieu en mars 2021. L'article 31 du code de procédure civile dispose que de l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée Par suite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des demandes, l'action de Mme [C] à l'encontre de la société Foncia Lacombe Vaucelles ne pourra qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances RG 21/368 et RG 21/541 ; Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances RG 21/368 et RG 21/541 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que la société Foncia Lacombe Vaucelles n'est pas l'employeur de Mme [M] [C] ; Déclare irrecevables les prétentions de Mme [M] [C] à l'encontre de la société Foncia Lacombe Vaucelles ; Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [M] [C] aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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