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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2026, 26/03741

Mots clés
requête • qualités • rectification • condamnation • procès • recouvrement • remise • rôle • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 juin 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
12 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/03741
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 18 juin 2026, n° 26/03741
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2026
  • Identifiant Judilibre :6a478c3f93c619cd1f33f049
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMOUX Capucine
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4

ARRÊT

SUR REQUÊTE DU 18 JUIN 2026 Rôle N° RG 26/03741 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWMQ En rectification d'erreur matérielle du N° RG 23/07323 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL5O [I] [J] C/ [T] [F] Copie exécutoire délivrée le : 18 Juin 2026 à : Me Michaël BISMUTH Me Capucine CHAMOUX Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 23/7323. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [I] [J] es-qualité de tuteur de Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentant : Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURA LA REQUÊTE Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 2] Représentant : Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. COMPOSITION DE LA COUR La Cour, lors du délibéré était composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Qui en ont délibéré ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 12 mars 2026, cette cour a: - confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille déféré sauf en ce qu'il a : *débouté M. [I] [J], ès qualités de tuteur de M. [V] [J], de sa demande au titre des opérations effectuées sur le compte bancaire de Mme [K] [F] suite à son décès, * condamné M. [I] [J], ès qualités de tuteur de M. [V] [J], à verser à M. [T] [F] la somme de 3.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [I] [J], ès qualités de tuteur de M. [V] [J], aux dépens de la procédure de première instance, Et statuant à nouveau sur ces points, - condamné M. [T] [F] à payer à M. [I] [J], ès qualités de tuteur de M. [V] [J], la somme de 14.971,42 € au titre des opérations effectuées sur le compte bancaire de Mme [K] [F] suite à son décès, - condamné M. [T] [F] à payer à M. [I] [J], ès qualités de tuteur de M. [V] [J], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [F] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Vu la requête signifiée par RPVA le 23 mars 2026 par le conseil de M. [I] [J], agissant en qualité de tuteur de M. [V] [J] aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé; Vu le message envoyé par les soins du greffe par RPVA le 6 mai 2025 aux parties sollicitant leurs observations sur cette requête avant le 8 juin 2026

; MOTIFS

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, dans ses conclusions notifiées le 31 août 2023, M. [I] [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sollicitait de la cour de ' condamner M. [T] [Q] à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.' Ledit article dispose que ' L'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge'. Or, dans le dispositif de son arrêt, la cour a condamné M. [T] [F] à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile directement à M. [I] [J], sans faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, alors que cette demande était expressément formulée par l'appelant. La requête est fondée et il convient d'y faire selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en matière de rectification d'erreur matérielle, Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de cette cour du 12 mars 2026 en ce que au lieu de: ' Condamne M. [T] [F] à payer à M. [I] [J], ès qualités de tuteur de M. [V] [J], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile', Il convient de lire ' Condamne M. [T] [F] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et conformément à l'article 37 de la loi n° 491-647 du 10 juillet 1991" Dit que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, Dit que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public. Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,

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