Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2024, 22/06762
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • désistement • société • prud'hommes • harcèlement • saisine • contrat • préjudice • provision
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
3 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
1 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/06762
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 6-2, 3 oct. 2024, n° 22/06762
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 1 juin 2022
- Identifiant Judilibre :66ff85d9a4ff9ec259c09980
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
3 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
1 juin 2022
Résumé
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT
DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06762 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCRV Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/11242 APPELANTE : Madame [L] [H] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMÉE : S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil - signé par Eric LEGRIS, président, la présidente, Marie-Paule ALZEARI empêchée, et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement du 1er juin 2022, rendu par le conseil de prud'hommes de Paris a qui a statué ainsi : « Dit la saisine de Madame [L] [H] épouse [B] recevable au titre de l'article L.2312-59 du code du travail ; Déclare irrecevables ses demandes relatives au harcèlement moral et au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du traitement discriminatoire, de la modification du contrat de travail et du harcèlement moral ; Donne acte de l'alerte déclenchée par la délégation du personnel au comité social et économique au sens de l'article L. 2312-59 du code du travail ; Constate la carence de la société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE en réaction à cette alerte et à tout le moins la divergence existant sur la réalité de l'atteinte et la défaut de solution trouvée avec l'employeur ; Déboute Madame [L] [H] épouse [B] du surplus de ses demandes dans le cadre de sa saisine sur le fondement de l'article L.2312-59 du code du travail ; Condamne la société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE aux dépens ; Condamne la société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à payer à Madame [L] [H] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; Rejette toute autre demande. » Vu la déclaration d'appel formalisée par Mme [H] le 30 juin 2022. Les parties ont conclu devant la cour. La clôture a été prononcée le 6 janvier 2023 et les plaidoiries fixées au 8 février 2023. A l'audience, il a été proposé aux parties d'entrer en voie de médiation ce qu'elles ont accepté. Par arrêt du 16 février 2023, la cour a désigné Mme [X] en qualité de médiateur en rappelant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2023. A la demande des parties, la mission du médiateur a été prolongée par ordonnance du 1er juin 2023 pour une durée de trois mois. Par la suite, les parties ont sollicité un renvoi au second semestre 2024 compte tenu des échanges qui se poursuivaient. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2024, Mme [H] demande à la cour de : « Donner acte à Madame [L] [H] du désistement d'appel exprimé dans les présentes conclusions sur l'instance engagée par sa déclaration d'appel numéro 22/16117 enregistrée sous le RG n° : 22/06762 Constater le dessaisissement de la Cour. Dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposé ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2024, la société Radio France a demandé à la cour de : « DONNER acte à la Société Nationale de Radiodiffusion RADIO France de qu'elle accepte d'une part le désistement d'appel régularisé par Madame [L] [H] par conclusions du 27 mai 2024 et d'autre part se désiste de son appel incident et de l'ensemble des demandes faites à l'encontre de l'appelante. CONSTATER le dessaisissement de la Cour, DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ». La clôture a été prononcée le 2 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Les parties exposent qu'au cours de la médiation, elles sont parvenues à un accord mettant ainsi un terme définitif à leur litige. Sur ce, Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté. Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Vu l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.PAR CES MOTIFS
, Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort, CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 30 juin 2022 par Mme [L] [H] à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris ; En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. La greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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