Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.090
Mots clés
société • contrat • transfert • syndicat • pourvoi • prestataire • représentation • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 octobre 2010
Tribunal d'instance de Saint-Ouen
8 janvier 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :10-60.090
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 29 oct. 2010, n° 10-60.090
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 8 janvier 2010
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2010:SO02080
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000023016520
- Identifiant Judilibre :61372797cd5801467742cbf5
- Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 octobre 2010
Tribunal d'instance de Saint-Ouen
8 janvier 2010
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société Challancin gardiennage
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Texte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué
, que le syndicat Sud commerces et services a notifié à la société Challancin gardiennage, par lettre reçue le 19 novembre 2009, la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'entreprise que la société a contestée en alléguant que le salarié, repris par la société le 1er octobre 2009 en application de l'accord collectif du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, ne remplissait pas la condition d'ancienneté d'un an dans l'entreprise requise par les articles L. 2141-1-2 et L. 2143-1 du code du travail ;Sur le premier moyen
: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Mais sur le second moyen
:Vu
les articles 3.2 et 4.1 de l'accord étendu du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité annexé à la convention collective du 15 juin 1985 ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale, le tribunal, après avoir relevé qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-1-2 et L. 2143-1 du code du travail, seul un salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise peut être désigné en cette qualité et que des dispositions conventionnelles peuvent organiser le transfert des salariés lorsque l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable, retient que le contrat de travail de l'intéressé à été transféré le 1er octobre 2009, en application de l'accord du 5 mars 2002 à la société Challancin gardiennage, mais qu'aucune disposition de cet accord ou de la convention ne prévoit expressément que, dans le cadre de ce transfert, il sera tenu compte de l'ancienneté précédemment acquise pour la désignation en qualité de délégué syndical ; que cet accord se borne à préciser dans son article 3.2 que l'entreprise entrante établit au salarié concerné un contrat de travail mentionnant notamment la reprise de l'ancienneté acquise sans autre précision, l'article 4 relatif à la représentation du personnel aux délégués et représentants syndicaux stipulant uniquement que les conditions d'ancienneté s'apprécient telles que définies dans les dispositions du code du travail ;Qu'en statuant ainsi
, alors que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail ; qu'il en résulte, à défaut de disposition contraire, que l'ancienneté obligatoirement reprise par voie d'avenant au contrat de travail est opposable à l'entreprise entrante pour l'exercice des droits syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale dans la société Challancin gardiennage du 16 novembre 2009, le jugement rendu le 8 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Challancin gardiennage à payer au syndicat Sud commerces et services la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.Commentaires sur cette affaire
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