Tribunal administratif de Melun, 2ème Chambre, 26 septembre 2024, 2108017
Mots clés
ressort • principal • rapport • requête • condamnation • procès-verbal • recours • rejet • statuer • astreinte • pouvoir • société • grâce • saisie • qualification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2108017
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Melun, 26 sept. 2024, n° 2108017
- Rapporteur : M. Allègre
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2021, le 16 mars 2023 et le 17 avril 2023, l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne, représentée par son président M. A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Moret Seine et Loing a rejeté sa demande de mise en conformité à la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite de l'établissement recevant du public Centre aquatique du Grand jardin situé à Moret-Loing-et-Orvanne ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Moret Seine et Loing de mettre en conformité avec la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite cet établissement recevant du public dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Moret Seine et Loing une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle a intérêt à agir ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement dès lors qu'il n'existe pas de bande de guidage sur le parvis menant à l'entrée principale du bâtiment et que le reste de la bande de guidage n'est pas conforme à la norme NF P98-352 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 7-1 du même arrêté dès lors que l'escalier principal présente une première marche et une main courante non conforme à ses prescriptions ; - elle méconnait ces mêmes dispositions dès lors que l'escalier reliant le sauna au bassin couvert présente une main courante non conforme à ses dispositions et ne contient pas de bande d'éveil et de vigilance au niveau de la première marche ; -elle méconnait ces mêmes dispositions dès lors que l'escalier menant au solarium présente une main courante non-conforme à ces dispositions ; -elle méconnait les dispositions de l'article 2 du même arrêté dès lors que la rampe d'accès au bâtiment ne respecte pas les dimensions que ces dispositions prescrivent ; -elle méconnait les dispositions de l'article 3 du même arrêté dès lors que la place de stationnement aménagée ne respecte ni les dimensions, ni la pente que ces dispositions prescrivent ; -elle méconnait les dispositions de l'article R. 165-3 du code de la construction et de l'habitation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022, le 31 mars 2023, le 17 avril 2023 et le 5 août 2024, la communauté de communes Moret Seine et Loing, dans le dernier état de ses écritures : 1°) conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête s'agissant des non-conformités qui ont déjà été corrigées ; 2°) conclut au rejet de la requête pour le reste ; 3°) à titre subsidiaire, demande à ce que les sociétés ANDICT et l'Atelier PoetPo la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en tant qu'elle porte sur des non-conformités ayant déjà été corrigées ; - aucun des moyens n'est fondé. Un mémoire a été produit par l'association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne le 2 septembre 2024, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiennot, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. La communauté de communes Moret Seine et Loing exploite le centre aquatique du Grand jardin, établissement recevant du public ouvert le 12 juin 2021. Estimant que cet établissement n'est pas conforme à la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite, l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne a saisi, par un courrier du 23 juin 2021, le président de la communauté de communes Moret Seine et Loing d'une demande de mise en conformité de cet équipement. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision administrative de rejet, dont il est demandé l'annulation dans la présente instance. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la présente requête, qui est un recours pour excès de pouvoir dont l'objet est, à titre principal, l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Moret Seine et Loing a rejeté la demande de l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne du 23 juin 2021, soit dépourvue d'objet. En particulier, la seule circonstance que certaines des non-conformités visées dans la demande initiale aient été corrigées postérieurement à la date de la décision n'est pas de nature à faire regarder la décision initiale, qui a produit des effets, comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure : 3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. // ". Et aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ". 4. La circonstance que la communauté de communes Moret Seine et Loing n'a pas adressé à l'association requérante un accusé de réception de sa demande présentée le 23 juin 2021 a pour seul effet de rendre inopposable à l'association le délai de recours contre la décision implicite de rejet née du silence de l'administration. En revanche, elle est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de l'absence de transmission d'un tel accusé de réception doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'erreur de droit tirée de la non-conformité de la bande de guidage aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 : 5. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement : " Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. / I.- Usages attendus :/ Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain et notamment les services de transports en commun lorsqu'ils existent. () II.- Caractéristiques minimales : / Les cheminements extérieurs accessibles mentionnés au précédent I répondent aux dispositions suivantes : () Le revêtement d'un cheminement accessible présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection à la canne blanche ou au pied. A défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. () Dès lors que des bandes de guidage sont installées, elles respectent les dispositions décrites en annexe 6. Les spécifications de la norme NF P 98-352 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. " et aux termes de l'annexe 6 du même arrêté : " Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une personne présentant une déficience visuelle de se déplacer sur un cheminement accessible. Elle peut également être une aide pour les personnes ayant des difficultés de repérage dans l'espace et pour les personnes présentant une déficience mentale ou cognitive. Elle peut être installées aux abords et dans les établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public. /Une bande de guidage tactile au sol présente les caractéristiques suivantes : / - elle est constituée de nervures en relief positif détectables à la canne blanche et permettant le guidage ; /- elle présente une largeur permettant sa détectabilité et son repérage ; / - elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ; / - elle est non-glissante ; / - elle est non-déformable ; / - elle ne présente pas de gêne pour les personnes à mobilité réduite. ". 6. D'une part, si l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne soutient que la bande de guidage installée de la place de stationnement jusqu'à l'escalier principal de l'établissement n'est pas conforme à la norme NF 98-352, il ressort des dispositions précitées que cette norme n'a pas un caractère obligatoire, les dispositions de l'arrêté n'imposant que le respect des prescriptions prévues à son annexe 6. En outre, ces dispositions n'imposent pas non plus, contrairement à ce que soutient la requérante, que la bande de guidage se situe au milieu du cheminement. 7. D'autre part, il ressort tant des photographies produites par la communauté de communes Moret Seine et Loing à l'appui de son premier mémoire en défense que du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 7 avril 2023 qu'à la date de la décision, il n'existe aucune bande de guidage sur le parvis de l'établissement, permettant de relier la rampe d'accès et l'escalier à l'entrée principale du bâtiment. Si cette bande de guidage n'est rendue obligatoire que dans les cas où le cheminement ne présenterait pas un contraste visuel et tactile, il ressort des différentes photographies produites et n'est pas contesté par la défenderesse que ce n'est pas le cas sur le parvis, rendant ainsi obligatoire la présence d'une telle bande. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 doit être accueilli en tant qu'il n'y a pas de bande de guidage sur le parvis de l'établissement. En ce qui concerne l'erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 7-1 de l'arrêté du 20 avril 2017 : 9. Aux termes de l'article 7-1 de l'arrêté du 20 avril 2017 : " Dispositions relatives aux escaliers. / I. - Usages attendus : / Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. () II. - Caractéristiques minimales : Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique : 1° Caractéristiques dimensionnelles : / La largeur minimale entre mains courantes est de 1,20 m. / Les marches répondent aux exigences suivantes : / - leur hauteur est inférieure ou égale à 16 cm ; /- la largeur du giron est supérieure ou égale à 28 cm. / 2° Sécurité d'usage : / En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. () 3° Atteinte et usage : / L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur extérieur. / Toute main courante répond aux exigences suivantes : /- elle est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. () - se prolonger horizontalement de la longueur d'un giron au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales. () / - être continue, rigide et facilement préhensible y compris sur chaque palier intermédiaire. ". S'agissant de l'escalier principal : 10. En premier lieu, si la communauté de communes Moret Seine et Loing fait valoir que le moyen tiré de la non-conformité de la hauteur de la première marche n'est pas opérant dès lors que cet élément ne figurait pas dans la demande initiale de la requérante faisant l'objet de la décision de refus contestée, il ressort des termes de cette demande que l'association relève des non-conformités aux dispositions de l'article 7-1 relatives aux escaliers et demande de " revoir les escaliers ". Ainsi, même si elle ne mentionne pas spécifiquement la non-conformité de la première marche, le moyen doit être regardé comme opérant. Or, il ressort du procès-verbal de constat que la hauteur de la première marche est d'environ 17 cm à gauche et de 23 cm à droite. La communauté de communes Moret Seine et Loing, qui fait valoir que cette circonstance a fait l'objet de réserves à la réception des travaux et qu'elle a fait parvenir une mise en demeure à l'entreprise titulaire du lot de travaux en avril 2022 au titre de la garantie de parfait achèvement, ne conteste ainsi pas qu'à la date de la décision attaquée, la hauteur de la première marche de l'escalier central était supérieure à 16 cm. 11. En deuxième lieu, l'association soutient que les trois mains courantes situées à gauche, à droite et au centre de l'escalier ont une hauteur non conforme aux dispositions précitées et produit pour en justifier des photographies et un constat établi par un commissaire de justice. Toutefois, s'il ressort du constat en cause que ces mains courantes mesureraient 106 centimètres pour celle de droite et 107 centimètres pour celle de gauche et celle centrale, rien n'indique que ces mesures aient été réalisées depuis le nez de marche, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté. Au contraire, les photographies montrent que l'instrument de mesure est placé au centre d'une marche, sans instrument permettant de le placer parfaitement à la perpendiculaire de celle-ci, de telle sorte que les mesures ne peuvent être regardées comme parfaitement fiables, eu égard notamment au faible écart mesuré par rapport aux prescriptions réglementaires. En outre, la communauté de communes Moret Seine et Loing produit une attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées réalisée par le bureau de contrôle technique ANDICT le 5 octobre 2022 attestant de la conformité des escaliers de l'établissement. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la hauteur des main-courantes de l'escalier principal ne seraient pas conformes aux dispositions précitées. 12. En troisième lieu, l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne soutient que les trois mains courantes de l'escalier principal ne sont pas prolongées d'un giron au-delà de la première et de la dernière marche. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations s'agissant des mains courantes latérales. S'agissant de la main courante centrale, il ressort du constat du commissaire de justice que la main courante " présente un débord () d'environ 28 cm ", que " la première marche () présente une largeur d'environ 31 cm " et que les deuxième et troisième marches présentent une largeur " d'environ 30 cm ". Or, il ressort des photographies du constat que la mesure des marches, faite sur la largeur de celle-ci, ne correspond pas précisément à celle du giron de l'escalier, qui se mesure entre les nez de marche alors que la prolongation de la main courante est " d'environ " 28 centimètres, conformément à la mesure réglementaire minimale d'un giron prévu par les dispositions de l'arrêté, de telle sorte qu'il n'est pas établi que la main courante ne serait pas prolongée conformément aux dispositions précitées. En outre, si l'association soutient que la prolongation de la main courante constitue un obstacle sur le cheminement, la seule circonstance que le procès-verbal de constat mentionne que " l'extrémité de la rambarde constitue un obstacle lors du cheminement " ne suffit pas à l'établir, en l'absence de tout élément circonstancié permettant de conclure à une telle qualification juridique des faits. Par suite, il n'est pas établi que la prolongation des mains courantes ne serait pas conforme aux dispositions précitées. 13. En dernier lieu, si l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne soutient que les mains courantes ne seraient pas facilement préhensibles dès lors qu'elles sont rectangulaires et mesurent 1 cm de hauteur et 6 cm de largeur, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer. En particulier, aucune disposition de l'arrêté ne prévoit de forme et de dimension minimale pour la préhension et le seul extrait de manuel produit par la requérante ne suffit pas à démontrer qu'en l'espèce la préhension serait difficile, alors qu'il ressort du rapport de l'ANDICT que l'escalier est conforme aux prescriptions réglementaires. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7-1 ne peut être accueilli, s'agissant de l'escalier principal, qu'en tant que la hauteur de la première marche est supérieure à 16 centimètres. S'agissant de l'escalier situé entre le sauna et le bassin couvert : 15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des différentes photographies et du rapport de l'ANDICT de 2022, qu'il n'y a pas de bande d'éveil à la vigilance au niveau de la première marche de cet escalier. Si la communauté de communes Moret Seine et Loing soutient que le problème est en cours de résolution, elle ne conteste pas que cette non-conformité existe à la date de la décision attaquée. 16. En deuxième lieu, s'agissant de la main courante de l'escalier, si l'association soutient qu'elle n'est pas prolongée d'un giron au-delà de la première et de la dernière marche, elle n'apporte aucun élément, comportant notamment des mesures, de nature à le démontrer, alors qu'il ressort des photographies produites en défense qu'il existe bien un débord à ses extrémités. 17. En dernier lieu, si l'association soutient que la main courante n'est pas facilement préhensible, elle se borne à indiquer qu'elle est identique à celle de l'escalier central, sans le démontrer, alors qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 13, rien n'indique que celles-ci seraient non conformes aux prescriptions réglementaires. 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7-1 de l'arrêté du 20 avril 2017 ne peut être accueilli, s'agissant de l'escalier menant du sauna au bassin couvert, qu'en tant qu'il n'y a pas de bande d'éveil à la vigilance au niveau de la première marche. S'agissant de l'escalier donnant accès au solarium : 19. Si l'association soutient que la main courante n'est pas facilement préhensible, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et 17 s'agissant de l'escalier donnant accès au solarium. En ce qui concerne l'erreur de droit tirée de la non-conformité de la rampe d'accès aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017, de la non-conformité de la place de stationnement aménagée aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 avril 2017 et de la méconnaissance de l'article R. 165-3 du code de la construction et de l'habitation : 20. L'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne soulève pour la première fois, dans son deuxième mémoire en réplique, les trois moyens susmentionnés. Toutefois, il ne ressort pas du courrier initial adressé par l'association à la communauté de communes Moret Seine et Loing que celle-ci lui ait demandé de procéder à la mise en conformité de la rampe d'accès, de la place de stationnement, ni de transmettre l'attestation mentionnée à l'article R. 165-3 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'il est constant que cela n'avait jamais été discuté entre les parties. En particulier, ni ces dernières dispositions du code de la construction et de l'habitation, ni celles l'article 3 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif aux places de stationnement, ne sont mentionnées dans la demande initiale. Ainsi, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de refuser de mettre en conformité la rampe d'accès de l'établissement aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017, de mettre en conformité la place de stationnement avec les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 avril 2017 et de refuser de transmettre au préfet l'attestation susmentionnée, demandes qui n'ont pas été formulées par l'association, ces moyens, à les supposer fondés, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée par laquelle le président de la communauté de communes Moret Seine et Loing a implicitement rejeté la demande de l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne du 23 juin 2021 ne peut être annulée qu'en tant qu'elle refuse de mettre la hauteur de la première marche de l'escalier principal en conformité à l'article 7-1 de l'arrêté du 20 avril 2017, de mettre le parvis de l'établissement en conformité aux dispositions de l'article 2 du même arrêté en aménagement un cheminement accessible et de mettre l'escalier menant du bassin intérieur au sauna en conformité aux dispositions de l'article 7-1 du même arrêté en apposant une bande d'appel à la vigilance au niveau de la première marche. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 23. Il résulte de l'instruction, en particulier des déclarations mêmes de la requérante et du constat du commissaire de justice du 5 août 2024, qu'en cours d'instance, une bande de guidage a été installée sur le parvis de l'établissement, et qu'une bande d'appel à la vigilance a été installée au niveau de la première marche de l'escalier menant au solarium, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la réalisation de ces travaux. 24. En revanche, il résulte de l'instruction que l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve que les travaux aient déjà été réalisés, que la communauté de communes Moret Seine et Loing procède, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, à la mise en conformité de la hauteur de la première marche de l'escalier principal à l'article 7-1 de l'arrêté du 20 avril 2017. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la communauté de communes Moret Seine et Loing : 25. Si la communauté de communes Moret Seine et Loing demande à ce que la société ANDICT et la société Atelier PoetPo la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, le présent litige, qui a pour objet principal l'annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes Moret Seine et Loing a rejeté la demande présentée le 23 juin 2021 par l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne, n'a ainsi pas pour objet de prononcer une condamnation à son encontre. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les deux sociétés auraient qualité pour faire tierce opposition au présent jugement. Les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la communauté de communes Moret Seine et Loing doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés d'instance : 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Moret Seine et Loing le paiement de la somme de 360 euros à verser à l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il fait droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Moret Seine et Loing sur leur fondement.D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Moret Seine et Loing est annulée en tant qu'elle refuse de mettre en conformité la hauteur de la première marche de l'escalier principal à l'article 7-1 de l'arrêté du 20 avril 2017, de mettre en conformité le parvis de l'établissement aux dispositions de l'article 2 du même arrêté en aménagement un cheminement accessible et de mettre en conformité l'escalier menant du bassin intérieur au sauna aux dispositions de l'article 7-1 du même arrêté en apposant une bande d'appel à la vigilance au niveau de la première marche. Article 2 : Sous réserve que les travaux et aménagements mentionnés au point 23 ci-dessous aient déjà été réalisés, il est enjoint à la communauté de communes Moret Seine et Loing d'y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La communauté de communes Moret Seine et Loing versera à l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne la somme de 360 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne et à la communauté de communes Moret Seine et Loing. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, Mme Tiennot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, S. TIENNOT Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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