Tribunal judiciaire de Toulouse, 9 mai 2025, 25/01775
Mots clés
vestiaire • préjudice • remboursement • ressort • siège • trésor
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/01775
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 9 mai 2025, n° 25/01775
- Identifiant Judilibre :682cf5c0f81cc98b9e9f1949
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
MAIF VIE
défendu(e) par BOGUET Laurent du Cabinet CATALA & ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BURATTINI Amandine du Cabinet BURATTINI PUJOL AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01775 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAFH
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09 Mai 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. MAIF subrogée dans les droits de son assurée, Madame [E] [F], épouse [W], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6], de nationalité française, aide-soignate, domiciliée [Adresse 1],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325
DEFENDEUR
M. [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amandine BURATTINI de la SELARL BURATTINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 390
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DIT que la mention figurant en page 6 dudit jugement « Ainsi, le calcul s'établit comme suit : 12 530 euros - 1 900 euros = 10 630 euros.En conséquence
, Monsieur [B] [Z] devra régler la somme de 10 630 euros au titre du préjudice subi. » Sera rectifiée par : « Ainsi, le calcul s'établit comme suit : 12 350 - 1 900 = 10 450 euros. En conséquence, Monsieur [B] [Z] devra régler la somme de 10 450 euros au titre du préjudice subi. » DIT que la mention figurant au dispositif en page 7 : « CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 10 630 euros au titre du remboursement des sommes engagées » Sera rectifiée par : « CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 10 450 euros au titre du remboursement des sommes engagées » LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme l'ordonnance. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...