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Tribunal administratif de Paris, 15 juin 2026, 2605216

Mots clés
requête • saisie • statuer • tiers • recouvrement • remboursement • rejet • réparation • requis • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
15 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
12 février 2026
Tribunal administratif de Montreuil
29 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2605216
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 15 juin 2026, n° 2605216
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 29 avril 2024
  • Avocat(s) : BEKMEZCIOGLU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2522274 du 12 février 2026, enregistrée le 17 février 2026 au greffe du tribunal sous le n° 2605216, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B... A.... Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et 1er juin 2026 (non communiqué) au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B... A..., représentée par Me Bekmez, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 5 novembre 2025 de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis au profit du rectorat de l'académie de Paris en vue du recouvrement d'une somme de 13 383,58 euros au titre du remboursement d'indus de rémunération ; 2°) de condamner le rectorat de l'académie de Paris à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ; Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Il soutient que le titre de perception et la majoration ont été annulés et que les sommes ont été remboursées à Mme A.... Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). » 2. Mme A... a d'abord demandé au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a poursuivi le recouvrement de la somme de 13 383,58 euros au titre du remboursement d'indus de rémunération. Il ressort des pièces du dossier que, par un titre intitulé « titre d'annulation » émis le 1er décembre 2025, le titre de perception portant sur la somme de 12 166,58 euros a été annulé et l'administration soutient sans être contredite que le 9 décembre 2025, le service des recettes non fiscales a procédé à l'annulation du titre de perception portant sur la somme de 1 217 euros puis a fait procéder, le 3 février 2026, à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette saisie sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Si la requérante entend, dans le dernier état de ses écritures, présenter des conclusions à fin d'indemnisation, ces conclusions, à supposer qu'elles aient été précédées d'une réclamation, ne sont pas chiffrées et sont, dès lors, irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la rectrice de la région académique d'Ile-de-France, rectrice de l'académie de Paris, et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 juin 2026. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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