Tribunal administratif de Limoges, 18 avril 2024, 2201033
Mots clés
recours • requête • solidarité • contrat • sanction • validation • condamnation • astreinte • rejet • saisie • principal • rapport • réduction • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
18 avril 2024
Président du conseil départemental de la Corrèze
31 mai 2022
Président du conseil départemental de la Corrèze
16 février 2022
Président du conseil départemental de la Corrèze
25 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2201033
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 18 avr. 2024, n° 2201033
- Nature : Décision
- Décision précédente :Président du conseil départemental de la Corrèze, 25 novembre 2021
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
18 avril 2024
Président du conseil départemental de la Corrèze
31 mai 2022
Président du conseil départemental de la Corrèze
16 février 2022
Président du conseil départemental de la Corrèze
25 novembre 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé de valider son contrat d'engagements réciproques (CER) ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2022, confirmant la décision du 5 janvier 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a réduit le montant de son revenu de solidarité active (RSA) de 80 % pour une durée d'un mois à compter du 1er février 2022 ; 3°) d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2022, confirmant la décision du 2 février 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a mis fin à la sanction engagée à son encontre, compte tenu de la validation de son CER pour une durée de trois mois à compter du 1er mars 2022 ; 4°) de condamner le département de la Corrèze à lui verser la somme de 398 euros au titre du RSA pour le mois de février 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le département de la Corrèze à lui verser la somme totale de 1 898 euros au titre de ses différents préjudices. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu la décision du 5 janvier 2022 adressée par lettre recommandée ; - la non réception de cette décision a pour origine une faute des services du département ; - les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été violées dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus ; - la décision du 2 février 2022 est entachée d'illégalité ; - le département aurait dû lui verser rétroactivement son RSA à compter du 2 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut de recours préalable obligatoire au titre de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 26 mars 2024 que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la condamnation du département de la Corrèze à lui verser une somme au titre de ses différents préjudices en l'absence de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Corrèze, demande l'annulation des décisions des 25 novembre 2021, 16 février et 31 mai 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Corrèze a, respectivement, refusé de valider son contrat d'engagements réciproques (CER), a réduit le montant de son revenu de solidarité active (RSA) de 80 % pour une durée d'un mois à compter du 1er février 2022 et a mis fin à la sanction engagée son contre elle compte tenu de la validation de son CER pour une durée de trois mois à compter du 1er mars 2022 et la condamnation du département à lui verser la somme totale de 1 898 euros au titre de ses différents préjudices. Sur les fins de non-recevoir opposées par le département, tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 novembre attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été adressée par voie postale à Mme B le 1er décembre 2021 et que l'enveloppe contenant le courrier recommandé a été retournée aux services du département de la Corrèze avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'intéressée qui doit être regardée comme ayant reçu notification de cette décision à cette date, disposait d'un délai de deux mois pour saisir le président du conseil départemental de la Corrèze. Toutefois, à l'appui de sa requête, et alors que le département de la Corrèze a soulevé l'irrecevabilité de celle-ci en raison de l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B, cette dernière n'a pas justifié avoir exercé le recours imposé par l'article L. 262-47 cité au point précédent. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le département de la Corrèze à l'encontre de la décision du 25 novembre 2021, doit être accueillie. 4. En deuxième lieu, par une décision du 5 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Corrèze a réduit le montant du revenu de solidarité active (RSA) de l'intéressée de 80 % pour une durée d'un mois à compter du 1er février 2022. Mme B a déposé un recours administratif le 15 janvier 2022. Par une décision du 16 février 2022, mentionnant les voies et délais de recours, le président du conseil départemental a rejeté ce recours. Cette dernière décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2022. Par suite et dès lors que le délai de recours a expiré au 4 mai 2022 et que sa requête a été enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B n'est plus recevable, comme le fait valoir le département de la Corrèze, à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022. 5. En troisième lieu, par une décision du 2 février 2022, le président du conseil départemental de la Corrèze a mis fin à la sanction engagée contre Mme B compte tenu de la validation de son contrat d'engagements réciproques pour une durée de trois mois à compter du 1er mars 2022. L'intéressée a déposé un recours administratif le 16 mars 2022. Par une décision du 22 mars 2022, notifiée le 31 mars 2022, le président a indiqué à l'intéressée qu'en l'absence de décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa décision, sa demande serait réputée implicitement rejetée. Aussi, une décision implicite de rejet est intervenue le 31 mai 2022. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, enregistrées le 22 juillet 2022, dirigées contre cette décision, sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Corrèze à ce titre doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 31 mai 2022 : 6. Aux termes de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2o de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / () ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. " et aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ". Aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () ". 7. En l'espèce, par des décisions des 25 novembre 2021 et 16 février 2022, devenues définitives, le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé de valider le contrat d'engagements réciproques (CER) de Mme B, dès lors que cette dernière n'a produit notamment aucun justificatif de recherches d'emploi, et a réduit le montant de son revenu de solidarité active (RSA) de 80 % pour une durée d'un mois à compter du 1er février 2022. Si l'intéressée soutient que le département aurait dû lui verser son RSA pour le mois de février 2022 dès lors que le président du conseil départemental a mis fin, le 31 mai 2022, à la sanction engagée contre elle compte tenu de la validation de son CER pour une durée de trois mois à compter du 1er mars 2022, il n'est pas contesté que ce CER est un nouveau contrat prenant effet au 1er mars 2022. Dès lors, le département de la Corrèze n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en ne versant pas le revenu en litige à Mme B pendant le mois de février 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 31 mai 2022 attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tendant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 10. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du département de la Corrèze rejetant une demande présentée par Mme B tendant au versement d'une somme totale de 1 898 euros au titre de ses différents préjudices, les conclusions de la requérante ayant pour objet la condamnation du département à ce versement doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, A. C La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef A. BLANCHON ifCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...