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Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 18 septembre 2026, 2025P00735

Mots clés
immobilier • résolution • redressement • requête • procès-verbal • publication • terme • publicité • rapport • recours • réquisitions • ressort • siège • sûretés

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Pontoise
18 septembre 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
29 novembre 2024
Tribunal de commerce de Pontoise
10 juin 2024
Tribunal de commerce de Pontoise
9 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELARL AMELIE MEYSSON
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 18 septembre 2026 6ème Chambre N° PCL : 2026J00695 SAS [M] IMMOBILIER N° RG: 2025P00735 DEBITEUR SAS [M] IMMOBILIER [Adresse 1] RCS/RM [Localité 1] : 845019090 - [Immatriculation 1] Représentant légal : Christophe [M] Président comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 septembre 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Patrick SOUSSANA, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme [V] [R] Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 18 septembre 2026. RESOLUTION DE PLAN (régime institué par la loi de sauvegarde) Par jugement rendu le 09 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de ce siège a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise exploitée par la SAS [M] IMMOBILIER, a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [P] [A] en qualité d'administrateur et la SELARL FIDES prise en la personne de Me [Y] [L] en qualité mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 10 juin 2024 M. le Président de ce Tribunal a nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [L] en remplacement du mandataire judiciaire précédemment nommé. Par jugement prononcé le 29 novembre 2024, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la SAS [M] IMMOBILIER. La SELARL V&V prise en la personne de Me [P] [A] a été désigné en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan, dans son rapport dressé en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, rend compte de sa mission et sollicite la résolution du plan, par voie de requête conforme à l'article R 626-48 du Code de Commerce. Le dirigeant de la SAS [M] IMMOBILIER a comparu et ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire. Le Ministère Public avisé de ladite procédure a été entendu en ses réquisitions, ATTENDU qu'il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu'il n'est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SAS [M] IMMOBILIER. Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ; De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code De mettre fin aux fonctions de la SELARL V&V prise en la personne de Me [P] [A] commissaire à l'exécution du plan. Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ; De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ; D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan. Constate que la SAS [M] IMMOBILIER est dans l'incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 29 novembre 2024. Que ce plan s'avère inexécutable. En conséquence, prononce la résolution du plan de la SAS [M] IMMOBILIER arrêté par jugement de ce Tribunal le 29 novembre 2024 et met fin à la fonction du commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, à l'égard de : SAS [M] IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2] RCS/RM [Localité 1] : 845019090 - [Immatriculation 1] activité : Les transactions immobilières le conseil en investissement immobilier et la réalisation d'investissements immobiliers. Fixe provisoirement au 10 juin 2025 la date de cessation des paiements ; Nomme M. Philippe LAFITTE, Juge Commissaire ; Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] en qualité de liquidateur. Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national. Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ; Fixe au 18 septembre 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

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