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Tribunal administratif de Rennes, 7 février 2024, 2400450

Mots clés
testament • requête • maire • retraites • requis • vente

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2400450
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 7 févr. 2024, n° 2400450
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme H D, M. B F et Mme E G, élus du groupe " Agir pour Larmor Plage ", demandent au tribunal : 1°) de dire que le testament de M. A C, décédé en 1971, légalement enregistré, démontrant la volonté sociale du légataire, est incontestable dans la durée, tant sur la forme que sur le fond ; 2°) de juger que le bien légué, s'il devait, après expertise, être regardé comme insalubre ou dangereux, ne pourrait être reconstruit qu'à des fins sociales, telles que décrites dans le testament de M. C. Ils soutiennent que : - le testament de M. C, décédé en 1971, dont les biens se composaient de la villa Ker-Avel, située 198 rue Beg-Tal-Men à Larmor Plage et d'un appartement à Paris, énonce que si la commune de Larmor-Plage était sa légataire universelle, les immeubles devraient être loués à l'année et à tarif bas à des retraités de la marine ou, à défaut, des retraités de l'Etat ou de la commune de Larmor-Plage, signifiant ainsi sa volonté sociale d'occupation des biens ; - l'occupation actuelle de la villa Ker-Avel par des associations répond à la volonté sociale d'occupation de ce bien exprimée par le légataire ; - la commune de Larmor-Plage ne peut décider de la vente de la villa Ker-Avel, à laquelle le maire s'est déclaré personnellement favorable, qui serait contraire à la volonté du légataire ; - en outre, la vétusté du bien, sur laquelle le maire se fonde pour contraindre les associations à quitter les lieux, n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Le litige soulevé par la requête de Mme D et de deux autres élus du groupe " Agir pour Larmor-Plage " porte sur l'interprétation du testament de M. C, décédé en 1971, dont la commune de Larmor-Plage a la qualité de légataire universelle et notamment sur l'affectation de la villa Ker-Avel, située sur le territoire de la commune, conformément aux termes du testament de M. C. Cependant, une telle requête ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions tendant à l'interprétation du testament de M. C et à l'affectation de la villa Ker-Avel conformément à la volonté exprimée par le légataire doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme D et autres comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D, à M. B F et à Mme E G. Fait à Rennes, le 7 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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