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Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2026, 2500888

Mots clés
remise • solidarité • recours • requête • prescription • requérant • recouvrement • subsidiaire • amende • pouvoir • rapport • rejet • service • restitution • possession

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
2 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2500888
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 2 juill. 2026, n° 2500888
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GRUAU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404081 le 9 octobre 2024, le 8 novembre 2024, et le 24 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Gruau, demande au tribunal : d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours exercé à l'encontre des titres de recette des 6 juin 2024 et 11 juin 2024 émis par le département de l'Eure à propos d'indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 538,90 euros et de 723,66 euros ainsi que l'annulation des titres de recette ; de le décharger du paiement des sommes réclamées ; à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de ses dettes ; de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sa demande a bien été précédée d'un recours administratif de sorte que le bien-fondé des sommes réclamées peut être contesté ; les titres en litige méconnaissent les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu'ils ne comportent pas les bases de la liquidation ; il n'a commis aucune manœuvre frauduleuse car il a déclaré les sommes perçues en appliquant un abattement de 70 % comme cela lui avait été indiqué par un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) ; en l'absence de fraude la prescription biennale doit jouer et aucune amende ou pénalité ne peut lui être appliquée ; ses avis d'imposition de 2019 à 2022 démontrent la faiblesse de ses revenus qui lui interdit de pouvoir s'acquitter de sa dette. Par trois mémoires, enregistrés le 16 décembre 2024, le 24 décembre 2024 et le 12 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut à la compétence du département de l'Eure. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500888 le 25 février 2025 et le 8 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Gruau, demande au tribunal : d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours exercé à l'encontre du titre de recette du 21 octobre 2024 émis par le département de l'Eure à propos d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 297,63, ainsi que l'annulation du titre de recette ; de le décharger du paiement de la sommes réclamée ; à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de ses dettes ; de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sa demande a bien été précédée d'un recours administratif de sorte que le bienfondé des sommes réclamées peut être contestée ; le titre en litige méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu'il ne comporte pas les bases de la liquidation ; il n'a commis aucune manœuvre frauduleuse car il a déclaré les sommes perçues en appliquant un abattement de 70 % comme cela lui avait été indiqué par un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) ; en l'absence de fraude la prescription biennale doit jouer et aucune amende ou pénalité ne peut lui être appliquée ; ses avis d'imposition de 2019 à 2024 démontrent la faiblesse de ses revenus qui lui interdit de pouvoir s'acquitter de sa dette. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut à la compétence du département de l'Eure. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2025 et le 1er août 2025, le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

les décisions du 7 octobre 2024 et du 24 avril 2025 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C... en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. C..., et les observations de Me Gruau, représentant M. B.... À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. B... bénéficiait d'un droit au RSA. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer, par courrier du 12 avril 2022, la somme de 3 790,80 euros au titre d'un indu de RSA et de prime d'activité. Par courrier du 20 juillet 2022 il a été informé qu'une somme de 1 207,02 euros était mise à sa charge au titre d'indus de RSA, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement (APL). Par courriel du 13 décembre 2023, il sollicitait la remise de sa dette qui lui a été refusée par deux courriers du 21 mars 2024 en ce qui concerne le RSA. Le 6 mars 2024 le département de l'Eure a émis à son encontre un titre d'un montant de 1 538,90 euros et, le 11 mars 2024, un titre de 723,66 euros. M. B... a contesté les titres et leur bien-fondé par réclamations du 26 juillet 2024. Parallèlement, par courrier du 15 mai 2023, une somme globale de 14 132,33 euros été mise à sa charge au titre d'indus de prestations sociales dont 4 297,63 euros au titre du RSA. Le 27 mars 2024 M. B... a été informé qu'il était redevable d'une somme supplémentaire de 1 512,65 euros en raison de la fraude reprochée. Un titre de recettes a été émis à son encontre le 21 octobre 2024 par le département de l'Eure portant sur la somme de 4 297,63 euros. M. B... a contesté ce titre et son bien-fondé par recours du 25 novembre 2024. M. B... demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les titres émis à son encontre et de le décharger des sommes à payer et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de ses indus par deux requêtes qui, ayant fait l'objet d'une instruction commune, doivent être jointes. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part, il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le destinataire d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un indu de RSA est recevable à contester, à l'occasion de son recours contre cet acte, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision de récupérer cet indu serait devenue définitive. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. En premier lieu, M. B... soutient que les discordances déclaratives ne sont pas le produit d'une fraude de sa part mais de l'application des conseils obtenus auprès d'un agent de la CAF de Vernon qui lui aurait indiqué qu'il devait procéder à un abattement de 71 % sur ses revenus ce qui serait corroboré par les informations disponibles sur le site Internet de la CAF. Si l'information délivrée sur ledit site Internet prévoit de faire porter un abattement de 70 % sur les revenus nets et de déclarer l'intégralité des revenus bruts, ce qui n'a en tout état de cause pas été fait par l'intéressé, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que M. B... a fait seul ses déclarations en ligne, alors, surtout, qu'il ressort du rapport de contrôle de l'agente assermentée de la CAF du 12 avril 2023, dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B... a déclaré, lors de l'entretien du 24 mai 2022, qu'il avait volontairement minimisé ses déclarations après de l'URSSAF et de la CAF. Par suite, les omissions déclaratives de M. B... doivent être regardées comme constitutives de fraudes de nature à justifier tant le relevé de la prescription biennale que l'application de la pénalité appliquée. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En l'espèce, les avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire émis le 6 juin 2024, le 11 juin 2024 et le 21 octobre 2024 mentionnent, respectivement : « INDU RSA RG 2 - JUL 20 A MARS 21 - B... ANTHONY-06-06-24 », « INDU RSA RG 3 - OCT A DEC 21 - B... ANTHONY-11/06/24 » et « Indu RSA A mai 2020-mars 2023 B... A... FRAUDE notification CAF du 15 mai 2023-21/10/2024 ». Ces indications sont dépourvues de toute précision sur les éléments de calcul des montants en cause et ne renvoient pas de façon précise à un précédent document adressé. Il résulte de ce qui précède, que M. B... et, pour ce seul motif, fondé à demander l'annulation des titres exécutoires émis le 6 juin 2024, le 11 juin 2024 et le 21 octobre 2024. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu, l'annulation par le tribunal des titres exécutoires n'impliquent pas nécessairement la décharge des créances, ni la restitution des sommes qui auraient été prélevées, dès lors que le département de l'Eure peut, s'il entend poursuivre le recouvrement de ses créances, et si aucune règle de prescription n'y fait obstacle, émettre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, de nouveaux titres exécutoires. Sur la remise gracieuse : D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la bonne foi de M. B... ne peut être retenue ce qui s'oppose à ce qu'une remise gracieuse de ses dettes puisse lui être accordée. Au surplus, si M. B... soutient que sa situation financière ne lui permettant pas de s'acquitter de ses dettes, il ne produit aucun élément postérieur au mois de janvier 2025 de sorte qu'il ne justifie pas être, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette. Sur les frais liés à l'instance : En tout état de cause il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le titre de recette n° 5204 émis le 6 juin 2024, le titre de recette n° 5306 émis le 11 juin 2024 et le titre de recette n° 9537 émis le 21 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Gruau, au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Le magistrat désigné, Signé : T. C... La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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