Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2014, 2012/07629
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • sur le fondement du droit d'auteur • recevabilité • titularité des droits sur le modèle • présomption de titularité • personne morale • exploitation sous son nom • photographies • protection au titre du droit d'auteur • originalité • empreinte de la personnalité de l'auteur • recherche esthétique • caractère fonctionnel • demande reconventionnelle • demande en déchéance • intérêt à agir • rejet d'une action en contrefaçon • déchéance de la marque • usage sérieux • exploitation sous une forme modifiée • altération du caractère distinctif • adjonction • partie figurative • logo • partie verbale • elément dominant • disposition • couleur • délai de non-usage • usage à titre de marque • contrefaçon de marque • preuve • constat d'huissier • internet • site internet • identification de la marque • reproduction • usage • substitution du produit • responsabilité • pratiques commerciales trompeuses • préjudice • carence du demandeur • cessation des actes incriminés • durée des actes incriminés • atteinte aux droits privatifs
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2012/07629
- Référence abrégée : TGI Paris, 17 janv. 2014, n° 2012/07629
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : BEISER ENVIRONNEMENT
- Classification pour les marques : CL06 ; CL07 ; CL20 ; CL37
- Numéros d'enregistrement : 9612532
- Parties : BEISER ENVIRONNEMENT / SOCOPA SARL
- Commentaires :
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
17 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
BEISER ENVIRONNEMENT
défendu(e) par EICHER Vincent
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 17 Janvier 2014
3ème chambre 2ème sectionN°RG: 12/07629
DEMANDERESSEBEISER ENVIRONNEMENT,BP1Domaine de la Reidt67330 BOUXWILLER représentée par Me Vincent EICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0401
DÉFENDERESSESOCOPA, SARLZI Les Cazes12400 SAINT AFFRIQUE représentée par Me Laurence BOTBOL LALOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0368
COMPOSITION DU TRIBUNALEric H, Vice-Président, signataire de la décisionArnaud DESGRANGES. Vice-PrésidentLaure C. Vice-Présidentassistés de Jeanine R. FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 31 Octobre 2013 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et. après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société BEISER ENVIRONNEMENT exerçant l'activité de vente de matériel agricole, expose être titulaire de la marque communautaire verbale « BEISER ENVIRONNEMENT », déposée le 20 décembre 2010 et enregistrée sous le numéro 9612532 pour désigner notamment des « câblas et fils métalliques non électriques », des « tuyaux métalliques », des « machines et machines-outils », des « instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement », des « réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie ». des « râteliers à fourrage ». des services de « réparation de pompes » dans les
classes internationales 6. 7, 20 et 37 qu'elle exploite notamment sous la forme du logo :
Elle indique qu'elle fait fabriquer certains produits par des fournisseurs et qu'elle appose sa marque BEISER ENVIRONNEMENT sur les produits ainsi commercialisés. Elle précise également qu'elle distribue elle-même ses produits sans utiliser de réseau de revendeurs.
Ayant constaté en janvier 2012 que figuraient sur le site internet de vente en ligne www.aarilisa.com de la société SOCOPA qui a notamment pour activité la distribution et la vente de matériel et de produits agricoles sous le nom commercial AGRI LIS A, deux annonces offrant à la vente deux références de rabot à lisier, l'un en largeur 2 mètres et l'autre en largeur 2, 50 mètres, accompagnées de photographies montrant le matériel en cause revêtu de son logo précité, qui constituent selon elle la reprise de photographies réalisées par son service marketing pour ses catalogues et son site internet et sur lesquelles elle revendique des droits d'auteur, la société BEISER ENVIRONNEMENT a fait dresser par voie d'huissier le 16 janvier 2012 un procès-verbal de constat du contenu des pages internet du site de la société SOCOPA, et les 18 et 23 janvier 2012 des procès-verbaux de constat de commande sur ce site internet d'un rabot à lisier revêtu de sa marque et de la livraison correspondante d'un article dépourvu de toute marque, puis a adressé le 8 février 2012 une lettre de mise en demeure à la société SOCOPA de cesser ces agissements et de l'indemniser des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle.
Par courrier du 22 février 2012, la société SOCOPA, faisant valoir sa bonne foi, a reconnu la reproduction non autorisée des photographies en cause et les a retirées de son site.
Cependant la société BEISER ENVIRONNEMENT indique avoir constaté entre-temps que deux autres photographies contrefaisantes de ses droits, l'une montrant un modèle de poteau galvanisé et l'autre un modèle de grillage intitulée "prairie", se trouvaient sur le site www.agrilisa.com . Dés lors elle a adressé une nouvelle mise en demeure réitérant ses demandes d'indemnisation, à la suite de laquelle la société SOCOPA a retiré également la deuxième série de photos litigieuses.
Les pourparlers en vue d'un accord ayant échoué, c'est dans ces conditions que par exploit du 10 mai 2012, elle a fait assigner la société SOCOPA en contrefaçon de ses droits d'auteur sur les photographies et de la marque communautaire n°96125 32 "BEISER ENVIRONNEMENT», et à titre subsidiaire en concurrence déloyale,
pour obtenir outre des mesures d'interdiction et de publication, la réparation de son préjudice et à titre subsidiaire la communication d'information, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2013, la société BEISER ENVIRONNEMENT après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :à titre principal,sur la contrefaçon de droits d'auteur :- dire et juger qu'elle titulaire des droits d'auteur sur les photographies représentant deux rabots à lisier, un piquet et un rouleau de clôture et qu'elle est recevable à agir en contrefaçon à rencontre de la société SOCOPA de ce chef,- débouter la société SOCOPA de sa demande d'irrecevabilité,- dire et juger que ses photographies représentant deux rabots à lisier, un piquet et un rouleau de clôture sont des œuvres de l'esprit qui bénéficient de la protection par le droit d'auteur,- dire et juger que la société SOCOPA, en utilisant les photographies représentant deux rabots à lisier, un piquet et un rouleau de clôture a commis, à son préjudice, des actes de contrefaçon par reproduction de droits d'auteur au sens de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle,- condamner la société SOCOPA à lui payer la somme de 6.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en application de l'article L.331-1-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, sur la contrefaçon de marque :- dire et juger que la société SOCOPA, en offrant à la vente des produits portant la marque « BEISER ENVIRONNEMENT » a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par usage illicite de la marque « BEISER ENVIRONNEMENT » au sens des articles L713-2 et L716-1 du Code de la propriété intellectuelle,- dire et juger que la société SOCOPA, en substituant aux produits portant la marque «BEISER ENVIRONNEMENT » des produits non marqués, a commis, à son préjudice, des actes de contrefaçon par substitution de produits de la marque « BEISER ENVIRONNEMENT » au sens de l'article L.716-10 d) du Code de la propriété intellectuelle,- interdire à la société SOCOPA à l'avenir tout usage de la marque « BEISER ENVIRONNEMENT » pour tous les produits et services identiques et similaires à ceux visés dans l'enregistrement de cette marque,- condamner la société SOCOPA à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la fonction essentielle et à la valeur attractive de la marque « BEISER ENVIRONNEMENT », outre une provision de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique ;- l'enjoindre de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, les noms et adresse
des fabricants, distributeurs et autres détenteurs antérieurs des rabots à lisier litigieux, ainsi que l'ensemble des éléments de comptabilité, de gestion des stocks et de commercialisation relatifs auxdits rabots à compter du 1er janvier 2011 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la date d'effet de la décision à intervenir.- subsidiairement, nommer tel expert qu'il lui plaira avec la mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents énumérés au paragraphe précédent,- fournir tous les éléments comptables de nature à permettre au Tribunal de déterminer la masse contrefaisante, le chiffre d'affaires réalisé par la société SOCOPA, directement ou indirectement, les gains manques et les bénéfices perdus par BEISER ENVIRONNEMENT, ainsi que le préjudice subi par cette dernière ;- impartir à l'Expert un délai pour l'exécution de sa mission et le dépôt de son rapport ;- fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.- de dire et juger que la société SOCOPA a commis des pratiques commerciales trompeuses, au sens des articles L. 121 -1 et L. 121-1-1 du Code de la consommation.A titre subsidiaire,- dire et juger que la société SOCOPA, en reproduisant sans autorisation ses photographies des rabots à lisier et la marque « BEISER ENVIRONNEMENT » pour livrer un produit générique au consommateur, à un prix nettement inférieur, a créé un risque de confusion avec les produits authentiques de marque « BEISER ENVIRONNEMENT » favorisant un détournement de clientèle, et a ainsi commis un acte de concurrence déloyale à son préjudice au sens de l'article 1382 du Code civil,- condamner la société SOCOPA à lui payer la somme de 10.000 euros à litre de dommages et intérêts en réparation de .son préjudice,- très subsidiairement l'enjoindre de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, les noms et adresse des fabricants, distributeurs et autres détenteurs antérieurs des rabots à lisier litigieux, ainsi que l'ensemble des éléments de comptabilité, de gestion des stocks et de commercialisation relatifs auxdits rabots à compter du 1er janvier 2011 et ce. sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la date d'effet de la décision à intervenir.- plus subsidiairement encore, nommer tel expert qu'il lui plaira avec la mission de :- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents énumérés au paragraphe précédent.
- fournir tous les éléments comptables de nature à permettre au Tribunal de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société SOCOPA. directement ou indirectement, les gains manques et les bénéfices perdus par la société BOISER ENVIRONNEMENT, ainsi que le préjudice subi par celte dernière :- impartir à l'Expert un délai pour l'exécution de sa mission et le dépôt de son rapport ;- fixer !a provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.sur la demande reconventionnelle de la société SOCOPA- dire et juger que la demande de déchéance de la marque « BOISER ENVIRONNEMENT» est infondée en ce qu'elle fait l'objet d'un usage sérieux sous une forme n'en altérant pas le caractère distinctif ;- la débouler de sa demande en déchéance de la marque « BEISER ENVIRONNEMENT».en tout état de cause :- la condamner à lui payer la somme de 8.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;- ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans deux publications de SOU choix de BEISER ENVIRONNEMENT et aux frais de la société SOCOPA, et ce à concurrence d'une somme de 3.000 euros hors taxes par publication ; -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 septembre 2013. la société SOCOPA demande en ces termes au Tribunal de :- dire et juger que les deux photographies d'un rabot à lisiers ne constituent en réalité qu'une seule et même photographie.- dire et juger que les photographies d'un piquet et d'une clôture (grillage) ne peuvent être concernées par la présente procédure,à titre liminaire- dire et juger que la société BEISER ENVIRONNEMENT est irrecevable en ses demandes fondées sur l'atteinte au droit d'auteur sur l'ensemble des clichés photographiques revendiqués pour défaut de qualité à agir.- constater qu'elle ne revendique aucun apport particulier ni ne démontre le caractère original des photographies dont elle se prévaut,- constater que la méthodologie décrite par l'auteur des photographies est exclusive d'une création de l'esprit impliquant un travail intellectuel original révélateur d'une réflexion u d'un talent personnel,-constater que les photographies litigieuses sont banales et ne peuvent être qualifiées d'œuvres protégeables par le droit d'auteur,en conséquence,
- débouter la société BEISER ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses prétentions, moyens et fins fondés sur le droit d'auteur,- -prononcer la déchéance de la marque communautaire n° 9612532 BEISER ENVIRONNEMENT pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt,- constater que la marque revendiquée n'a pas été apposée par elle sur les rabots qu'elle commercialise,- dire et juger que la Société BEISER ENVIRONNEMENT échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle aurait utilisé la marque revendiquée, en conséquence,- la débouter de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon, subsidiairement,- la débouter de sa demande subsidiaire formulée au titre de la concurrence déloyale,subsidiairement,- la débouter de sa demande subsidiaire formulée au titre de la pratique commerciale trompeuse,en toute hypothèse,- constater qu'aucun élément de preuve du préjudice allégué n'est rapporté,en conséquence,- la débouter de ses prétentions financières et, subsidiairement, les réduire dans d'infinies proportions,- constater que la demande d'interdiction est sans objet,- dire et juger n'y avoir lieu à publication de la décision à intervenir, en tout état de cause,- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence BOTBOL LALOU, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2013.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon de droits d'auteur La société SOCOPA conteste que la société BEISER ENVIRONNEMENT établisse être titulaire des droits d'auteur sur les photographies invoquées. Elle fait en effet valoir que cette dernière étant une personne morale ne peut se prévaloir de la présomption de titularité instaurée au profit de la personne qui divulgue l'œuvre sous son nom prévue par l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, alors en outre que suivant son attestation versée au dossier par la demanderesse, son salarie. Monsieur JU L est l'auteur des clichés. Cependant, la société BEISER ENVIRONNEMENT fait valoir que c'est en vertu du principe constant selon lequel en l'absence de revendication de la part des ailleurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que celte personne morale est titulaire sur cette œuvre du droit de propriété incorporelle, qu'elle agit. Si la demanderesse est fondée à invoquer l'application de cette présomption puisqu'elle agit dans le cadre d'une action en contrefaçon et qu'il n'y a pas de revendication de la part de l'auteur, encore faut-il qu'elle justifie des conditions de la création et qu'elle rapporte la preuve d'une exploitation non équivoque sous son nom. L'attestation de Monsieur Sébastien J, graphiste photographe de la société BEISER ENVIRONNEMENT fait état de ce qu'il prend les photographies pour la réalisation des fiches techniques et des annonces publicitaires de la société. Par ailleurs la demanderesse produit au débat ses catalogues 2009 et 2012 (édité en juin 2011) dans lesquels figurent les photographies invoquées :- la photographie du rabot à lisier portant la marque BEISER ENVIRONNEMENT vu de trois quart face droite sans fond, qui correspond à deux références l'une pour un rabot de taille 2m et l'autre 2,50 m.(p.U9 catalogue 2009)- une photographie de piquet de 1er vu de trois quart face gauche (p. 132 catalogue 2009) ;- une photographie de grillage intitulée grillage mouton montrant deux rouleaux de grillages collés l'un à l'autre vu de trois quart face gauche sans fond. Ces photographies sont par ailleurs reprises sur le site internet www.heiser-se.coin.de la société. Les photographies en cause sont ainsi exploitées de manière non équivoque sous le nom de la demanderesse, qui Justine ainsi en être titulaire. La fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de sa demande en contrefaçon de droits d'auteur soulevée par la société SOCOPA sera donc rejetée. Sur la protection au titres des droits d'auteur Les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Selon l'article L. 11 2-2 9° les œuvres photographi ques sont considérées comme œuvres de l'esprit. L'originalité de l'œuvre ressort notamment de ce qu'elle est le résultat d un parti pris esthétique et de choix arbitraires et porte ainsi l'empreinte de la personnalité de son autour. S'agissent de photographies, les choix du cadrage, de l'angle de vue, de la lumière, du sujet, du décor et des accessoires, peuvent caractériser l'originalité des photographies si tant est qu'ils manifestent l'empreinte de la personnalité du photographe. La société BEISER ENVIRONNEMENT s'appuie sur l'attestation de Monsieur Sébastien J, pour relever que ce dernier aurait choisi l'angle de vue la lumière et le positionnement du matériel selon des choix arbitraires résultants de partis pris esthétiques. Elle caractérise ainsi l'originalité des photographies: Pour celle du rabot à lisier :"-prise de vue en plongée- vue de côté, point à 'accrochage devant, avec un angle de prise de vue permettant de bien montrer le produit, côté visible du rabot vers la gauche pour une meilleure vision de la marque BEISER ENVIRONNEMENT en son centre- arrière-plan blanc pour un effet de contraste maximal- retouche (détourage) pour nettoyer l'arrière-plan. " Pour celle du rouleau de clôture :il est "photographié en plongée, l'une de ses extrémités étant vue de face et le corps du rouleau orienté en oblique vers la droite ". Pour ce qui est de la photographie du piquet, elle indique qu'elle "offre une vue latérale permettant de distinguer ses perforations, l'extrémité antérieure étant orientée vers la droite ". Elle énonce en outre que ""les caractéristiques techniques et la lumière utilisées sont similaires à celles des photographies de rabais à lisier pour un rendu harmonieux de l'ensemble des produits, qui doivent toujours occuper la place principale ", Toutefois, en revendiquant ainsi l'originalité de ces photographies, la société BEISER ENVIRONNEMENT ne procède qu'à une description des photographies sans établir en quoi elles seraient le fruit d'un acte de création guidé par un parti pris esthétique qui les marqueraient de l'empreinte de la personnalité du photographe. Les photographies en cause visent en effet à présenter de façon neutre mais en permettant de les visualiser correctement les matériels qui en sont le sujet. Du reste le résultat attendu et la méthode employée tels que les décrit le photographe "Mon but est de prendre les produits sous tous les angles afin de choisir le plus sobre possible, pour les meure en avant sur nos différents support de communication...Les produits sont pris sous tous les angles afin d'avoir un large choix lors de l'utilisation. ..L 'éclairage est défini par l'angle de dans lequel on prend la photo, cela est donc aléatoire " mettent en évidence que les prises de vue n'obéissent pas à un parti pris personnel reflétant la personnalité du photographe mais à des impératifs techniques en vu d'un résultat fonctionnel. Le détourage de la photographie après prise de vue, soit l'effacement du fond pratiqué par le photographe, ne peut pas s'analyser comme l'exercice d'un choix esthétique puisqu'il s'agit d'obtenir une complète neutralité pour ne pas distraire le regard du client du produit à promouvoir. De même, le choix de l'angle de vue ne résulte manifestement pas d'un partie pris esthétique, mais provient, après qu'aient été pris des clichés sous tous les angles de vue, de la sélection de celui permettant la meilleurs vision de l'objet par le consommateur. Ainsi les photographies sont issues de choix uniquement techniques guidés par des considérations fonctionnelles et de ce fait ne sont pas des créations originales. Elles ne bénéficient donc pas de la protection au titre des droits d'auteur. Dès lors la société BEISER ENVIRONNEMENT sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon des droits d'auteur. Sur la déchéance de la marque communautaire « BEISER ENVIRONNEMENT », n° 9612532 Se fondant sur l'article L. 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mot tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;... ", la société BEISER ENVIRONNEMENT soutient que la mise en ligne en vue de le commercialiser des photographies du rabot à lisier revêtu du logo BEISER ENVIRONNEMENT sur le site internet www.agrilisa.com constitue la reproduction et l'usage sans autorisation de sa marque. La société SOCOPA oppose en premier lieu la déchéance de la marque pour l'ensemble des produits et services visés, en faisant valoir qu'elle n'a pas fait l'objet d'une exploitation sérieuse du fait d'une part que le signe n'aurait pas été utilisé à titre de marque mais de dénomination sociale ou de nom commercial, et d'autre part que le signe n'a pas été exploité de manière conforme au dépôt mais à travers le logo présenté plus haut qui représente une forme significativement modifiée, et évolutive au cours du temps. L'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n 'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq uns. Est assimilé à un tel usage ; (...) b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n 'en altérant pas le caractère distinctif; Celle marque lui étant opposées au titre de la contrefaçon, la société SOCOPA justifie d'un intérêt a agir. Le logo par lequel elle indique exploiter sa marque reprend les mots BEISER ENVIRONNEMENT qui composent le signe contesté, en les disposant sur deux lignes dans une couleur et une taille de police de caractères distinctes et en les entourant d'un signe figuratif rouge. Cet ensemble surmonte un assemblage de mots qui peut varier selon les usages, "fournisseur pour l'agriculture et l'industrie "ou "vente de matériel agricole par téléphone" ainsi que les coordonnées téléphoniques ou internet de l'entreprise. Ce faisant, la société BEISER ENVIRONNEMENT a exploité sa marque sous une forme modifiée. Toutefois, il est constant que le titulaire d'une marque peut valablement se prévaloir de l'usage du signe sous une forme différente dès lors que les différences de forme n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque. En l'espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre la société BEISER ENVIRONNEMENT, le logo utilisé' reprend les mots BEISER ENVIRONNEMENT de la marque qui par leur emplacement central et prédominant au sein du logo, leur portée conceptuelle évidente permettant au consommateur d'identifier l'origine du produit, constituent l'élément dominant de ce logo. Dès lors l'adjonction des éléments semi-figuratifs n'altère pas le caractère distinctif du signe, celui-ci étant en outre déposé sous une forme verbale qui par essence s'accommode sans dénaturai ion d "ajout graphique ou de couleurs. lin fin les indications relatives aux coordonnées téléphoniques ou le slogan descriptif de l'activité qui figurent sous le logo ne font qu'apporter des informations et ne modifient pas le signe. Par ailleurs, à défaut d'autres précisions données par la défenderesse sur la période de référence des cinq ans sans exploitation qu'elle entend relever, il y a lieu de suivre la société BIAISER ENVIRONNEMENT en retenant les cinq années précédant la signification des conclusions dans lesquelles la déchéance a été réclamée, soit la période du 28 février 2008 au 28 février 2013. Or dans les catalogues 2009, 2012 et 2013 le logo qui reprend la marque figure tant sur toutes les pages des catalogues que directement sur un grand nombre des produits vendus qui correspondent au produit visés dans l'enregistrement. Bien que la marque, la dénomination sociale et le nom commercial soient homonymes, ce type d'emploi caractérise bien un usage sérieux à titre de marque, c'est-à-dire d'un signe destiné à distinguer ses produits et services de produits el services avant une autre origine. En conséquence, la .société BEISER ENVIRONNEMENT n'est pas déchu de ses droils .sur sa marque communautaire « BEISER ENVIRONNEMENT » n° 9612532, et les demande en ce se ns de la société SOCOPA seront rejetées. Sur la contrefaçon La société SOCOPA soutient que la contrefaçon ne serait pas établie par le constat d'huissier du 16 janvier 2012 effectué sur son site au motif que les photos figurant sur les captures d'écran ne permettent pas de visualiser la marque en cause. Cependant, outre que Les captures d'écran annexées au procès- verbal permettent contrairement à ce qui est soutenu de reconnaître le logo qui reprend la marque en cause, l'huissier indique dans le corps du procès-verbal qu'il a constaté la présence du nom " BEISER ENVIRONNEMENT" d'une part sur l'agrandissement - obtenu en cliquant dessus- de la photographie correspondant à la description du rabot alisier galvanisé 2 m et d'autre part sur les photographie de deux résultats de sa recherche par les mois 'Rabot à lisier" sur le site de la défenderesse. Contrairement à ce qu'oppose la défenderesse, l'absence d'autorisation du juge pour pratiquer ce constat, qui compte tenu des opérations effectuées n'était en rien nécessaire, n'invalide pas sa portée probatoire. En outre la société SOCOPA en reconnaissant dans son courrier du 22 février 2012 l'utilisation à tort des deux photos de rabots alisier que lui reprochait dans sa mise en demeure du 8 février 2012 la société BEISER ENVIRONNEMENT en soulignant l'atteinte qui en résultait pour sa marque, a implicitement admis l'usage des photos comportant la marque de la demanderesse. Ainsi en utilisant pour commercialiser des rabots à lisier, produit correspondant aux « instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » visé par l'enregistrement de la marque de la demanderesse, la société SOCOPA a commis des actes la contrefaçon par reproduction et usage. La société BEISER ENVIRONNEMENT invoque également des actes de contrefaçon par substitution au visa de f article L.716-10 d) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que "Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 €' d'amende le fait pour toute personne ; ...d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demande' sous une marque enregistrée » Elle fait valoir que les procès-verbaux des 18 et 23 janvier 2013, établissent que la commande d'un rabot à lisier à partir du site vvvvw.am-ilisLi.com qui comporte une photographie de cet article revêtu de la marque de la société BEISER ENVIRONNEMENT a donné lieu à la livraison d'un rabot à lisier dépourvu de la moindre marque. Bien que le texte de la fiche du produit ne précise pas qu'il est de la marque BEISER ENVIRONNEMENT ou qu'il provient de cette société, force est de constater.que contrairement à ce qu'indique la défenderesse, la photo de la fiche qui pouvant être agrandie par un simple clic, montre distinctement la marque BEISER ENVIRONENMENT sur le rabot à lisier de telle sorte que le client qui commande est en droit de considérer qu'il achète un article de cette marque. La clause des conditions générales de vente indiquant que les photographies présentées sur le site ne constituent pas un engagement contractuel qu'invoque la société SOCOPA pour se disculper n'est pas suffisante pour l'exonérer de son obligation de livrer un produit de la marque indiqué sur l'annonce même si ce n'est que par la photographie. En conséquence la livraison d'un rabot à lisier sans marque sans que le client ait été prévenu et informé au préalable, constitue une contrefaçon par substitution. Sur la concurrence déloyale La demande en concurrence déloyale n'est formée par la société BEISER ENVIRONNEMENT qu'à titre subsidiaire, par conséquent la contrefaçon étant reconnue, il n'y a pas lieu de l'examiner. Sur les pratiques commerciales trompeuses La demanderesse soutient au visa des articles L.121-1 1°, 2°a) et 2°f) et L. 212-1-1, 13° du Code de la consommation que la société SOCOPA a eu recours à des pratiques commerciales trompeuses. Cependant, ces dispositions qui énoncent qu'est trompeuse une pratique commerciale commise dans les circonstances suivantes "1 ° lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent 2° lorsqu'elle repose sur des allégation , indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur ...a) l'existence, la disponibilité ou la nature du bien et service...j) l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel"», et qu'est réputé trompeuse la pratique commerciale qui a pour objet "13° De promouvoir un produit ou un service similai re à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas » et qui ont été adoptées pour transposer la directive n02005/29/CE du 11 mai 2005 sur le pratiques déloyales des entreprises à l'égard du consommateur et sont assorties de sanctions pénales, visent à la protection des consommateurs. En conséquence sur un plan civil, l'action fondée sur ces dispositions appartient à ceux-ci. Dès lors la société BEISER ENVIRONNEMENT, qui au demeurant vise à l'appui de ces demandes, pour l'essentiel, des agissements qu'elle invoque par ailleurs soit au titre de la contrefaçon, soit au titre de la concurrence déloyale, n'est pas fondée à s'en réclamer. Elle sera par conséquent déboutée de l'ensemble des demandes à ce titre. Sur les mesures réparatrices La société BEISER ENVIRONNEMENT demande que la société SOCOPA soi! condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de ['atteinte portée à sa marque en taisant valoir que la vente à bas prix d'un rabot à lisier présenté avec sa marque pour lequel est finalement livré un produit sans marque, empêche le consommateur lie connaître l'origine du produit marqué cl atteint la distinctivité de sa marque . Elle sollicite en outre qu'il soit ordonné à la société SOCOPA de communiquer à peine d'astreinte les informations nécessaires pour déterminer le bénéfice réaliser par la vente des articles en cause et subsidiairement la désignation d'un expert pour évaluer la masse contrefaisante. Elle réclame une indemnisation provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la réparation du préjudice économique. Cependant, ainsi que le fait valoir la société SOCOPA, la demanderesse ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique. En outre, celle-ci n'ayant pas l'ait procéder une saisie- contrefaçon qui lui aurait permis le cas échéant de démontrer l'existence de celui-ci, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à elle pour rapporter les preuves du préjudice, En outre, il y a lieu de relever que les photographies montrant les rabot à lisier revêtus de la marque de la demanderesse ont été retirées dès la première mis en demeure de sorte qu'elles n'ont été exposées que quelques semaines pour promouvoir un article qui en outre n'est pas de consommation courante. Dés lors sans qu'il y ail lieu d'ordonner la communication d'information ou la désignation d'un expert il y a lieu de condamner la société SOCOPA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa marque. Les agissements reprochés ayant cessé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'interdiction sollicitée. Le préjudice étant suffisamment réparé, il n'y pas lieu non plus d'ordonner la publication de la décision aux frais de la défenderesse. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision La société SOCOPA, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Vincent EICHER en application des dispositions de l'article 699 de Code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la société BEISER ENVIRONNEMENT qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme 3.000 euros. Elle ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : - DIT que les photographies représentant deux rabots à lister, un piquet métallique et un rouleau de clôture figurant sur les catalogues et le site internet de la société BEISER ENVIRONNEMENT ne bénéficient pas de la protection au titre des droits d'auteur ; - REJETTE en conséquence l'ensemble des demandes au titre de la contrefaçon des droits d'auteurs ; - REJETTE la demande de déchéance des droits de la société BEISER ENVIRONNEMENT sur la marque communautaire verbale « BEISER ENVIRONNEMENT ». n° 9612532 ; - DIT qu'en offrant à !a vente des rabots à lisier portant la marque la marque communautaire verbale « BH1SER ENVIRONNEMENT ». n° 9612532. et en substituant aux produit portant c ette marque des produits non marqués, la société SOCQPA H commis des actes de contrefaçon de marque ; - CONDAMNE la société SOCOPA à verser à la société BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la marque communautaire verbale «BEISER ENVIRONNEMENT », n° 9612532 : - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE la société SOCOPA aux dépens dont distraction au profit de Maître Vincent EICHER en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société SOCOPA à payer à la société BEISER ENV1RONNEMNT une somme de 3.000 euros au litre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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