Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2023, 22/04953
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Action en responsabilité exercée contre le syndicat • syndic • société • résidence • syndicat
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 février 2025
Cour d'appel de Versailles
6 avril 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
12 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/04953
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 6 avr. 2023, n° 22/04953
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 12 mai 2022
- Identifiant Judilibre :642fb7c8cece1704f5747ab0
- Commentaires :
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Cour de cassation
27 février 2025
Cour d'appel de Versailles
6 avril 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
12 mai 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet JUNON AVOCATS
Parties intimées
MANDA (EX- HELLO SYNDIC)
défendu(e) par DUMEAU Anne-Laure du Cabinet XTREMWEBSITE
SDC DE LA RESIDENCE LES COTTAGES
défendu(e) par DUMEAU Anne-Laure du Cabinet XTREMWEBSITE
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
14e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 6 AVRIL 2023 N° RG 22/04953 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK5U AFFAIRE : [L] [Z] C/ A.S.L. L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES COTTAGES DE CRES SELY SDC DE LA RESIDENCE LES COTTAGES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles (procédure accélérée au fond) N° RG : 21/01646 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.04.2023 à : Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [Z] né le 27 Avril 1963 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Sophie JULIENNE de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704 APPELANT **************** L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES COTTAGES DE CRESSELY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 828 499 897 [Adresse 1] [Adresse 1] SDC DE LA RESIDENCE LES COTTAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43083 Ayant pour avocat plaidant Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE M. [Z] est propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 4] et de deux places de stationnement privatives au sein d'une copropriété horizontale la résidence les Cottages. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages est représenté par la société Hello Syndic, désignée par l'assemblée générale du 6 juillet 2021 en remplacement de la société Gimcovermeille. Une partie des voies et d'équipements communs est administrée par l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely, également représentée par la société Hello Syndic. M. [Z] a souhaité implanter au sein de la copropriété et de l'ASL des bornes collectives pour la recharge de véhicules électriques. N'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des copropriétaires, il a poursuivi son projet sur sa place de stationnement privative- lot de copropriété n°26. Par acte d'huissier de justice délivré le 1er décembre 2021, M. [Z] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Cottages et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely, représentés par la société Hello Syndic devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fonds, aux fins d'obtenir principalement de : - condamner lesyndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages d'une part et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely d'autre part, pris en la personne de leur représentant, la société Hello Syndic, à régulariser une convention avec la société ISIOHM afin de permettre l'installation d'une borne de recharge électrique sur sa place de stationnement, lot de copropriété n°26, suivant un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, - assortir les condamnations prononcées d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un mois à compter de la décision à intervenir, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie Julienne qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Par jugement rendu le 12 mai 2022 dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [Z], - rejeté les demandes dusyndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (78), représenté par son syndic, la société Hello Syndic, est de l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely, représentée par son syndic, la société Hello Syndic, en réparation de leur préjudice, - condamné M. [Z] à payer ausyndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages, ensemble [Adresse 3] (78), représenté par son syndic, la société Hello Syndic, et à l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely, représentée par son syndic, la société Hello Syndic, la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] à payer les dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [Z] - condamné M. [Z] à payer au SDC de la Résidence Les Cottages, ensemble [Adresse 3] (78), représenté par son syndic, la société Hello Syndic, et à l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely, représentée par son syndic, la société Hello Syndic, la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 113-16 et suivants et R. 113-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 514, 699 et 700 du code de procédure civile de : '- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dusyndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages et de l'Association syndicale libre les cottages de Cressely, - infirmer le jugement (RG n°21/01646) rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [Z], - condamné M. [Z] à payer au SDC de la Résidence les Cottages, ensemble [Adresse 3] (78), représenté par son syndic, la société Hello Syndic, et à l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely, représentée par son syndic, la société Hello Syndic, la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] à payer les dépens Par conséquent, statuant de nouveau, - condamner lesyndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages d'une part, et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely d'autre part, pris en la personne de leur représentant, la société Hello Syndic, à régulariser une convention avec la société ISIOHM ou toute autre prestataire compétent choisi par M. [Z] afin de permettre l'installation d'une borne de recharge électrique sur sa place de stationnement, lot de copropriété n°26, suivant un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - condamner lesyndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages d'une part, et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely d'autre part, pris en la personne de leur représentant, la société Hello Syndic, à fournir l'accès aux installations électriques ainsi qu'une copie de l'ensemble des documents techniques, schémas et plans des installations électriques. Ces documents devront être réalisés par un électricien qualifié IRVE et remis à M. [Z] afin de permettre l'installation d'une borne de recharge électrique sur sa place de stationnement, lot de copropriété n°26, suivant un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; - condamner in solidum lesyndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages d'une part, et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely d'autre part, pris en la personne de leur représentant, la société Hello Syndic, à verser à M. [Z] la somme de 11 255,63 euros en indemnisation du préjudice matériel subi, et d'une somme de 8 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ; - condamner in solidum lesyndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages d'une part, et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely d'autre part, pris en la personne de leur représentant, la société Hello Syndic à verser à M. [Z] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum lesyndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages d'une part, et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely d'autre part, pris en la personne de leur représentant, la société Hello syndic en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie Julienne qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dire que M. [Z] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge répartie entre les copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965". Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely demandent à la cour, au visa des articles L. 113-6 et suivants et R. 113-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 9, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de : '- recevoir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Cottages, représenté par son syndic en exercice la société Hello Syndic dans ses écritures et l'y déclaré bien fondé ; - recevoir l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely, représentée par son syndic en exercice la société Hello Syndic dans ses écritures et l'y déclaré bien fondée ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejetté l'ensemble des demandes de M. [Z], - condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages, ensemble [Adresse 3] (78), représenté par son syndic, la société Hello Syndic, et à l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely, représentée par son syndic, la société Hello Syndic, la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] à payer les dépens, - le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau : - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater que M. [Z] n'a jamais communiqué aux intimés de descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique à l'appui de son projet d'installation d'une borne de recharge ; - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Cottages et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely, outre la présentation d'excuses en bonnes et due forme à l'égard du Conseil syndical ; - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur les demandes relatives à l'installation de la prise électrique M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur le fondement des articles L.113-16 et suivants et R. 113-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation, soutenant avoir respecté l'ensemble de dispositions prévues par ces textes. Il soutient que lesyndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages et l'Association syndicale libre les Cottages de Cressely ne justifient pas d'un motif sérieux et légitime d'opposition à son projet d'installation d'une borne de recharge électrique. Considérant que les textes précités n'imposent pas au copropriétaire d'établir une convention avec un prestataire compétent en vue de permettre l'installation d'une borne de recharge électrique sur sa place de stationnement privative, l'appelant demande à la cour de condamner les intimés à régulariser une telle convention avec la société ISIOHM ou tout autre prestataire de son choix. Les intimés soutiennent que M.[Z] n'a pas rempli les conditions imposées par les dispositions du code de la construction et de l'habitation, faute d'avoir fourni un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, ce qui justifie que soit retenu le caractère sérieux et légitime de leur opposition à ces travaux. Ils font valoir que les travaux engagés par M. [Z] le 13 mai 2022 l'ont été en violation de la décision rendue le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles et sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Ils précisent que le 3 juin 2022, la société Hello Syndic a signé une convention avec la société ENADIS, compte tenu du caractère sérieux des plans et de projets qu'elle a fournis, et dans l'objectif de mettre fin au contentieux en cours. Ils ajoutent que la borne de recharge électrique a été installée en septembre 2022 sur la place de stationnement privative de M. [Z]. Sur ce, A titre liminaire, la cour rappelle que conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci. En vertu des dispositions de l'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation, 'le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17". Il n'est pas contesté par les parties que l'appelant a procédé à l'installation d'une borne de recharge électrique sur sa place privative de stationnement, lot de copropriété n°26, nonobstant la décision du premier juge rendue le 12 mai 2022 déboutant M.[Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à ce projet, et que cette borne est est fonctionnelle depuis septembre 2022. N'est pas davantage en débat le fait que la convention, dont l'appelant sollicite la régularisation, a été signée le 3 juin 2022 entre la société Hello Syndic et la société Enedis. Le droit de l'appelant relatif à l'installation d'une borne de recharge électrique a ainsi été respecté, quand même bien le prestataire signataire de la convention ne soit pas le même que celui dont M. [Z] souhaitait voir intervenir. Dès lors, au jour où la cour statue, la demande formulée par M. [Z] à ce titre est devenue sans objet. Il sera par ailleurs retenu que dès lors que l'appelant ne soumet à l'examen de la cour aucun moyen à l'appui de sa prétention relative à l'accès aux installations électriques et à la production des document techniques, schémas et plans des installations électriques, sa demande de ce chef ne pourra qu'être rejetée. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z]. Sur les demandes de dommages et intérêts L'appelant soutient que le refus des intimés de régulariser la convention avec le prestataire choisi par ses soins et de faire droit à son projet initial lui cause un préjudice moral et matériel, dont il sollicite réparation et détaille différents postes. Il indique que l'absence du motif légal d'opposition à son projet a été reconnu par la société Hello Syndic dans un courriel du 10 octobre 2021 et que, par ailleurs, son projet a été accepté, la société Hello Syndic ayant indiqué, s'agissant de la convention conclue avec la société Enedis, que 'sur consultation de notre service juridique, nous ne pouvons pas nous y opposer'. En réplique aux demande d'indemnisation des intimés, il argue de leur illégitimité à solliciter la réparation du préjudice du fait de l'installation électrique réalisée au mois de juillet 2022, au motif que celle-ci a été autorisée par leur propre syndicat. Les intimés, quant à eux, font valoir que le conseil syndical a soulevé dès le début la non faisabilité technique du projet initial de M. [Z] qui supposait le prélèvement de l'énergie sur le réseau d'éclairage, solution qu'aucun électricien n'avait validée. Ils précisent avoir proposé une autre solution, rejetée par l'appelant, celle d'utiliser le raccordement Enedis, ce qui impliquait l'installation d'un compteur, d'un disjoncteur et la souscription d'un abonnement, frais auxquels M.[Z] a finalement dû faire face dans le cadre de son recours postérieur à Enedis. Ils affirment avoir effectué de nombreuses démarches afin de s'assurer de la faisabilité technique du projet de M. [Z] et du respect des normes de sécurité des installations, systématiquement contestées par celui-ci. Ils estiment que les demandes de réparation du préjudice de M. [Z] ne sont pas fondées, car non étayées par des éléments probatoires et font valoir, à leur tour, qu'ils 'subissent nécessairement un préjudice du fait du comportement de M. [Z]', du fait de son attitude agressive et des atteintes aux parties communes perpétrées par ce dernier. Sur ce, En vertu de l'article 1240 du code civil, l'octroi des dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Aux termes de l'article L.113-6 du code de la construction et de l'habitation, ' le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.' L'article L.113-17 du même code dispose que ' Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.' L'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de notification de l'intention de réaliser les travaux au copropriétaire bailleur et au syndic et précise que :'Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.' Il sera relevé que l'article L.113-6 précité ne dresse pas une liste limitative des situations qui caractérisent le motif sérieux et légitime, mais en fournit des exemples. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de nombreux échanges de mails, que les intimés avaient porté à la connaissance de M.[Z] l'existence de difficultés techniques qui ne leur permettaient pas de faire droit à son projet initial. En outre, il apparait que le courriel adressé à l'appelant par la société Hello Syndic en date du 10 octobre 2021 ne comporte pas de termes de reconnaissance de l'absence de motif légal d'opposition, celui-ci se contentant d'exprimer le regret de son expéditeur d'avoir 'essuyé un refus de la part de ma hiérarchie quant à la signature de la convention', de préciser ' lundi j'ai le point avec le service juridique', de constater que la situation dure depuis un moment et de rappeler l'insistance de M. [Z] 'étant donné que les délais sont éteints'. En conséquence, c'est à tort que M. [Z] déduit des termes de ce courriel la reconnaissance par la société Hello Syndic de l'absence du motif légal d'opposition à son projet. En outre, si le message de la société Hello Syndic daté du 3 juin 2022 indique 'Sur consultation du service juridique, nous ne pouvons pas nous y opposer' faisant référence à la convention en bonne et due forme conclue avec Enedis, dont disposait M. [Z], il précise également que 'le tribunal avait rejeté la convention initiale proposée car elle ne faisait appel à aucune entreprise certifiée, mais entre temps, une convention par Enedis, légale, a été appliquée', rappelant ainsi la décision du premier juge ayant retenu que le projet initial proposé par l'appelant ne répondait pas aux exigences légales. Dès lors, M. [Z] échoue à démontrer le caractère fautif du refus opposé par les intimés à faire droit à son projet initial, l'absence de faute faisant obstacle à l'octroi des dommages et intérêts. La demande de l'appelant de ce chef sera, en conséquence, rejetée. Si l'attitude de M. [Z] est fautive en ce qu'il a fait procéder à la pose d'une prise sans y être autorisé, il convient cependant de constater que le syndicat des copropriétaires ne démontrant l'existence d'aucun préjudice, sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Principale partie perdante, M. [Z] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre, supporter les dépens d'appel. Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés. L'appelant sera par conséquence condamné à leur verser une somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en tous ses chefs critiqués Y ajoutant, Rejette toute autre demande; Condamne M. [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely, représentés par la société Hello Syndic une somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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