Tribunal judiciaire de Dijon, 29 mai 2026, 23/02044
Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne • société • préjudice • astreinte • condamnation • signification • infraction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
29 juin 2023
Tribunal judiciaire de Dijon
25 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :23/02044
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 29 mai 2026, n° 23/02044
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 25 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a19f88fcdc6046d476ad711
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
29 juin 2023
Tribunal judiciaire de Dijon
25 novembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
défendu(e) par PROFUMO Hervé du Cabinet PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/02044 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7EM
Jugement Rendu le 29 MAI 2026
AFFAIRE :
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION DE [Localité 2] COMTE
C/
S.A.R.L. AUX BONS COMPTES
ENTRE :
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION DE BOUGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé PROFUMO de , avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. AUX BONS COMPTES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 804 530 061, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarrah BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l'article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience de plaidoiries au 21 Avril 2026 date à laquelle l'affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 Mai 2026
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Sarrah BOUFLIJA
Me Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2022, l'ordre des experts comptables de [Localité 3] Franche Comté a sollicité de la direction des finances publiques une enquête sur l'activité de la SARL Aux Bons Comptes, dont l'activité déclarée est le conseil en affaires et gestion. La direction générale des finances publiques lui a transmis la liste des sociétés qui ont habilité la SARL Aux Bons Comptes à gérer leurs comptes fiscaux en matière de TVA.
Par requête adressée au président du tribunal judiciaire de Dijon, l'ordre des experts comptables de Bourgogne Franche Comté a sollicité la désignation d'un commissaire de justice pour effectuer toutes constatations au sein de la SARL Aux Bons Comptes sur l'activité comptable possiblement illicite de cette société. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le président a accédé à cette demande.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 9 février 2023 et noté que M. [B] [E], travailleur non salarié, réalise pour les clients des prestations relatives à la tenue de la comptabilité (saisie des opérations dans un logiciel de comptabilité, confection des documents comptables, préparation et établissement des déclarations de TVA et des états fiscaux, suivi juridique et rédaction de documents, déclarations à l'URSSAF).
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, l'ordre des experts comptables de Bourgogne Franche Comté a fait assigner la SARL Aux Bons Comptes devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de condamner la société à cesser toute activité d'expertise comptable, sous astreinte et de réparer le préjudice subi par l'octroi d'une somme de 9.124 euros.
Les parties ont accepté d'entrer en processus de médiation mais elles ont décidé d'y mettre fin.
Par dernières conclusions notifiés le 28 octobre 2024, l'ordre des experts comptables de [Localité 4] demande au tribunal judiciaire de Dijon de :
- condamner la SARL Aux Bons Comptes à cesser toute activité d'expertise comptable à compter du jour de la signification du jugement sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
- condamner la société à lui régler la somme de 9.124 euros en réparation du préjudice résultant de l'activité illicite exercée ;
- ordonner la publication dans la presse Courrier de [Localité 5] et [Localité 6] et Bien Public, par l'ordre aux frais avancés de la société Aux Bons Comptes ;
- condamner la société à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, la SARL Aux Bons Comptes demande au tribunal judiciaire de Dijon de :
- condamner la SARL Aux Bons Comptes prise en la personne de son dirigeant en exercice M. [E] à verser à l'Ordre des experts comptables de Bourgogne Franche Comté la somme de 8.097 euros correspondant aux cotisations dues aux années 2015 à 2022 ;
- accorder la SARL Aux Bons Comptes prise en la personne de son dirigeant en exercice Monsieur [E] des délais de paiements à hauteur de 500 euros par mois, le solde au dernier mois au titre des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
- débouter l'ordre des experts comptables de [Localité 4] de ses plus amples demandes ;
- condamner l'ordre aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture le 1er septembre 2025 et fixé l'audience des plaidoiries au 21 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exercice illégal de la profession d'expert comptable L'article 2 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant la profession dispose : Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats. L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière. Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. L'article 3 de la même ordonnance prévoit : I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut : 1° (Abrogé) ; 2° Jouir de ses droits civils ; 3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ; 4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 ou 27 ; 5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre. L'article 20 indique aussi : L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre. Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. Exerce illégalement l'activité d'expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l'article 26-0. Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie. Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil national de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public. Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, à faire usage du titre d' "expert-comptable stagiaire autorisé", sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal. Sur ce, la SARL Aux Bons Comptes, qui a débuté son activité le 1er octobre 2014, ne conteste pas avoir exercé illégalement la profession d'expert-comptable, ce qui a pu être effectivement constaté par le commissaire de justice. Les services des impôts avaient constaté que 12 sociétés avaient utilisé les services de la société Aux Bons Comptes. Le commissaire de justice a noté que les clients n'avaient pas recours à un autre expert-comptable, que la société était chargée de la saisie des opérations dans un logiciel de comptabilité, qu'elle était chargée de créer les documents comptables, de préparer et transmettre les déclarations de TVA et les états fiscaux et sociaux. La société a établi des devis au nom de plusieurs clients au titre de "l'assistance à la comptabilité annuelle". Le commissaire de justice a identifié 88 clients. Selon l'ordre des experts-comptables, la société n'a toujours pas cessé cette activité illicite compte tenu du courrier adressé par M. [P] à Mme [Y] le 28 mai 2024. La société précise qu'elle exerce une autre activité de prestations de création, modification et radiation d'entreprises. Il ressort du Kbis de l'entreprise qu'elle a pour activité : "Audit, activité de conseil en gestion et autres conseils aux entreprises, formations professionnelles". Toutefois la défenderesse n'en justifie pas et le nom même choisi pour la société est de nature à confirmer aux potentiels clients qu'elle intervient dans le domaine de l'expertise comptable exclusivement. Il convient ainsi de condamner la SARL Aux Bons Comptes à cesser toute activité d'expertise comptable à compter de la signification de la présente décision. Concernant la condamnation au paiement d'une astreinte, dès lors qu'en cours de mise en état, il apparaît que la société a poursuivi cette activité illicite, la demande présentée est bien fondée et elle sera donc condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée. De même, la publication de la décision dans un journal local de Côte d'Or et de [Localité 5] et [Localité 6] (dès lors que les sociétés clientes étaient domiciliées dans ces deux départements), paraît adaptée afin d'informer les tiers de l'irrégularité de la situation professionnelle de la société. Sur la réparation du préjudice L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'ordre des experts-comptables sollicite la condamnation de la société à lui verser une somme de 15.000 euros. Il n'a toutefois pas réitéré cette demande au dispositif de ses conclusions de sorte qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne pourra être statué sur ce point. L'ordre exige aussi le paiement des cotisations ordinales annuelles pour les années 2014 à 2022 soit la somme de 9.124 euros. La société accepte de verser 8.097 euros rappelant n'avoir débuté son activité qu'au 1er octobre 2014. Pour tenir compte de l'exercice de la société débuté au dernier trimestre 2014, la somme proratisée de 256,75 euros sera retenue pour l'année 2014. Ainsi, la société Aux Bons Comptes doit être condamnée à régler la somme de 8.353,75 euros à l'ordre des experts-comptables de [Localité 4]. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment." La société sollicite des délais de paiement et propose de régler 500 euros par mois pendant 23 mois et le solde au 24ème mois. L'ordre des experts-comptables s'y oppose. Faute de démontrer la réalité des difficultés financières alléguées (derniers comptes annuels déposés pour l'année 2021 font état d'un bénéfice, tout comme le compte de résultat de l'année 2022), la demande de délais de paiement sera rejetée d'autant que la société, qui n'a jamais contesté sa responsabilité et l'exercice illégal de la profession, a déjà bénéficié depuis 2023 de délais en raison de la durée de la procédure judiciaire. Sur les frais et les dépens La société Aux Bons Comptes, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, et à régler à l'ordre des experts comptables la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, Condamne la SARL Aux Bons Comptes à cesser toute activité d'expertise comptable à compter de la signification du présent jugement sous peine de condamnation à une astreinte provisoire de 500 euros (cinq cents euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement et pendant un délai de six mois ; Condamne la SARL Aux Bons Comptes à régler à l'Ordre des experts-comptables de [Localité 3] Franche Comté la somme de 8.353,75 euros (huit mille trois cent cinquante trois euros et soixante quinze centimes) en réparation du préjudice subi ; Ordonne la publication de la décision dans le mois de la présente décision dans le journal le Bien Public et le Courrier de [Localité 5] et [Localité 6], par l'Ordre des experts-comptables de [Localité 4] aux frais de la SARL Aux Bons Comptes ; Condamne la SARL Aux Bons Comptes aux entiers dépens ; Condamne la SARL Aux Bons Comptes à verser la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à l'Ordre des experts-comptables de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffierCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...