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Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2026, 26/01026

Mots clés
requête • subsidiaire • condamnation • principal • quantum • rapport • recevabilité • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
25 juin 2026
Cour d'appel de Montpellier
12 février 2026
Cour d'appel de Montpellier
27 mars 2025
Tribunal judiciaire de Perpignan
10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Béziers
14 décembre 2020
Tribunal de commerce de Béziers
20 mars 2017
Tribunal de commerce de Béziers
17 février 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01026
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 25 juin 2026, n° 26/01026
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Béziers, 17 février 2014
  • Identifiant Judilibre :6a47d9f993c619cd1f4188ea
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile

ARRET

DU 25 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01026 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6XT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 FEVRIER 2026 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG F 25/01047 DEMANDERESSES A LA REQUETE: S.A.S. [J] CEBTP [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] et S.A. SMA [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me Jacques-Henri AUCHE de la SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS A LA REQUETE: Monsieur [T] [V] né le 09 Novembre 1967 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. SMABTP [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. ENTREPRISE [S] [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 6] et S.A. MMA IARD [Adresse 7] [Localité 7] et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 7] [Localité 8] Représentées par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER E.U.R.L. SERGE SIRE [Adresse 8] [Localité 4] et S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 9] Représentées par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant S.A.M.C.V MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 10] [Localité 10] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2025, la SAS [J] CEBTP et la SA SMA ont interjeté appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan. Par ordonnance sur requête en date du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état a notamment : - rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions en date du 2 septembre 2025 de la SARL Entreprise [S] et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, formée par la SAS [J] CEBTP et la SA SMA et a déclaré en conséquence recevables les conclusions au fond du 2 septembre 2025, - condamné in solidum la SAS [J] CEBTP et la SA SMA à payer à la SARL Entreprise [S] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SAS [J] CEBTP et la SA SMA aux entiers dépens de l'incident. Par déclaration enregistrée par le greffe le 26 février 2026, la SAS [J] CEBTP et SA SMA ont saisi la cour d'un déféré à l'encontre de cette décision. Elles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de : - juger comme étant irrecevables les conclusions en date du 2 septembre 2025 de la SARL Entreprise [S] et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, - condamner in solidum la SARL Entreprise [S] et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux dépens et à leur payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de ramener à de plus justes proportions la somme allouée par le conseiller de la mise en état à la SARL Entreprise [S] et aux société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 avril 2026, la SAMCV MAF Assurances sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel et demande à la cour de condamner solidairement la SAS [J] et la SMA aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 mai 2026, la SARL Entreprise [S] et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner in solidum les sociétés SA SMA et [J] CEBTP aux dépens et au paiement de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de : - confirmer la condamnation in solidum des SA SMA et [J] CEBTP au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner in solidum les sociétés SA SMA et [J] CEBTP aux dépens et au paiement de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux conclusions des parties.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions du 2 septembre 2025 enregistrées dans l'intérêt de la SARL Entreprise [S] et de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles Il est constant que la SARL Entreprise [S] et les MMA n'ont pas conclu dans les délais qui leur étaient impartis sur l'appel principal et qu'elles n'étaient par conséquent recevables à conclure que sur l'appel incident de la SAMCV MAF Assurances. La SAS [J] CEBTP et la SA SMA soutiennent que les conclusions enregistrées le 2 septembre 2025 dans l'intérêt de la SARL Entreprise [S] et de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seraient irrecevables dans la mesure où : - la majeure partie de l'argumentation présentée est une réponse directe aux conclusions de l'appelant et non une réponse à l'appel incident, - en proposant une nouvelle répartition de responsabilité, la SARL [S] et les MMA ont nécessairement formulé un nouvel incident. S'agissant de l'argumentation de la SARL [S] et des MMA, si, ainsi que le soutiennent la SAS [J] CEBTP et la SA SMA, certains passages des conclusions semblent faire écho à certains moyens développés par les appelants dans leurs conclusions, pour autant d'une part les moyens développés tendent à répondre aux arguments de la SAMCV MAF Assurances dans le cadre de la liberté d'argumentation qui préside toutes conclusions, d'autre part et surtout ces moyens ne sont développés à l'appui d'aucune demande dirigée contre la SAS [J] CEBTP et la SA SMA, la SARL [S] et les MMA demandant à la cour une confirmation du jugement dont appel s'agissant de la part de responsabilité imputée à la SAS [J] CEBTP. S'agissant de la nouvelle répartition de responsabilité proposée par la SARL [S] et les MMA, d'une part elle ne modifie pas la part de responsabilité imputée à la SAS [J] CEBTP aux termes du jugement dont appel, d'autre part elle constitue purement et simplement une réponse à la proposition de responsabilité émanant de la SAMCV MAF Assurances. Par conséquent, la SARL [S] et les MMA n'ont pas, aux termes de leurs écritures contestées, formulé un nouvel incident. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée, dont les motifs pertinents sont adoptés purement et simplement par la cour, sera confirmée. Sur les demandes accessoires La SAS [J] CEBTP succombant, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de l'incident. S'agissant des frais irrépétibles non compris dans les dépens, eu égard au contexte de la présente procédure d'incident et à son enjeu, l'ordonnance querellée sera infirmée quant au quantum des sommes mises à la charge de la SAS [J] CEBTP et de la SA SMA, qui seront ramenées à 2 000 euros. La SAS [J] CEBTP et la SA SMA et la SAMCV MAF seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 12 février 2026 par le conseiller de la mise en état sauf concernant le montant des sommes allouées à la SARL [S] et aux MMA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Déboute la SAS [J] CEBTP et la SA SMA et la SAMCV MAF de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS [J] CEBTP et la SA SMA à payer à la SARL [S] et aux MMA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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