Tribunal judiciaire de Paris, 4 septembre 2026, 26/53799
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • irrecevabilité • publication
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/53799
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 sept. 2026, n° 26/53799
- Identifiant Judilibre :6a9b0dbc195da062e039e41d
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Résumé
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Partie demanderesse
ULTREIA SECURITE
défendu(e) par DE BEAUREGARD Henri
Parties défenderesses
INDIGO PUBLICATIONS
défendu(e) par ANATRELLA Bruno du Cabinet BAGS AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANATRELLA Bruno
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53799 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZCO
N° : 1/MM
Assignation du :
22 Mai 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 septembre 2026
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société ULTREIA SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Henri DE BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS - #P0298
DEFENDEURS
Monsieur [J] [X], ès qualité de Directeur de publication du site internet du magazine « La Lettre »
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS - #E1404
Société INDIGO PUBLICATIONS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno ANATRELLA de l'AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1404
DÉBATS
A l'audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu l'assignation délivrée par exploits du 22 mai 2026 à [J] [X] ès qualité de directeur de publication du site internet du magazine La Lettre, et à la société INDIGO PUBLICATIONS, à la demande de la société ULTREIA SECURITE, laquelle demande au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après la LCEN) :
De juger que le refus d'insérer le droit de réponse en date du 3 avril 2026, consécutivement à la parution, le 4 mars 2026, de l'article publié en ligne par La Lettre, sous la signature de monsieur [S] [H], et intitulé « Ultreïa, le groupe de sécurité qui prospère d'[O] [V] à [N] [F] », constitue un trouble manifestement illicite ;D'ordonner, en conséquence, l'insertion du droit de réponse de la société ULTREIA SECURITE, tel que reproduit ci-dessous, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 mars 2026 reçu le 30 mars 2026, dans l'édition en ligne de La Lettre à l'adresse URL mentionnée dans l'assignation, sous l'intitulé « La société Ultreïa sécurité nous répond » :
[DEBUT DE LA REPONSE]
« Nommément mise en cause à travers un article publié le 4 mars 2026, la société Ultreïa sécurité entend rectifier certaines affirmations et apporter les précisions suivantes au titre du droit de réponse.
De son titre à sa conclusion, l'article réduit l'activité d'Ultreïa sécurité à quelques-uns de ses clients, ce qui en donne une image biaisée, très éloignée de sa réalité économique. Si la discrétion professionnelle interdit d'en donner la liste, la société assure en effet la sécurité de nombreuses entreprises et de nombreux évènements qui n'ont aucun lien avec la « sphère » à laquelle cet article a manifestement souhaité l'identifier. Ceux-là n'ont pas suscité l'intérêt de votre journaliste.Le champ lexical de l'article apparaît péjoratif : le Président est qualité de « réseauteur », la réussite de l'entreprise est présentée comme résultant de son « entregent » et les contrats sont envisagés comme des « récompenses ». A aucun moment, le journaliste n'envisage que la réussite de cette entreprise puisse résulter de son niveau d'expertise ou de la compétence de son personnel.La subjectivité apparaît encore lorsque l'article qualifie une facture de « salée » sans le justifier, ni indiquer sur quel référentiel se base cette appréciation et sans préciser que les politiques évoqués sont parmi les plus délicats à protéger parce que plus exposés que d'autres à la violence, ce qui justifie un haut niveau d'engagement et d'expertise.Il est encore regrettable que l'auteur de l'article ait mêlé des engagements personnels et bénévoles relevant de la vie privée du Président ou d'un salarié avec l'activité économique ou les clients de la société. L'article prête d'ailleurs explicitement au Président une conviction politique, sur laquelle il n'a même pas été interrogé, ce qui est une méthode assez singulière.Enfin, la société Ultreïa sécurité s'interroge sur l'intérêt soutenu que lui porte subitement La Lettre, qui lui a consacré, directement ou indirectement, quatre articles en quelques semaines, alors qu'elle est un prestataire de sécurité inconnu du grand public. »[FIN DE LA REPONSE]
De condamner Monsieur [J] [X] à verser à la société ULTREIA SECURITE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;De condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens ;
Vu la dénonciation de l'assignation au ministère public par exploit du 22 mai 2026 ;
Vu les conclusions de [J] [X] et de la société INDIGO PUBLICATIONS, déposées à l'audience du 12 juin 2026, par lesquelles ils demandent au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :
De constater l'absence de trouble manifestement illicite ;De constater l'existence de contestations sérieuses ;De déclarer la société ULTREIA SECURITE irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions,En conséquence,
De débouter la société ULTREIA SECURITE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;De condamner la société ULTREIA SECURITE à verser aux défendeurs la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;De condamner la société ULTREIA SECURITE aux dépens.Lors de l'audience du 12 juin 2026, les conseils des parties ont soutenu oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été rappelé au conseil de la société ULTREIA SECURITE la nécessité de régulariser la contribution pour l'aide juridique dans un délai d'un mois.
À l'issue de l'audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 1635 bis du code général des impôts, « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'hommale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II.- La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. (…) IV.- La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV d la première partie du livre Ier du présent code (…) Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe ». L'article R.62-5 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, énonce quant à lui que « Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter ». En l'espèce l'assignation délivrée par la société UTREIA SECURITE à [J] [X] et la société INDIGO PUBLICATIONS le 22 mai 2026 a été placée électroniquement le 27 mai 2026, sans qu'il ne soit justifié de l'acquittement de la contribution à l'aide juridique. Invitée par le greffe, à l'audience du 12 juin 2026, à régulariser la situation dans un délai d'un mois, la demanderesse n'a pas justifié du paiement de cette contribution dans le délai imparti, qui a expiré le 12 juillet 2026. En conséquence, il y a lieu de déclarer son action irrecevable. La demanderesse conservera par ailleurs la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable l'action introduite par la société ULTREIA SECURITE suivant assignation du 22 mai 2026 ; Laisse les dépens à la charge de la demanderesse. Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Emmanuelle DELERISCommentaires sur cette affaire
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