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Tribunal administratif d'Orléans, 30 mars 2026, 2506867

Mots clés
requête • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
30 mars 2026
Conseil départemental d'Indre-et-Loire
4 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2506867
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2506867
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil départemental d'Indre-et-Loire, 4 novembre 2025
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 (…) sont précédés d'un recours préalable (…) ». Aux termes de l'article R. 241-17-1 du de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) » 3. Par un courrier du 20 février 2026 qui lui a été adressé via l'application TéléRecours, dont M. A... a accusé réception le 21 février 2026, le greffier en chef du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informé qu'à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. À l'expiration du délai qui lui était ainsi imparti, M. A... n'a pas justifié avoir, préalablement à sa requête devant le tribunal, saisi d'un recours administratif la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire, conformément aux dispositions citées au point précédent. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 30 mars 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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